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Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste.

Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de La Poste. Article 2 Les cadres supérieurs de La Poste assurent au sein de La Poste des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents métiers et activités de La Poste. Article 3 Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars

  1. Article 4 Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et en définit les fonctions. Article 5 Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-901 du 22 juillet 2015, pour l'accès aux grades d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste et de cadre de second niveau de La Poste, les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 dans les conditions d'avancement qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Article 6 Les concours et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures. Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an. Article 7 Les concours mentionnés à l'article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles d'organisation générale de ces concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Article 8 Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés. Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement. Article 9 Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Article 10 Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres supérieurs de La Poste régis par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 16e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 17e échelon. Article 11 Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres supérieurs de La Poste régis par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 16e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 17e échelon. Article 12 Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars
  2. Article 13 Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Article 14 Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres supérieurs de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après accord du président du conseil d'administration de France Télécom. Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de La Poste conformément aux dispositions de l'article
  3. Article 15 Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 16 Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. Article 17 Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars
  4. Article 18 Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après : SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Cadre supérieur de second niveau Cadre supérieur 15e échelon 16e Ancienneté acquise. 14e échelon 15e Ancienneté acquise. 13e échelon 14e Ancienneté acquise. 12e échelon 13e Ancienneté acquise. 11e échelon 12e Ancienneté acquise. 10e échelon 11e Ancienneté acquise. 9e échelon 10e Double de l'ancienneté acquise. 8e échelon 9e Double de l'ancienneté acquise. 7e échelon 8e Ancienneté acquise. 6e échelon 7e Ancienneté acquise. 5e échelon 6e Ancienneté acquise. 4e échelon 5e Ancienneté acquise. 3e échelon 4e Triple de l'ancienneté acquise. 2e échelon 3e Triple de l'ancienneté acquise. 1er échelon 2e Triple de l'ancienneté acquise. Cadre supérieur de premier niveau Cadre supérieur 13e échelon 15e Ancienneté acquise. 12e échelon 14e Trois demis de l'ancienneté acquise. 11e échelon 13e Ancienneté acquise. 10e échelon 12e Trois demis de l'ancienneté acquise

(1). 9e échelon 10e Ancienneté acquise. 8e échelon 10e Sans ancienneté. 7e échelon 8e Un tiers de l'ancienneté acquise. 6e échelon 7e Moitié de l'ancienneté acquise. 5e échelon 6e Ancienneté acquise. 4e échelon 4e Ancienneté acquise
(2). 3e échelon 3e Triple de l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e Triple de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er Triple de l'ancienneté acquise.
(1)et
(2)Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d'un indice au moins égal. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Article 19 Lorsque les personnes inscrites sur les listes d'admission des concours mentionnés à l'article 5 du décret du 25 mars 1993 susvisé ou figurant sur la liste d'aptitude prévue à ce même article ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Elles sont classées conformément aux dispositions de l'article
  1. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par ce même décret. Article 20 Par dérogation aux dispositions de l'article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs. Article 21 Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 22 Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret. Article 23 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre
  2. Article 24 La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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