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Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

Article 1 Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009, à l'exclusion de celles prévues aux chapitres II et III relatifs au recrutement et au classement lors de la nomination, et par les dispositions du présent décret. Article 2 Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend les grades suivants : 1° Chargé d'éducation de classe normale ; 2° Chargé d'éducation de classe supérieure ; 3° Chargé d'éducation de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 3 Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont nommés et gérés par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Article 4 Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement, en journée et, en tant que de besoin, en service de nuit. Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants. Ils participent aux conseils de classe et conseils de discipline. Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés. Article 5 Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Article 6 La durée et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont celles fixées à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 7 Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées aux articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 8 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, régis par le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Chargé d'éducation de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 6e échelone 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise. 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise. Chargé d'éducation de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 6e échelon : ― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. ― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 4e échelon : ― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. ― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 3e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an. 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois. 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise. Chargé d'éducation de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration. Article 9 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé. Article 10 Les tableaux d'avancement aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et chargé d'éducation de classe exceptionnelle régis par le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps d'intégration régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 2 octobre 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration. Article 13 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.