Article 1 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du a du 2° de l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », et jusqu'à la récolte 2010 incluse, est autorisé l'arrachage partiel de vignes en place antérieurement au 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 4 000 pieds par hectare. Cet arrachage peut être réalisé sous réserve d'une déclaration précisant notamment la désignation, la superficie et la densité des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres et / ou un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre. Ces vignes sont palissées de façon permanente selon les règles suivantes : ― la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement moyen entre les rangs ; ― la hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Pour ces vignes, les dispositions des deux dernières phrases du septième alinéa de l'article 5 ne s'appliquent pas. Article 2 Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les vignes présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les deux dernières phrases du septième alinéa de l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne s'appliquent pas. Article 3 Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les parcelles de vigne présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du b de l'article 5 des décrets du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ne s'appliquent pas. Article 4 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 susvisé, pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 4 000 et 5 000 pieds par hectare après adaptation, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est fixée comme suit : APPELLATION D'ORIGINE contrôlée COULEUR CHARGE MAXIMALE moyenne à la parcelle (CMMP) Beaujolais. R, Rs 8 000 Beaujolais supérieur. R, Rs 8 000 Article 5 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 susvisé, pour l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » et pour les appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Juliénas », « Brouilly », « Côte de Brouilly », « Saint-Amour » et « Régnié », pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds par hectare après adaptation, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est fixée comme suit : APPELLATION D'ORIGINE contrôlée COULEUR CHARGE MAXIMALE moyenne à la parcelle (CMMP) Beaujolais Villages. R, Rs 9 000 Beaujolais (plus nom). R, Rs 9 000 Chénas. R, Rs 9 000 Chiroubles. R, Rs 9 000 Fleurie. R, Rs 9 000 Morgon. R, Rs 9 000 Moulin-à-Vent. R, Rs 9 000 Juliénas. R, Rs 9 000 Brouilly. R, Rs 9 000 Côte de Brouilly. R, Rs 9 000 Saint-Amour. R, Rs 9 000 Régnié. R, Rs 9 000 Article 6 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.