Article 1 Conformément à l'article 2 de la loi du 25 janvier 1934, la garantie à laquelle sont tenues les caisses régionales et la caisse centrale en vertu de l'article 1er de ladite loi s'applique au remboursement des sommes d'argent, titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions et en qualité d'officiers publics. Bénéficient, notamment, de cette garantie, tous les dépôts reçus tant pour l'établissement ou l'exécution d'actes authentiques qu'à l'occasion des formalités ou opérations dont les notaires sont chargés en raison de leurs fonctions ou comme mandataires de justice. Cette garantie comprend aussi les pièces ou objets quelconques dont les notaires sont dépositaires aux mêmes titres. La garantie ne s'applique pas aux dépôts qui seraient reçus par les notaires en dehors des cas prévus ci-dessus. Article 2 Les dispositions de l'article précédent sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le ministre de la justice. Les inspecteurs de comptabilité institués par les décrets susvisés du 30 janvier 1890 et du 14 mars 1931 mentionnent dans leur rapport s'ils ont trouvé le tableau affiché, lors de leur visite. Les reçus des extraits du carnet à souches prévu par le décret du 22 octobre 1910 portent en lettres rouges la mention : "Très important. Garantie de dépôt. Voir au dos", et, au dos, la copie des dispositions de l'article 1er. Article 3 Il est justifié de la défaillance du notaire dépositaire, donnant droit au remboursement prévu par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1934, en cas d'exigibilité dûment établie du dépôt, par la production d'une lettre recommandée adressée au notaire, avec demande d'avis de réception et demeurée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours depuis l'envoi de cette lettre. Copie de cette lettre est simultanément adressée dans les mêmes formes au président du conseil d'administration de la caisse régionale. La prescription de deux ans établie par l'article 12 de la loi du 25 janvier 1934 pour l'exercice des actions en garantie contre les caisses régionales court à compter de l'expiration du délai de quinzaine prévu au présent article. Article 4 Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1934 pour chacun des ressorts de la cour d'appel autres que celui de la cour d'appel de Paris. Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections, la première comprenant les notaires de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de l'Yonne. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section dans les mêmes conditions que la caisse régionale de chacun des autres ressorts de cour d'appel. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse, approuvée par le garde des sceaux. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française. Chaque caisse est dotée de la personnalité civile. Article 5 Le conseil d'administration de la caisse régionale élit son président. Il délègue un de ses membres pour exercer toutes actions en justice. Outre ses attributions relatives à la fixation du siège de la caisse, prévues à l'article précédent, il arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, gère les fonds de garantie, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi des exemplaires de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il doit effectuer le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie. Article 6 La cotisation annuelle prévue par l'article 5 de la loi du 25 janvier 1935 est égale à 1,25 % du produit brut moyen des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations. Par exception, la cotisation annuelle à la charge de chaque notaire de Paris et du département de la Seine est égale à 2,5 % du produit brut moyen des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations, défalcation faite : 1° des appointements du personnel de l'étude ; 2° des loyers de l'étude ; 3° de l'impôt cédulaire sur le revenu à la charge du titulaire de l'étude et des taxes établies à raison des loyers ou produits de l'étude. Article 7 La cotisation annuelle est payable d'avance le 15 mars de chaque année. Elle est versée à la caisse du trésorier de chaque compagnie qui en verse le montant à la caisse régionale le 31 mars suivant. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 % par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires. Article 8 Lorsque l'actif net d'une caisse régionale représente au 1er janvier d'une année cinq fois le montant des cotisations normales dues au 15 mars de l'année précédente, le taux de la cotisation est réduit de moitié pour l'année en cours. Ce taux est réduit des trois quarts lorsque l'actif net représente au 1er janvier de l'année dix fois le taux des cotisations normales. Le taux de la cotisation est relevé d'office pour l'année à la moitié de la totalité de la cotisation normale selon qu'il y a lieu de rétablir l'actif net à cinq fois ou à dix fois le montant des cotisations. L'actif à considérer pour l'application des deux alinéas qui précèdent est l'actif net disponible à l'exclusion des créances non recouvrées, notamment des avances faites par cette caisse en exécution de l'article 8 de la loi du 25 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.