Article 7 Les préfets sont répartis en une classe normale et une hors-classe. Article 8 Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 9 Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 10 Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 11 Les préfets titulaires peuvent, s'ils ont accompli deux années au moins de service en qualité de préfet, être placés en position de détachement. Toutefois, cette durée de service n'est pas requise en cas de détachement dans l'un des emplois prévus au décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. " Article 12 Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe. A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté. Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe. Article 15 Par application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux préfets :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.