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Arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret de

Article 1 Les données à caractère personnel relatives aux élèves pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes : 1° Données d'identification : identifiant national élève (INE), numéro LPI ; 2° Données d'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date de naissance, ville/département/pays de naissance ; 3° Coordonnées (si élève majeur) : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ; 4° Données relatives à la scolarité actuelle et antérieure : établissements fréquentés (secteur, type), classe, niveau, date de début et fin de la scolarité, modalité de scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, UE, UEE, etc.), temps de scolarisation ; 5° Données relatives à l'état de santé :

  1. a)Documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques fournis par la famille ;
  2. b)Avis du médecin scolaire ;
  3. c)Soins extérieurs à l'établissement. 6° Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
  4. a)Aménagements et adaptations mis en œuvre (sélection dans une banque de données d'adaptation ou saisie libre) ;
  5. b)Informations relatives aux accompagnements et aux soins (type de soin, localisation) extérieurs à l'établissement (contient un champ libre) ;
  6. c)Informations (type, date de début et de fin) relatives aux plans ou projets mis en œuvre (PPRE, PAP, PPS) ;
  7. d)Informations relatives au projet de l'élève dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande fournie par l'élève et ses représentants légaux (contient un champ libre) ;
  8. e)Avis du médecin scolaire dans le cadre du PAP ;
  9. f)Emploi du temps scolaire et périscolaire de l'élève avec les éventuels aménagements dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande ;
  10. g)Informations sur le matériel adapté mis à disposition de l'élève (auditif, visuel, informatique, transport) ;
  11. h)Eléments d'évaluation pédagogique concernant les points d'appui et difficultés de l'élève renseignés dans le cadre du PPRE, du PAP ou du GEVA-Sco 1re demande ;
  12. i)Documents téléchargeables : tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève formalisés, les GEVA-sco 1re demande et réexamen. Article 2 Les données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes : 1° Données d'identité : nom, prénom ; 2° Coordonnées : téléphone professionnel, adresse électronique ; 3° Situation professionnelle : fonctions, corps, grade, affectation. Article 3 Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement : 1° Concernant les données d'identification :
  13. a)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
  14. b)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
  15. c)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
  16. d)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
  17. e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
  18. a)Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
  19. b)Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
  20. c)Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
  21. d)Les conseillers principaux d'éducation ;
  22. e)Les professeurs ressources ;
  23. f)Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
  24. g)Les psychologues de l'éducation nationale ;
  25. h)Les médecins de l'éducation nationale ;
  26. i)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
  27. j)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
  28. k)Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
  29. l)Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
  30. m)Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
  31. n)Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
  32. o)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
  33. p)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
  34. q)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
  35. r)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
  36. s)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
  37. t)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
  38. u)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 3° Concernant les données relatives à l'état de santé :
  39. a)Les médecins de l'éducation nationale ;
  40. b)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
  41. c)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
  42. d)Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
  43. e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. Article 4 Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
  44. a)Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;
  45. b)Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
  46. c)Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
  47. d)Les conseillers principaux d'éducation ;
  48. e)Les professeurs ressources ;
  49. f)Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
  50. g)Les psychologues de l'éducation nationale ;
  51. h)Les médecins de l'éducation nationale ;
  52. i)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
  53. j)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
  54. k)Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
  55. l)Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
  56. m)Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
  57. n)Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
  58. o)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
  59. p)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
  60. q)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
  61. r)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
  62. s)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
  63. t)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
  64. u)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. Article 5 Le présent arrêté publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.