Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
Article 1 Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Article 1 CONVENTION DU 26 JANVIER 2015 RELATIVE AU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), L'Union professionnelle artisanale (UPA), D'une part, La Confédération française démocratique du travail (CFDT), La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC), La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), La Confédération générale du travail (CGT), D'autre part, Vu les dispositions du code du travail ; Vu l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ; Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général et accords d'application annexés, Article 1er La présente convention définit les conditions et les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail. Le contrat de sécurisation professionnelle leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi durable. Article 2 L'agrément des effets et sanctions de l'accord, visé à l'article 1er, est donné pour toute la durée de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Article 2 et 3 Article 2 Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi :
- a)Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et
- f)du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- b)Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Article 3 A titre expérimental, sur des bassins d'emploi donnés, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national visé à l'article 29 de la présente convention. Article 3 La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 4 Article 4 § 1.-Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. Le document remis par l'employeur au salarié porte mention : -de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ; -du délai de vingt et un jours imparti au salarié pour donner sa réponse ; -de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet bulletin « d'acceptation détachable », à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par l'opérateur France Travail, destiné à l'éclairer dans son choix. § 2.-Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 du présent article est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé
- a)Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 12 de la présente convention ;
- b)Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- c)Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
- d)Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- e)Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
- f)Cesse de remplir la condition visée à l'article 4 c du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- g)A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article du code du service national. Article 18 Les articles 27, 37 et 38 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle. Article 19 Article 19 Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle, de l'indemnité différentielle de reclassement et de la prime au reclassement est de deux ans suivant leur fait générateur. Article 20 Article 20 § 1. - Le plan de sécurisation professionnelle visé à l'article 9, paragraphe 1, de la présente convention précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle : - lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ; - lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation profes-sionnelle. § 2. - Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre des dispositions du paragraphe 1, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE. Article 21 à 24 Article 21 L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l'article 15, paragraphe 1, de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales. L'opérateur France Travail assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes. Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail. Les salariés visés à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail. Article 22 En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est redevable à l'opérateur France Travail d'une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut, portée à trois mois de salaire comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l'article 7 de la présente convention. L'opérateur France Travail assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces éventuelles pénalités. Article 23 En cas de licenciements intervenus antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'opérateur France Travail communique sans délai les informations utiles portées sur l'attestation d'employeur et, le cas échéant, l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle, au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire adresse un relevé de créances à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Pour les licenciements intervenus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'opérateur France Travail adresse l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire établit un relevé de créances pour prise en charge par le régime de garantie des créances des salariés (AGS). Article 24 Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée annuellement avec l'Etat. Article 25 et 26 Article 25 § 1.-Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 21 et 22 de la présente convention est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle. § 2.-Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1 du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. § 3.-Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9 du code du travail. Article 26 § 1.-Remise des contributions. Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage. Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue. § 2.-Remise des majorations de retard et délais de paiement. Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de l'opérateur France Travail. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, dues à la date du jugement d'ouverture sont remises d'office. Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions sont accordés dans les conditions de l'accord d'application n° 12 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Article 27 Article 27 Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce : - au titre d'une reprise de droits en application de l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ; - au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle. Article 28 à 30 Article 28 La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-2 (2°) dudit code. Article 29 § 1.-Un comité de pilotage national est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Ce comité est composé des Partenaires sociaux signataires de la présente convention et des représentants de l'Etat ; les services de l'Unédic sont étroitement associés au suivi et à l'évaluation du dispositif. Ce comité se réunit une fois par trimestre. L'Unédic assure, conjointement avec la DGEFP, le secrétariat technique du dispositif. Les actions financées dans les conditions fixées par la présente convention font l'objet d'un suivi comptable spécifique. Les organismes nationaux intéressés par le dispositif (l'opérateur France Travail, FPSPP, OPCA, etc.) sont associés aux travaux du comité de pilotage en tant que de besoin. § 2.-Le comité de pilotage national établit le cahier des charges que devront respecter l'opérateur France Travail ainsi que les opérateurs auxquels l'opérateur France Travail délègue l'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle. Tous les opérateurs, y compris l'opérateur France Travail, chargés de l'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle sont rémunérés en fonction des résultats obtenus en matière de reclassement durable à l'emploi. S'agissant de l'opérateur France Travail, la rémunération aux résultats tient compte des contraintes liées à sa mission d'opérateur public de l'emploi. Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif, l'opérateur France Travail veille à ce que les relations avec les opérateurs en charge du suivi soient facilitées par un partage d'informations optimisé (par exemple, par la mise à disposition des opérateurs des déclarations préalables à l'embauche concernant les bénéficiaires dont ils ont la charge de l'accompagnement et du suivi). § 3.-Le comité de pilotage national définit le cadre et les paramètres de l'expérimentation du contrat de sécurisation professionnelle visée à l'article 3 de la présente convention. Il est chargé de suivre la mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que son coût global, lequel ne peut excéder trois millions d'euros. § 4.-Le comité de pilotage national est annuellement destinataire des éléments suivants : -les informations lui permettant d'évaluer l'accélération de l'entrée en accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ; -les informations lui permettant d'évaluer les effets sur le retour à l'emploi durable de la possibilité pour les bénéficiaires de réaliser des périodes d'activité professionnelle en entreprise dans les conditions prévues par l'article 12, ainsi que ceux de l'allongement de la durée du CSP en cas de périodes d'activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention ; -les indicateurs lui permettant d'évaluer les effets sur le retour à l'emploi durable de l'indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle représentant 75 % du salaire journalier prévue par l'article 15 paragraphe 1 de la présente convention ; -les indicateurs lui permettant d'évaluer l'effet incitatif au retour à l'emploi durable et le coût de l'indemnité différentielle de reclassement prévue par l'article 13 de la présente convention, et d'apprécier la typologie des bénéficiaires de cette indemnité en termes notamment de catégories socioprofessionnelles et de niveaux de qualification ; -les indicateurs lui permettant d'évaluer l'effet incitatif au retour à l'emploi durable et le coût de la prime au reclassement prévue par l'article 14 de la présente convention, et d'apprécier la typologie des bénéficiaires de cette prime en termes notamment de catégories socioprofessionnelles et de niveaux de qualification. Le comité de pilotage national est également destinataire, au plus tard six mois avant le terme de la présente convention visé à l'article 31, paragraphe 1, des informations relatives à la situation des bénéficiaires du dispositif dans les six mois suivant leur reclassement. Article 30 Les représentants des signataires de la présente convention au sein des instances paritaires régionales veillent à la mise en œuvre de cette convention et des décisions du comité de pilotage visé au paragraphe ci-dessus. Ces représentants constituent avec les représentants de l'Etat : -dans chaque bassin d'emploi, ou au niveau départemental (quand la taille du département le justifie), un comité de pilotage autour de l'opérateur désigné pour la gestion du contrat de sécurisation professionnelle. Les opérateurs intervenant sur le dispositif local seront associés à ses travaux ; -un comité régional, qui réunit une fois par trimestre l'ensemble des parties pour tirer un bilan du fonctionnement du dispositif et veiller à l'articulation des besoins repérés dans les bassins d'emploi avec les offres de formation développées. La composition et les attributions de ces deux comités sont précisées dans le cahier des charges visé au paragraphe ci-dessus. Article 31 Article 31 § 1. - La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er février 2015 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2016. Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies. Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention. § 2. - La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er février 2015. Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre : - la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ; - la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail. Par dérogation aux paragraphes précédents, les dispositions prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention sont applicables à compter du 1er mars 2015 à tous les bénéficiaires d'un CSP en cours d'exécution, quelle que soit la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique. § 3. - Une convention entre l'Etat et l'Unédic détermine les conditions et modalités selon lesquelles les salariés justifiant au moment de leur licenciement d'une à deux années d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 (2°) du code du travail, peuvent bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle conformément aux articles 15, paragraphe 1, et 16, alinéa 1, de la présente convention, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette mesure. § 4. - Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes précédents, la mise en œuvre de la révision de l'allocation de sécurisation professionnelle en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle mentionnée à l'article 15, paragraphe 1, de la présente convention, sera effective au plus tard à compter du 1er octobre 2015. Article 32 et 33 Article 32 Les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle générerait un surcoût pour l'Unédic par rapport au coût du contrat de sécurisation professionnelle issu de l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 de plus de 150 millions d'euros par an, de se réunir pour étudier les éventuels ajustements du dispositif à mettre en œuvre ainsi qu'au vu des résultats de l'enquête menée par la DARES et l'Unédic courant 2015. Article 33 La présente convention sera déposée à la direction générale du travail de Paris. Fait à Paris, le 26 janvier 2015. Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l'UPA Pour la CFTC Pour la CGT Pour la CGT-FO