Article 3 Les avis annonçant les concours de recrutement sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. Article 4 Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture du concours au directeur de l'établissement organisant le concours, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ; 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ; 3° Un état des services accomplis pour les candidats à un concours interne. En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle. Article 5 Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; 2° Un agent de catégorie A en fonction au sein de l'établissement organisant le concours ; 3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans le domaine professionnel concerné par le concours, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum. Article 6 Le concours externe pour l'accès au grade mentionné à l'article 1er du présent arrêté est constitué des épreuves ci-après : I. - Epreuve d'admissibilité : Une épreuve écrite comportant : - à partir d'un texte d'ordre général, la réponse à 3 ou 4 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension et de rédaction du candidat ainsi que son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ; - un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique. (Durée : une heure trente ; coefficient 1). II. - Epreuve d'admission : L'épreuve consiste en un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum : vingt minutes ; coefficient 2). Article 7 Le concours interne pour l'accès au grade mentionné à l'article 1er du présent arrêté est constitué des épreuves énumérées ci-après : I. - Epreuve d'admissibilité : Une épreuve écrite comportant : - à partir d'un texte d'ordre général, la réponse à 3 ou 4 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension et de rédaction du candidat ainsi que son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ; - un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée : une heure trente ; coefficient 1). II. - Epreuve d'admission L'épreuve consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt minutes (y compris l'exposé du candidat) avec le jury qui dispose à cet effet du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coefficient 2). La première partie de l'entretien est consacrée à un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées ainsi que, le cas échéant, les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. La seconde partie de l'entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la motivation du candidat, les compétences qu'il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance de l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que sa capacité à s'intégrer de façon durable dans une équipe hospitalière. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles. En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours interne, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur. Article 8 Pour chacun des concours, en vue de l'épreuve orale d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur du concours ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information. Article 9 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission définies aux articles 6 et 7 du présent arrêté. Article 10 Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 10 participent à l'épreuve d'admission. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront être déclarés admis. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. Article 11 La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre de mérite, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admission. Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours peut proposer, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire. La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours. Article 12 Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont abrogées. Article 13 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.