Article 1 Les personnes exerçant la profession d'ambulancier depuis au moins huit ans à la date de publication du présent arrêté en tant que transporteurs sanitaires non agréés, et titulaires du brevet national de secourisme, pourront obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier, prévu à l'article 3 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés dans les conditions suivantes. Article 2 Des sessions aménagées ont lieu à leur intention et portent sur le programme suivant, destiné à compléter leur expérience professionnelle : 1. Enseignement réglementaire et administratif : organisation et réglementation de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ; 2. Enseignement médico-technique : gestes de première urgence et déroulement d'un transport sanitaire. Le détail du programme figure en annexe du présent arrêté
(1).
(1)L'annexe à cet arrêté paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère n° 89-52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 21 F. Article 3 Le contrôle des connaissances à l'issue de cette formation porte sur un cas concret de transport sanitaire, destiné à mettre en lumière l'expérience professionnelle, le comportement, les connaissances du candidat, et son aptitude à effectuer dans des conditions satisfaisantes des transports sanitaires. Article 4 L'examen est organisé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le jury d'examen est désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de la santé. Présidé par ce dernier, le jury comprend : - un médecin, ayant une expérience en matière d'urgence et de transports sanitaires ; - un ambulancier, titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier, en exercice ; - un moniteur d'un organisme ayant assuré des sessions aménagées. En cas de partage des voix des jurés, le président a voix prépondérante. Article 5 Les sessions aménagées d'enseignement sont organisées par les centres de formation actuellement agréés pour l'enseignement du diplôme d'Etat d'ambulancier. D'autres organismes publics ou privés pourront être agréés par le ministre chargé de la santé, leur agrément ne valant toutefois que pour le nombre de sessions fixé par le ministre. Article 6 Les candidats répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus sont admis de plein droit, sans sélection préalable, à suivre une session aménagée de formation au diplôme d'Etat d'ambulancier. Ils doivent être à jour, à la date de l'examen, des vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. Article 7 Les personnes désirant bénéficier des dispositions du présent arrêté doivent déposer leur candidature à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de leur domicile au plus tard dans les quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté ; la direction départementale des affaires sanitaires et sociales leur remet un récépissé. Lorsqu'elles ont rempli cette formalité, la possession du brevet national de secourisme est réputée valoir diplôme d'Etat d'ambulancier jusqu'à la proclamation des résultats de l'examen. Dans l'attente de la délivrance du diplôme d'Etat d'ambulancier par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, une attestation de succès à l'examen établie par le président du jury est remise aux candidats proclamés reçus. Article 8 Les personnes inscrites à une session aménagée de préparation au diplôme d'Etat d'ambulancier en cours à la date de publication du présent arrêté bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus. Dans le cas où le jury d'examen n'a pas été encore désigné par le préfet de région, les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus leur sont également applicables. Article 9 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.