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Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et offici

Article 13 I. - Les dispositions des paragraphes I et II des articles 6, 7 et 8 et du paragraphe I de l'article 11 prendront effet le 1er août

  1. II. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 6 prendront effet le 1er août
  2. III. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 12, du paragraphe IV de l'article 6, des paragraphes III des articles 7 et 8 et du paragraphe II de l'article 11 entreront en vigueur le 1er août
  3. Article 14 A la date du 1er août 1993, les adjudants-chefs et les adjudants à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à un échelon égal ou supérieur à l'échelon après vingt-trois ans de services sont reclassés à l'échelon après vingt et un ans de services défini à l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté de service Grades et échelons Ancienneté conservée Adjudant-chef Adjudant-chef Après 26 ans de services Ancienneté de service supérieure à 26 ans Après 21 ans de services Ancienneté de service Après 23 ans de services Ancienneté de service supérieure à 23 ans Après 21 ans de services Ancienneté de service Adjudant Adjudant Après 23 ans de services Ancienneté de service supérieure à 23 ans Après 21 ans de services Ancienneté de service Article 15 A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté d'échelon Grades et échelons Ancienneté conservée Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef Echelon spécial Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans 2 e échelon spécial Sans ancienneté Echelon spécial Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans 1 er échelon spécial Ancienneté dans l'échelon Article 16 A la date du 1er août 1996, les adjudants-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les adjudants-chefs des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, les maîtres principaux des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, les commis greffiers de 1re classe du corps des sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées, les maîtres ouvriers principaux du corps des maîtres ouvriers des armées, les agents techniques en chef du corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle et les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle n° 4 à l'échelon après vingt et un ans de services sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté de grade ou de service Grades et échelons Ancienneté conservée Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe Après 21 ans de services Ancienneté de service supérieure à 25 ans Après 25 ans de services Ancienneté de service Après 21 ans de services Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans Après 21 ans de services Ancienneté de service Article 17 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les sous-officiers à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté de service Grades et échelons Adjudant-chef Adjudant-chef Après 26 ans de services Ancienneté de service supérieure à 26 ans et 6 mois Après 21 ans de services Après 23 ans de services Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois Après 21 ans de services Adjudant Adjudant Après 23 ans de services Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois Après 21 ans de services Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
  4. Article 18 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté d'échelon Grades et échelons Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef Echelon spécial Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans et 6 mois 2 e échelon spécial Echelon spécial Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans et 6 mois 1 er échelon spécial Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
  5. II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté de grade ou de service Grades et échelons Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1 re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1 re classe Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1 re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1 re classe Après 21 ans de services Ancienneté de service supérieure à 25 ans et 6 mois Après 25 ans de services Après 21 ans de services Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois Après 21 ans de services Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
  6. Article 19 Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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