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Arrêté du 12 octobre 1987 relatif à la production, à l'importation et à la commercialisation d'espèces végétales protégées

Article 1 La production de tout ou partie des espèces végétales dont les spécimens sauvages sont protégés en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 ci-après. Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions. Article 2 La demande d'autorisation de production est adressée au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du lieu de production. Chaque demande d'autorisation doit porter sur une seule espèce et mentionner : Les nom, qualité et adresse du demandeur ; Les lieux où se situent ses activités ; Le numéro Siret de son établissement ; Le nom scientifique de l'espèce faisant l'objet de la demande ; Le mode de reproduction utilisé ; La provenance du matériel reproduit. Le préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) transmet la demande au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) accompagnée de son avis. Article 3 L'autorisation de production est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté. A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 2 ci-dessus. Article 4 L'autorisation de production comporte un numéro d'identification attribué à son bénéficiaire. Ce dernier est tenu de mentionner ce numéro sur tout catalogue ou document proposant à la vente les espèces concernées. Article 5 Le bénéficiaire d'une autorisation de production désirant se procurer le matériel végétal nécessaire au lancement de sa production est tenu de le faire soit auprès d'un autre producteur autorisé, soit par importation, soit par prélèvement autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature. Article 6 Le bénéficiaire d'une autorisation de production est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement ainsi que leur provenance ou leur destinataire. La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription. Article 7 Le demandeur d'une autorisation de production s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée. Article 8 Sans préjudice de l'application du règlement C.E.E. n° 3626-82 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de tout ou partie des spécimens d'espèces végétales protégées en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 9 à 11 ci-après. Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions. Article 9 La demande d'autorisation d'importation est adressée au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du lieu où se situent les activités du demandeur . Chaque demande d'autorisation doit porter sur une seule espèce et mentionner : Les nom, qualité et adresse du demandeur ; Les lieux où se situent ses activités ; Le numéro Siret de son établissement ; Le nom scientifique de l'espèce faisant l'objet de la demande ; La quantité annuelle maximale de spécimens dont l'importation est envisagée ; Le pays d'origine des spécimens et leur mode d'obtention. Le préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) transmet la demande au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature), accompagnée de son avis. Article 10 L'autorisation d'importation est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté. A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 9 ci-dessus. Article 11 L'autorisation d'importation comporte un numéro d'identification attribué à son bénéficiaire. Ce dernier est tenu de mentionner ce numéro sur tout catalogue ou document proposant à la vente les espèces concernées. Article 12 Le bénéficiaire d'une autorisation d'importation désirant mettre en vente les spécimens importés est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement, avec le numéro et la date de la déclaration en douane et le nom du bureau de dédouanement, ainsi que leur fournisseur ou leur destinataire. La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail. Les mentions d'entrées doivent pouvoir être justifiées par les factures et les déclarations en douane correspondantes. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription. Article 13 Le demandeur d'une autorisation d'importation s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée. Article 14 La mise en vente et la vente de tout ou partie des spécimens cultivés ou importés des espèces végétales, dont les spécimens sauvages sont protégés en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé, sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 ci-après. Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions. Article 15 Le bénéficiaire d'une autorisation de production ou d'importation désirant mettre en vente les spécimens produits ou importés est tenu de porter sur chaque spécimen ou lot de spécimens destinés au consommateur final une étiquette mentionnant : -son identité ou raison sociale ; -son numéro d'identification tel que défini aux articles 4 et 11 du présent arrêté ; -le nom scientifique de la plante considérée ; -le cas échéant, la quantité de spécimens contenue dans le lot. Chaque étiquette doit être numérotée et son numéro d'ordre, reporté dans le registre mentionné aux articles 6 et 12 du présent arrêté, doit permettre d'en connaître la date d'émission. Chaque étiquette doit également porter de façon lisible la mention " matériel végétal issu de culture (ou importé le cas échéant). Espèce protégée au titre de la loi sur la protection de la nature. Ne pas réintroduire dans le milieu naturel ". Article 16 L'étiquette définie à l'article 15 ci-dessus est réputée valoir autorisation de vente. Tout spécimen, ou lot de spécimens, dépourvu de ladite étiquette est réputé issu du milieu naturel et expose quiconque l'aura colporté, mis en vente, vendu ou acheté aux sanctions prévues à l'article 32 de la loi n° 76-629 susvisée. Article 17 Les autorisations prévues aux articles 1er, 8 et 14 du présent arrêté ne seront exigées qu'à partir du 1er mai 1988. Article 18 Le directeur de la protection de la nature, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.