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Arrêté du 30 septembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent, dénommé « ORT

Article 1 Il est créé par le ministère chargé du logement (direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature) un traitement de données à caractère personnel dénommé "outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne" (ORTHI), ayant pour finalités : - de faciliter la mise en place des observatoires des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, observatoires prévus à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ; - de faciliter par une meilleure connaissance des logements indignes et de leurs propriétaires la mise en œuvre de l'ensemble des procédures incitatives ou coercitives prévues par les lois et règlements, y compris la mise en œuvre du recouvrement des deniers publics avancés, du fait de l'exécution des mesures et travaux d'office, et des astreintes prévues par la loi dans le cadre de ces procédures ; - de faciliter l'action des organismes chargés d'une mission de service public auxquels la loi fait obligation de contrôler le caractère décent et salubre du logement avant d'octroyer une autorisation, telle que l'autorisation de louer prévue à l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation, une subvention ou une aide au propriétaire, le bénéfice des aides personnelles au logement ou des allocations de logement au locataire, ou le bénéfice d'une garantie publique telle que la garantie universelle des loyers prévue par l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; ― d'évaluer localement, régionalement et nationalement la politique publique de lutte contre l'habitat indigne et non décent. Article 2 Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : ― données de catégorie A (identification) : ― nature du propriétaire (personne morale ou physique) ; ― nom du/des propriétaires ou exploitants ; - le lieu et la date de naissance des propriétaires ou exploitants ; ― numéro SIREN ou fiscal du/des propriétaires ou exploitants ; ― adresse postale du/des propriétaires ou exploitants ; ― nom du syndic ; ― numéro SIREN du syndic ; ― invariant fiscal du local ; ― données de catégorie F (adresse, caractéristiques du logement) : ― localisation précise du local (adresse, localisation dans l'immeuble, coordonnées géographiques) ; ― catégorie cadastrale ; ― surface, nombre de pièces ; ― statut d'occupation, nombre d'occupants ; ― type d'action de repérage et de traitement (procédures d'insalubrité, non décence, péril, sécurité des équipements communs, sécurité des ERP, traitement préventif des logements dans des opérations programmées ou sur grille insalubrité) ; ― date de début de l'action ; ― caractéristiques de l'action par des booléens (réalisation ou non de travaux d'office, nécessité ou non d'hébergement, nécessité ou non de relogement, démolition ou non) ; ― date de main levée. Article 3 Les données seront conservées jusqu'à ce que le logement soit considéré comme n'étant plus indigne ou indécent (état passif). Les données relatives au logement seront ensuite archivées pour une durée de cinq ans, puis supprimées à l'issue de ces cinq années. Article 5 Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du préfet du département dans lequel la personne concernée possède des biens. La personne concernée devra indiquer son identité (nom, prénom, adresse) ainsi que préciser les locaux qu'elle possède (adresse et invariant fiscal, si elle en a connaissance). Article 6 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.