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Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant disposition

Article 1 Les entreprises privées de pompes funèbres, et notamment celles qui assurent l'organisation des funérailles, la fourniture des cercueils aux familles, les soins de conservation, les opérations d'inhumation, d'exhumation ou de crémation et la gestion des chambres funéraires sont, ainsi que leurs établissements secondaires, agréées dans les conditions du présent décret. Sont considérées comme entreprises de pompes funèbres au sens du présent décret les personnes morales ou physiques qui exercent de manière habituelle une ou plusieurs des activités précitées. Article 2 L'agrément est délivré par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire de la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels. A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'agrément aux personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Article 3 Le dossier de la demande d'agrément comprend : 1° Une déclaration indiquant la dénomination de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce ou des métiers, si l'entreprise y est immatriculée. 2° La liste des activités exploitées par l'entreprise ou l'établissement secondaire pour lesquelles l'agrément est sollicité. 3° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des représentants légaux de l'entreprise ou de l'établissement secondaire ne comportant aucune mention. 4° Les attestations justifiant que l'entreprise ou l'établissement secondaire est à jour de ses impositions de toute nature et de ses cotisations sociales. 5° Lorsque l'entreprise ou l'établissement secondaire demande l'agrément pour assurer des soins de conservation, la justification d'une formation professionnelle spécialisée du personnel exécutant ces soins. Article 4 Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'agrément est accordé pour une durée de six ans. Toutefois, lorsque le demandeur ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, cet agrément est accordé pour une durée limitée à un an. Article 5 Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément. Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément. Article 6 L'agrément peut être suspendu ou retiré par le commissaire de la République pour les motifs suivants : 1° Condamnations pénales prononcées à l'encontre des représentants légaux de l'entreprise ou de l'établissement secondaire pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes. 2° Condamnation judiciaire du responsable de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. 3° Manquements aux dispositions de l'article 5. Article 7 En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la salubrité publique, l'agrément peut être suspendu à titre conservatoire. Une mesure définitive doit intervenir dans un délai de trois mois. En cas d'engagement de poursuites pénales pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes, l'agrément peut être suspendu jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive. Article 8 La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour une seule activité ou pour un seul établissement. Article 9 Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'exercice de toute activité mentionnée à l'article 1er dans tous les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Article 10 Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1987. A compter de cette date, les entreprises de pompes funèbres et leurs établissements secondaires disposent d'un délai de six mois pour déposer une demande d'agrément. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ces entreprises continuent d'exercer leur activité. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.