Article 1 Les données à caractère personnel relatives aux élèves pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes : 1° Données d'identification : identifiant national élève (INE), numéro LPI ; 2° Données d'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date de naissance, ville/département/pays de naissance ; 3° Coordonnées (si élève majeur) : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ; 4° Données relatives à la scolarité actuelle et antérieure : établissements fréquentés (secteur, type), classe, niveau, date de début et fin de la scolarité, modalité de scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, UE, UEE, etc.), temps de scolarisation ; 5° Données relatives à l'état de santé :
- a)Documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques fournis par la famille ;
- b)Avis du médecin scolaire ;
- c)Soins extérieurs à l'établissement. 6° Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
- a)Aménagements et adaptations mis en œuvre (sélection dans une banque de données d'adaptation ou saisie libre) ;
- b)Informations relatives aux accompagnements et aux soins (type de soin, localisation) extérieurs à l'établissement (contient un champ libre) ;
- c)Informations (type, date de début et de fin) relatives aux plans ou projets mis en œuvre (PPRE, PAP, PPS) ;
- d)Informations relatives au projet de l'élève dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande fournie par l'élève et ses représentants légaux (contient un champ libre) ;
- e)Avis du médecin scolaire dans le cadre du PAP ;
- f)Emploi du temps scolaire et périscolaire de l'élève avec les éventuels aménagements dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande ;
- g)Informations sur le matériel adapté mis à disposition de l'élève (auditif, visuel, informatique, transport) ;
- h)Eléments d'évaluation pédagogique concernant les points d'appui et difficultés de l'élève renseignés dans le cadre du PPRE, du PAP ou du GEVA-Sco 1re demande ;
- i)Documents téléchargeables : tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève formalisés, les GEVA-sco 1re demande et réexamen. Article 2 Les données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes : 1° Données d'identité : nom, prénom ; 2° Coordonnées : téléphone professionnel, adresse électronique ; 3° Situation professionnelle : fonctions, corps, grade, affectation. Article 3 Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement : 1° Concernant les données d'identification :
- a)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
- b)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
- c)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
- d)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
- e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
- a)Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
- b)Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
- c)Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
- d)Les conseillers principaux d'éducation ;
- e)Les professeurs ressources ;
- f)Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
- g)Les psychologues de l'éducation nationale ;
- h)Les médecins de l'éducation nationale ;
- i)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
- j)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
- k)Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
- l)Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
- m)Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
- n)Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
- o)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
- p)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
- q)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
- r)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
- s)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
- t)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
- u)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 3° Concernant les données relatives à l'état de santé :
- a)Les médecins de l'éducation nationale ;
- b)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
- c)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
- d)Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
- e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. Article 4 Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
- a)Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;
- b)Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
- c)Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
- d)Les conseillers principaux d'éducation ;
- e)Les professeurs ressources ;
- f)Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
- g)Les psychologues de l'éducation nationale ;
- h)Les médecins de l'éducation nationale ;
- i)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
- j)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
- k)Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
- l)Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
- m)Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
- n)Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
- o)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
- p)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
- q)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
- r)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
- s)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
- t)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
- u)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. Article 5 Le présent arrêté publié au Journal officiel de la République française.