Article 1 Les dispositions de l'article L. 242 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux écrivains non-salariés qui, n'étant pas déjà assurés sociaux, consacrent à leur profession d'écrivain, dans les conditions déterminées par l'article 2 du présent décret, leur principale activité, c'est-à-dire, qui ont tiré de cette activité, au cours des trois dernières années, plus de la moitié des ressources provenant de l'ensemble de leurs activités professionnelles. Article 2 Pour l'application des dispositions du présent décret, est considérée comme écrivain toute personne dont les oeuvres imprimées sont diffusées par la voie du livre par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises d'édition ayant leur siège en France et qui perçoit, à ce titre, des droits d'auteur fixés, soit au forfait, soit en fonction du chiffre de vente des ouvrages édités. L'appréciation des revenus professionnels en qualité d'écrivain doit s'entendre de l'ensemble des droits perçus par lui à raison de ses oeuvres éditées, y compris les droits accessoires, mais à l'exception des sommes perçues pour toutes adaptations, lorsque ces adaptations sont considérées comme oeuvres originales. Article 3 L'affiliation des écrivains, tels qu'ils sont définis aux articles 1er et 2 du présent décret, est opérée à la diligence de la caisse nationale des lettres, après avis de la commission de la professionnalité des écrivains, instituée en application de l'article 9 du décret n° 53-636 du 25 juillet 1953 portant création d'un conseil supérieur des travailleurs intellectuels. Cette commission se prononce sur le vu d'une déclaration souscrite, en double exemplaire, par l'écrivain et qui comporte notamment l'indication des revenus perçus par l'intéressé au cours des trois dernières années, au titre de ses différentes activités professionnelles. Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 4 Les demandes soumises à la caisse nationale des lettres sont transmises, par elle, dans un délai maximum de quatre mois à compter de leur réception, à la caisse primaire de sécurité sociale du domicile de l'écrivain. La caisse primaire statue sur la demande d'affiliation et fait connaître sa décision à l'intéressé et à la caisse nationale des lettres. Tout écrivain peut saisir directement la caisse primaire de sécurité sociale d'une demande d'affiliation. Dans ce cas, la demande est instruite conformément à la procédure instituée à l'article précédent. Toutefois, lorsque la caisse nationale des lettres n'a pas retourné la demande, accompagnée de l'avis de la commission de la professionnalité visée à l'article 3, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, cette demande est réputée avoir été transmise avec avis favorable. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande à la caisse nationale des lettres ou à la caisse primaire compétente. Article 5 Tout écrivain immatriculé dans les conditions des articles 3 et 4 du présent décret est tenu d'adresser chaque année, avant le 1er juillet, à la caisse nationale des lettres, un état justifiant du montant des revenus perçus au cours de l'année précédente, au titre de ses différentes activités professionnelles. Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 6 La caisse nationale des lettres peut demander aux intéressés, à l'appui des déclarations prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, toutes pièces justificatives de nature à permettre à la caisse d'exercer son contrôle. Article 7 La caisse nationale des lettres, au vu de la déclaration prévue à l'article 5 ci-dessus, examine si l'assuré continue à remplir les conditions d'affiliation prévues aux articles 1er et 2 du présent décret. Dans l'affirmative, elle adresse à l'assuré et à la caisse primaire dont il relève une pièce attestant que l'intéressé remplit les conditions pour être maintenu dans l'assurance sociale obligatoire jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Dans le cas contraire, et après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 3 du présent décret, elle demande à la caisse primaire de procéder à la radiation de l'assuré et en avise l'intéressé. Article 8 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'assiette forfaitaire des cotisations d'assurances sociales mises à la charge des écrivains et de la caisse nationale des lettres et les conditions dans lesquelles ces cotisations sont versées par la caisse nationale des lettres aux caisses primaires de sécurité sociale intéressées. Article 9 Les écrivains immatriculés dans l'assurance sont tenus de verser avant le dernier jour de chaque trimestre entre les mains de l'agent comptable de la caisse nationale des lettres la part de cotisations qui leur incombe, en exécution de l'arrêté prévu à l'article précédent. L'attestation du versement des cotisations à la caisse nationale des lettres devra être présentée à l'appui de toute demande de prestations de l'assurance maladie, maternité et décès. Article 10 Le décret n° 53-371 du 27 mars 1950 est abrogé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.