I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -
278 sexies ; Art. 1384 D IV.-Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 10 A peine de caducité, les conventions prévues par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre
III.-Les I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 38 Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ". Article 45 I. à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes : -
266 ; Art. 278 sexies ; Art. 284 V.-Les I, II, III et IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 46 I.-A modifié les dispositions suivantes : -
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Article 48 I.-A modifié les dispositions suivantes : -
A B.-Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi. II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Article 50 I.-L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée. II.-A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation Art. L129-4 Article 51 I à VI.--A créé les dispositions suivantes -Code de l'action sociale et des familles Art. L264-1 à Art. L264-10 -A modiifié les dispositions suivantes -Code de l'action sociale et des familles Art. L232-2 ; Art. L232-12 ; Art. L262-18 ; -Code de la sécurité sociale Art. L161-2-1 -Code electoral Art. L15-1 -Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Art. 79 -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 13 VII.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet
et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007. II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du
au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007. III. - (Abrogé).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.