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Arrêté du 26 juin 2003 autorisant la mise en oeuvre d'une collecte d'informations auprès des personnes résidant dans les communautés

Article 1 L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) procède à la collecte d'informations personnelles auprès des personnes résidant dans des communautés, telles que définies au V de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Les communautés concernées sont celles présentes en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Dans les communes concernées recensées exhaustivement, l'enquête a lieu la même année que l'enquête de recensement et porte sur l'ensemble des communautés. Pour les autres communes, la date de collecte est fixée dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie fixant le programme annuel des enquêtes statistiques publiques. Article 2 Les informations collectées concernent les personnes physiques et les logements de fonction telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir :

  1. Des données de localisation des immeubles ;
  2. Des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, le lieu de naissance des parents, l'indicateur global de limitation d'activité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles ;
  3. Des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ;
  4. Des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement. Les questions concernant les logements et les immeubles bâtis ne sont posées qu'aux personnes habitant dans les logements de fonction. Article 3 L'INSEE est seul destinataire des informations individuelles recueillies. Article 4 Les droits d'accès, de rectification et de limitation mentionnés aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole, auprès de la direction interrégionale océan Indien pour La Réunion et Mayotte, auprès de la direction interrégionale Antilles-Guyane de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 5 Le droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement. Article 6 Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.