Article 1 Il est créé un corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret. Ses membres sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. Article 2 Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 3 Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du permis de conduire. A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de conduire et à la qualité des expertises délivrées en application des articles R. 221-1-1 et D. 221-3 du code de la route. Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière par l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et d'animation relatives à la sécurité routière. Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite, notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle administratif de ces établissements. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique ou d'inspection. Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Article 4 Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l'école de conduite ou à la formation des moniteurs. Article 5 Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :
- a)Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières ;
- b)Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
- c)Dans une proportion comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe. Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ce permis doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route. Article 6 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 7 Les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Article 8 Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et vérifiées selon les modalités précisées au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ils ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route. Article 9 Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Les délégués recrutés en application de l'article 5 (
- c)sont titularisés dès leur nomination sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. Article 10 Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Article 11 I.-Le classement lors de la nomination des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ 13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. Article 12 Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. Article 18 Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 20 Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury. Article 21 Peuvent être également nommés au choix au grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau. Article 21-1 La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. Article 22 Les délégués nommés au grade de délégué principal en application des articles 20 et 21 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade de délégué SITUATION dans le grade de délégué principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 23 Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins, et après vérification de leurs aptitudes professionnelles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'article 4 du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont régis respectivement par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Article 24 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Article 30 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.