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Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 80-526 DU 12 JUILLET 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORG

Article 1 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier

  1. Article 2 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier
  2. Article 3 Lorsque la formation vise à faire acquérir une qualification au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980 et sauf stipulations contraires d'un accord paritaire portant sur des formations préexistantes à la parution du présent décret, un minimum de 25 p. 100 de la durée de la formation alternée doit être consacré à l'enseignement général et technologique. Le temps réservé à l'activité sur les lieux de travail ne doit pas, par ailleurs, être inférieur à 25 p. 100 de cette durée. Article 4 Le contrat de formation alternée est un contrat de type particulier comprenant une période de formation conduisant à une qualification. Il est conclu avec un salarié soit âgé de vingt-trois ans au plus, soit ayant moins de deux ans d'activité professionnelle au cours des cinq années précédant la signature du contrat. Il peut être souscrit conformément à une convention cadre passée entre, d'une part, le ministre dont relève l'activité de l'employeur et, d'autre part, selon le cas, une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de métiers et de l'artisanat de région, une chambre d'agriculture ou une organisation professionnelle. Cette convention fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un examen par le groupe permanent des hauts fonctionnaires de la formation professionnelle. Cette convention vaut pour une période de trois années et peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toutefois, lorsque cette convention organise une formation alternée dont la sanction est constituée par une attestation de qualification qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, la convention cesse d'avoir effet si la demande d'homologation n'a pas été déposée, dans un délai d'un an, et si l'homologation n'a pas été prononcée dans un délai de deux ans. Ces délais sont comptés à partir de la date de prise d'effet de la convention. Article 5 Le contrat de travail visé à l'article 4 ci-dessus est passé par écrit. Il précise le contenu de la formation dispensée et la nature de la qualification recherchée qui doit être : Soit l'obtention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique secondaire ou supérieur ou d'une attestation de qualification homologuée au sens et selon la procédure de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; Soit l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologuée sanctionnant une formation organisée conformément à une convention visée à l'article
  3. Il reproduit en annexe le texte de la convention ou de l'accord passé avec l'établissement, l'organisme ou le service de formation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1980 susvisée. Le contrat de travail visé à l'article 4, revêtu de la signature de l'employeur et du salarié, est adressé pour enregistrement dans le délai d'un mois à compter de sa date d'effet au directeur départemental du travail et de l'emploi ou selon le cas au chef de service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'application de la législation du travail dans les branches d'activités ne relevant pas de la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi. Il est réputé enregistré s'il n'a fait l'objet d'aucun refus dans le délai d'un mois après sa réception. En cas de refus d'enregistrement du contrat, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes qui statue sur la validité du contrat. Il fixe la durée d'application des stipulations intéressant la formation alternée, qui est comprise entre six mois et deux ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessous. Il spécifie le nom de l'établissement, de l'organisme ou du service chargé de dispenser la formation. Il détermine la répartition entre le temps d'enseignement et le temps d'application dans l'entreprise telle qu'elle résulte de la convention passée avec l'établissement de formation conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous. Article 6 L'employeur doit, préalablement à la signature du contrat prévu à l'article 4, avoir passé convention avec un établissement, organisme ou service public ou privé organisant une formation, figurant sur la liste à cet effet par le préfet de région, dans les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée, et ayant constitué une commission des relations avec la profession, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Article 7 La convention prévue à l'article 6 ci-dessus détermine, notamment : L'objet, la nature, la durée de la formation ; Les modalités d'organisation de l'activité sur les lieux de travail ; Le nom du ou des salariés intéressés ; Les engagements réciproques des parties. La convention détermine, le cas échéant, les modalités de la participation financière de l'employeur vis-à-vis du centre de formation. Cette convention est soumise à l'avis de la commission des relations avec les professions. Article 8 Tout établissement, organisme ou service public ou privé de formation désirant figurer sur la liste mentionnée à l'article 6 ci-dessus doit présenter une demande, au titre de chaque formation, au préfet de région qui statue compte tenu des garanties présentées quant à la valeur pédagogique de la formation, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le délai de deux mois après réception de la demande. Toutefois, l'inscription est réputée effectuée si elle n'a fait l'objet d'un refus motivé dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Cette inscription est valable trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes formes. Le retrait d'inscription d'un centre de formation pour lequel l'utilisation des fonds n'apparaîtrait pas conforme aux conventions passées est prononcé par le préfet de région après l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Au cours du premier trimestre de chaque année, les centres de formation figurant sur la liste susdite doivent adresser aux préfets de région une justification de l'utilisation des fonds reçus l'année précédente en application des conventions visées aux articles ci-dessus. Le préfet de région en informe le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée. Article 9 Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la transmission du contrat de travail de formation alternée se fait selon la procédure de l'article R. 119-39 du code du travail. Article 10 A l'expiration du contrat de formation alternée, l'intéressé bénéficie durant une année d'une priorité d'embauche dans l'entreprise. Article 11 La durée d'application des stipulations concernant la période de formation des contrats de formation alternée peut atteindre trois ans dans les branches professionnelles retenues par arrêté conjoint du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, et du ministre du travail et de la participation et des ministres intéressés, pris sur demande des organisations professionnelles, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. Article 12 Le salaire minimum du salarié bénéficiant d'un contrat de formation alternée prévu par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée est fixé comme suit : 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'application du contrat ; 25 p. 100 pendant le deuxième semestre ; 35 p. 100 pendant le troisième semestre ; 45 p. 100 pendant le quatrième semestre. Ces pourcentages sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel le salarié a atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque la durée de la formation alternée est supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, le salaire minimum du salarié est porté à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le cinquième semestre et à 90 p. 100 pendant le sixième semestre. Article 13 Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le salarié peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée en ce qui concerne les autres travailleurs par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Les déductions ne peuvent excéder chaque mois un montant égal aux trois quarts de la rémunération. Article 14 Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-
  4. Article 15 Pour les contrats de formation alternée dans l'industrie conclus avant le 31 décembre 1981, les cotisations donnant lieu à la prise en charge par l'Etat en vertu de l'article 33 de la loi n° 80-526 du 12 juillet 1980 sont les cotisations afférentes aux rémunérations versées de la date d'embauche à la fin, s'il y a lieu, du douzième mois civil qui suit celle-ci incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation. Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire et de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail. La prise en charge intervient à compter de la date d'embauche sous réserve de l'enregistrement du contrat de formation alternée dans l'industrie. Article 16 La prise en charge par l'Etat des cotisations patronales de sécurité sociale s'effectue sous les conditions et suivant les modalités fixées en ce qui concerne les jeunes engagés sous contrat d'apprentissage par les articles 2, 3, 5 (alinéas 1 à 3), 6 et 7 du décret susvisé du 10 juillet
  5. Article 17 Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 3,9 p.
  6. Article 18 Les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale. Article 19 Les dispositions du présent décret, à l'exception des dispositions de la section II, seront insérées dans le code du travail selon la procédure prévue par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail. Article 20 Les contrats d'apprentissage restent régis par les dispositions du titre Ier du code du travail.

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