Article 6 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la prévention de la pollution et des risques et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I 1. Identité de la substance active. L'information fournie doit permettre d'identifier chaque substance active avec précision, d'en définir la spécification et d'en caractériser la nature. Ces données et informations sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire. 1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.). Indiquer le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté), ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l'Etat membre auquel la demande d'insertion est présentée et, s'il est différent, dans l'Etat membre rapporteur nommé par la Commission, indiquer le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local, ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. 1.2. Fabricant (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation). Indiquer le nom et l'adresse du ou des fabricants de la substance active, ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la substance active est fabriquée. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et de télécopieur), auquel seront envoyées les informations d'actualisation et où il sera répondu aux questions qui se posent au sujet de la technologie de fabrication, des procédés et de la qualité du produit (y compris, le cas échéant, au sujet des lots individuels). Si l'emplacement ou le nombre des fabricants est modifié après l'insertion de la substance active, notifier de nouveau l'information requise à la Commission et aux Etats membres. 1.3. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO (Organisation de normalisation internationale) et synonymes. Indiquer le nom commun ISO ou proposé par l'ISO et, le cas échéant, d'autres noms communs proposés ou acceptés (synonymes), y compris le nom (titre) de l'autorité responsable de la nomenclature concernée. 1.4. Dénomination chimique (nomenclature de l'UICPA "Union internationale de chimie pure et appliquée" et des CA "Chemical Abstracts"). Indiquer la dénomination chimique précisée à l'annexe I de la directive 65/548/CEE ou, si la dénomination ne figure pas dans cette directive, conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA. 1.5. Numéro(
- s)de code développement du fabricant. Indiquer les numéros de code utilisés pour identifier la substance active et les préparations éventuellement disponibles contenant la substance active, pendant le travail de développement. Préciser pour chaque numéro de code indiqué le matériel auquel il se réfère, la période pendant laquelle il a été utilisé et les Etats membres ou autres pays dans lesquels il a été ou est encore utilisé. 1.6. Numéro CAS, numéro CEE et numéro CIMAC (si disponibles). Indiquer le numéro CAS, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CIMAC, lorsqu'ils existent. 1.7. Formule moléculaire et formule développée, masse moléculaire. Indiquer la formule moléculaire, la masse moléculaire et la formule développée de la substance active et, le cas échéant, la formule développée de chaque stéréo-isomère et isomère optique présent dans la substance active. 1.8. Méthode de fabrication de la substance active (procédé de synthèse). Indiquer pour chaque installation la méthode de fabrication, en termes d'identité des matières de départ, de procédés chimiques utilisés ainsi que d'identité des sous-produits et des impuretés présents dans le produit fini. L'information sur l'ingénierie des procédés n'est généralement pas requise. Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées. 1.9. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en grammes par kilogramme. Indiquer la teneur minimale, en g/kg de substance active pure (à l'exclusion des isomères inactifs), de la matière manufacturée entrant dans la fabrication des produits préparés. Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie à la Commission et aux Etats membres lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté. 1.10. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple des stabilisants), avec la formule développée et la teneur exprimée en grammes par kilogramme. Indiquer la teneur maximale en g/kg des isomères inactifs ainsi que le ratio entre la teneur en isomères/diastéréo-isomères, le cas échéant. En outre, indiquer la teneur maximale en g/kg de chaque composant autre que les additifs, y compris les sous-produits et les impuretés. Pour les additifs, indiquer la teneur en g/kg. Pour chaque composant présent à raison de 1 g/kg ou plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant : - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA ; - nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible ; - numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles ; - formule moléculaire et formule développée ; - masse moléculaire ; - teneur maximale en g/kg. Lorsque le procédé de fabrication est tel que des impuretés et des sous-produits particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales peuvent être présents dans la substance active, déterminer et indiquer la teneur en chacun de ces composés. Dans ces cas, indiquer les méthodes d'analyse utilisées et les limites de détermination, qui doivent être suffisamment faibles pour chaque composé important. De plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant : - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA ; - nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible ; - numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles ; - formule moléculaire et formule développée ; - masse moléculaire ; - teneur maximale en g/kg. Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, les informations requises doivent de nouveau être fournies lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées, si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté. Lorsque les informations fournies ne permettent pas d'identifier pleinement un composant, par exemple des condensats, fournir des informations détaillées sur la composition de chacun de ces composants. Lorsque des composants sont ajoutés à la substance active, avant la fabrication du produit préparé, pour protéger sa stabilité et faciliter sa manipulation, il y a lieu d'indiquer également leur dénomination commerciale. De plus, fournir les informations suivantes sur ces additifs, le cas échéant : - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA ; - nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible ; - numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles ; - formule moléculaire et formule développée ; - masse moléculaire ; - teneur maximale en g/kg. Pour les composants ajoutés, autres que la substance active et que les impuretés résultant du procédé de fabrication, indiquer la fonction du composant (additif) : - agent antimoussant ; - antigel ; - liant ; - tampon ; - agent dispersant ; - stabilisant ; - autres (préciser). 1.11. Profil analytique des lots. Analyser des échantillons représentatifs de la substance active pour déterminer leur teneur en substance active pure, isomères inactifs, impuretés et additifs, selon le cas. Les résultats d'analyse transmis doivent comprendre les données quantitatives, en termes de teneur en g/kg, pour tous les composants présents à raison de plus de 1 g/kg ; normalement, ils doivent porter sur 98 p. 100 au moins de la matière analysée. Déterminer et communiquer la teneur réelle en composants particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales. Les données communiquées doivent comprendre les résultats d'analyse d'échantillons individuels ainsi qu'un sommaire de ces données, destiné à indiquer la teneur minimale ou maximale et typique en chaque composant important, selon le cas. Lorsqu'une substance active est produite dans plusieurs installations, il convient de fournir ces informations séparément pour chacune des installations. Par ailleurs, si nécessaire et possible, il convient d'analyser des échantillons de la substance active produite en laboratoire ou dans des systèmes pilotes de production lorsque ces matériels ont servi à fournir des données toxicologiques ou écotoxicologiques. 2. Propriétés physiques et chimiques de la substance active.
- i)L'information fournie doit décrire les propriétés physiques et chimiques des substances actives ; avec d'autres informations importantes, elle doit permettre de les caractériser. En particulier, l'information fournie doit permettre : - d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux substances actives ; - de classer les substances actives sur le plan du risque ; - de choisir les restrictions et conditions appropriées à associer à l'insertion de substances ; - de spécifier les phrases appropriées sur le plan du risque et de la sécurité. Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf précision contraire.
- ii)Les informations fournies, associées à celles concernant les préparations importantes, doivent permettre d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux préparations, de classer ces dernières et d'établir que des préparations peuvent être utilisées sans difficulté inutile et sont telles que l'homme, les animaux et l'environnement soient exposés le moins possible, compte tenu du mode d'utilisation. iii) Indiquer dans quelle mesure les substances actives dont l'insertion est demandée sont conformes aux spécifications correspondantes de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Préciser et justifier les divergences par rapport à ces spécifications.
- iv)Dans des cas précis, les tests doivent être réalisés sur une substance active purifiée répondant à des spécifications données. Dans ces cas, il y a lieu d'indiquer les principes de la (des) méthode(
- s)de purification. Indiquer le degré de pureté de cette matière d'essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie disponible. Fournir une justification en bonne et due forme dans les cas où le degré de pureté est inférieur à 980 g/kg. Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de production de la substance active pure ont été envisagées. 2.1. Point de fusion et point d'ébullition. 2.1.1. Déterminer et indiquer le point de fusion ou, le cas échéant, le point de congélation ou de solidification de la substance active purifiée, conformément à la méthode CEE A 1. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360 °C. 2.1.2. Pour les substances actives qui sont liquides, déterminer et indiquer, le cas échéant, le point d'ébullition de ces substances conformément à la méthode CEE A 2. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360 °C. 2.1.3. Lorsque le point de fusion et/ou le point d'ébullition ne peuvent être déterminés pour des raisons de décomposition ou de sublimation, indiquer la température à laquelle se produit la décomposition ou la sublimation. 2.2. Densité relative. Pour les substances actives liquides ou solides, déterminer et indiquer la densité relative de la substance active purifiée conformément à la méthode CEE A 3. 2.3. Pression de vapeur (en Pa) volatilité (par exemple constante de la loi de Henry). 2.3.1. Indiquer la pression de vapeur de la substance active purifiée, selon la méthode CEE A 4. Lorsque cette pression est inférieure à 10-5 Pa, la pression de vapeur à 20 ou 25 °C peut être estimée par une courbe de pression de vapeur. 2.3.2. Pour les substances actives solides ou liquides, déterminer la volatilité (constante de la loi de Henry) de la substance active purifiée, ou la calculer à partir de sa solubilité dans l'eau et de la pression de vapeur et l'indiquer (en Pa x m3 x mol-1). 2.4. Aspect (état physique, couleur et odeur, s'ils sont connus). 2.4.1. Donner une description de la couleur, le cas échéant, et de l'état physique de la substance active manufacturée et de la substance active purifiée. 2.4.2. Donner une description de toute odeur associée à la substance active manufacturée et à la substance active purifiée, constatée lors de la manipulation des matières en laboratoire ou dans les installations de production. 2.5. Spectres ultraviolet-visible (UV-VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (R.M.N.), spectrométrie de masse (S.M.), extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates. 2.5.1. Déterminer et indiquer les spectres suivants, avec un tableau des caractéristiques du signal nécessaires à l'interprétation : ultraviolet-visible (UV-VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) et spectrométrie de masse (S.M.) de la substance active purifiée et extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates. Déterminer et indiquer les longueurs d'onde auxquelles l'extinction moléculaire a lieu dans le spectre ultraviolet-visible ; si nécessaire, y inclure une longueur d'onde à la plus haute valeur d'absorption au-dessus de 290 nm. Pour les substances actives qui sont des isomères optiques résolus, mesurer et indiquer leur pureté optique. 2.5.2. Déterminer et indiquer les spectres d'absorption UV-VIS, IR, R.M.N. et S.M. s'ils sont nécessaires pour l'identification de toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental. 2.6. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (4 à 10) sur la solubilité. Déterminer et indiquer, conformément à la méthode CEE A 6, la solubilité dans l'eau des substances actives purifiées à la pression atmosphérique. Effectuer ces déterminations dans la gamme neutre (c'est-à-dire dans de l'eau distillée en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique). Lorsque la substance active est capable de former des ions, effectuer les déterminations dans la gamme acide (pH 4 à 6) et dans la gamme alcaline (pH 8 à 10). Lorsque la stabilité de la substance active dans les milieux aqueux ne permet pas de déterminer la solubilité dans l'eau, fournir une justification reposant sur les données d'essai. 2.7. Solubilité dans les solvants organiques. Déterminer et indiquer la solubilité des substances actives fabriquées dans les solvants organiques suivants, à une température de 5 à 25 °C, si elle est inférieure à 250 g/kg ; préciser la température appliquée : - hydrocarbure aliphatique : de préférence n-heptane ; - hydrocarbure aromatique : de préférence xylène ; - hydrocarbure halogène : de préférence 1.2-dichloro-éthane ; - alcool : de préférence méthanol ou alcool isopropylique ; - cétone : de préférence acétone ; - ester : de préférence acétate d'éthyle. Si un ou plusieurs de ces solvants ne convient pas à une substance active donnée (par exemple s'il réagit avec la substance testée), il(
- s)peut (peuvent) être remplacé(
- s)par d'autres solvants. Dans ce cas, justifier les choix effectués au niveau de la structure et de la polarité des solvants. 2.8. Coefficient de partage n-octanol/eau, notamment influence du pH (4 à 10). Déterminer le coefficient de partage n-octanol/eau de la substance active purifiée et l'indiquer selon la méthode CEE A 8. Analyser l'incidence du pH (4 à 10) lorsque la substance est acide ou basique selon sa valeur pKa (12 pour les acides, 2 pour les bases). 2.9. Stabilité dans l'eau, taux d'hydrolyse, dégradation photochimique, proportion et identité du (des) produits(
- s)de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (4 à 9). 2.9.1. Déterminer le taux d'hydrolyse des substances actives purifiées (généralement substance active marquée, d'une pureté 95 p. 100, pour chacune des valeurs du pH 4, 7 et 9, en atmosphère stérile et en l'absence de lumière, et l'indiquer conformément à la méthode CEE C 7. Pour les substances ayant un faible taux d'hydrolyse, ce taux peut être déterminé à 50 °C ou à une autre température appropriée. Si une dégradation se produit à 50 °C, déterminer le taux de dégradation à une autre température et tracer un graphique d'Arrhenius pour permettre d'estimer l'hydrolyse à 20 °C. Indiquer l'identité des produits formés par hydrolyse et la constante de vitesse observée. Indiquer aussi la valeur DT50 estimée. 2.9.2. Pour les composés ayant un coefficient d'absorption moléculaire (décimal) (E) 10 (1 x mol-1 x cm-1) à une longueur d'onde 290 nm, déterminer et indiquer la phototransformation directe dans l'eau purifiée (par exemple distillée), à une température comprise entre 20 et 25 °C, d'une substance active purifiée, généralement marquée à la lumière artificielle et en atmosphère stérile, si nécessaire en utilisant un agent de solubilisation. Ne pas utiliser d'activateurs tels que l'acétone comme co-solvant ou comme agent de solubilisation. La source de lumière doit simuler la lumière du soleil et être équipée de filtres qui excluent les radiations à les longueurs d'ondes 290 nm. Indiquer l'identité des produits de dégradation formés qui sont présents à tout moment pendant la réalisation de l'étude dans des quantités 10 p. 100 de la substance active ajoutée, fournir un bilan matière permettant de tenir compte de 90 p. 100 au moins de la radio-activité appliquée et indiquer la demi-vie photochimique. 2.9.3. Si cela est nécessaire pour étudier la phototransformation directe, déterminer et indiquer le rendement quantique de la photodégradation directe dans l'eau, les calculs permettant d'estimer la durée de vie théorique de la substance active dans la couche supérieure des systèmes aqueux et la durée de vie réelle de la substance. La méthode est décrite dans les directives modifiées de la FAO relatives aux critères écotoxicologiques d'homologation des pesticides. 2.9.4. Lorsqu'une dissociation dans l'eau se produit, déterminer et indiquer conformément à la ligne directrice n° 112 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) la (les) constante(
- s)de dissociation (valeurs pKa) des substances actives purifiées. Indiquer l'identité des produits de dissociation formés, reposant sur des considérations théoriques. Si la substance active est un sel, indiquer la valeur pKa du principe actif. 2.10. Stabilité dans l'air, dégradation photochimique, identité du (des) produit(
- s)de dégradation. Présenter une estimation de la dégradation photochimique oxydative (autotransformation indirecte) de la substance active. 2.11. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité. 2.11.1. Déterminer l'inflammabilité des substances actives fabriquées qui sont solides, gazeuses ou qui dégagent des gaz très inflammables, et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 10, A 11 ou A 12, selon le cas. 2.11.2. Déterminer l'auto-inflammabilité des substances actives manufacturées et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 15 ou A 16, selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage Bowes-Cameron des Nations unies (recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, n° 14.3.4). 2.12. Point d'éclair. Déterminer le point d'éclair des substances actives manufacturées ayant un point de fusion inférieur à 40 °C et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 9 ; il convient de n'utiliser que des méthodes en vase clos. 2.13. Propriétés explosives. Si nécessaire, déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 14 les propriétés explosives des substances actives manufacturées. 2.14. Tension superficielle. Déterminer et indiquer la tension superficielle selon la méthode CEE A 5. 2.15. Propriétés oxydantes. Déterminer les propriétés oxydantes des substances actives manufacturées et les indiquer conformément à la méthode CEE A 17, sauf lorsque l'examen de leur formule développée établit de manière relativement incontestable que la substance active considérée est incapable de réagir exothermiquement avec une matière combustible. Dans ces cas, il suffit de fournir ces informations pour justifier la non-détermination des propriétés oxydantes de la substance. 3. Autres informations sur la substance active.
- i)L'information fournie doit indiquer à quelles fins il est envisagé d'utiliser les préparations contenant la substance active ou à quelles fins elles vont l'être, et préciser quels seront la dose appliquée et le mode d'utilisation prévus ou proposés.
- ii)L'information fournie doit préciser les méthodes et précautions normales à suivre dans la manipulation, le stockage et le transport de la substance active. iii) Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent préciser et justifier les méthodes et précautions à suivre en cas d'incendie et identifier les produits de combustion alors obtenus. Il convient de prévoir, en fonction de la structure chimique et des propriétés physiques et chimiques de la substance active, les produits de combustion susceptibles de se former en cas d'incendie.
- iv)Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d'urgence.
- v)Les informations et données précitées sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire. 3.1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif, régulateur de croissance. La fonction, choisie parmi celles énumérées ci-après, doit être précisée : - acaricide ; - bactéricide ; - fongicide ; - herbicide ; - insecticide ; - molluscicide ; - nématicide ; - régulateur de croissance végétale ; - répulsif ; - rodenticide ; - médiateur chimique ; - taupicide ; - virucide ; - autres (à préciser). 3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux. 3.2.1. Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles : - action par contact ; - action par ingestion ; - action par inhalation ; - action fongitoxique ; - action fongistatique ; - déshydratant ; - inhibiteur de la reproduction ; - autres (à préciser). 3.2.2. Indiquer si la substance active est transportée dans des végétaux et, le cas échéant, si ce déplacement est apoplastique, symplastique ou les deux. 3.3. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardinage. Préciser, parmi ceux indiqués ci-après, le(
- s)domaine(
- s)d'utilisation, actuel(
- s)et proposé(s), des préparations contenant la substance active : - utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture ; - serre ; - agrément ; - désherbage des terres non cultivées ; - jardinage ; - plantes d'intérieur ; - stockage de produits végétaux ; - autres (à préciser). 3.4. Organismes nuisibles combattus et cultures et produits protégés ou traités. 3.4.1. Préciser l'utilisation actuelle et envisagée en termes de cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits végétaux traités et, le cas échéant, protégés. 3.4.2. Le cas échéant, spécifier les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée. 3.4.3. Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple la suppression des pousses, le retardement de la maturation, la diminution de la longueur des tiges, une meilleure fécondation, etc. 3.5. Mode d'action. 3.5.1. Dans la mesure où il a été élucidé, indiquer le mode d'action de la substance active au niveau, le cas échéant, du (des) mécanisme(
- s)biochimique(
- s)et physiologique(
- s)ainsi que du (des) procédé(
- s)biochimique(s). S'ils sont disponibles, indiquer les résultats des études expérimentales en la matière. 3.5.2. Lorsqu'on sait que pour exercer l'effet recherché, la substance active doit être transformée en métabolite ou en produit de dégradation après application ou utilisation des préparations qui la contiennent, fournir au sujet du métabolite ou produit de dégradation actif les informations suivantes, faisant référence et appel aux informations contenues aux points 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 et 9, le cas échéant : - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et du CA ; - nom commun ISO ou nom commun proposé ; - numéro CAS, numéro CEE (Einecs et Elincs) et numéro CIMAC, s'il est disponible ; - formule empirique et formule développée ; - masse moléculaire. 3.5.3. Fournir les informations disponibles sur la formation des métabolites et produits de dégradation actifs et notamment : - les procédés, mécanismes et réactions impliqués ; - les données cinétiques et autres données concernant la vitesse de conversion et, s'il est connu, le facteur limitant pour la vitesse ; - les facteurs environnementaux et ceux ayant une incidence sur la vitesse et l'importance de la conversion. 3.6. Informations sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du développement d'une résistance et stratégies de réponse. Lorsqu'il en existe, fournir des informations sur l'apparition éventuelle du développement d'une résistance ou d'une résistance croisée. 3.7. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, stockage, transport ou incendie. Fournir une fiche de données de sécurité visée à l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil pour toutes les substances actives. 3.8. Procédures de destruction ou de décontamination de la substance active. 3.8.1. Incinération contrôlée : Dans de nombreux cas, la manière préférée ou l'unique manière d'éliminer en toute sécurité des substances actives, des matières contaminées ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée dans un incinérateur agréé. Lorsque la teneur en halogènes de la substance active est supérieure à 60 p. 100, indiquer le comportement pyrolytique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l'apport précis en oxygène et le temps de séjour fixe) à 800 °C et la teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzo-furanes polyhalogénés dans les produits de la pyrolyse. Le demandeur doit fournir des instructions détaillées sur la sécurité d'élimination. 3.8.2. Divers : Décrite en détail les autres méthodes d'élimination de la substance active, d'emballages contaminés et de matières contaminées, s'il en est proposé. Fournir des données sur ces méthodes permettant d'établir leur efficacité et leur sécurité. 3.9. Mesures d'urgence en cas d'accident. Indiquer les procédures de décontamination de l'eau, en cas d'accident. 5. Etudes toxicologiques et de métabolisme. Introduction.
- i)Les informations fournies jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques pour l'homme, découlant de la manipulation et de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, et du risque pour l'homme dû aux résidus contenus dans les aliments et dans l'eau. En outre, les informations doivent être suffisantes pour : - permettre une décision quant à l'inclusion éventuelle de la substance active dans la liste communautaire des substances actives ; - fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute inclusion dans la liste communautaire des substances actives ; - classer la substance active quant au danger ; - fixer une dose journalière acceptable pertinente (DJA) pour l'homme ; - fixer des niveaux acceptables d'exposition de l'opérateur (NAEO) ; - fixer les symboles des dangers, les indications relatives aux dangers et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence pour la protection de l'homme, des animaux et de l'environnement à faire figurer sur l'emballage (conteneurs) ; - définir les mesures adéquates en soins d'urgence ainsi que les mesures appropriées concernant le diagnostic correct et les traitements thérapeutiques en cas d'empoisonnement chez l'homme. - permettre une évaluation concernant la nature et l'ampleur des risques pour l'homme, les animaux (espèces normalement nourries et élevées ou consommées par l'homme) et des risques pour d'autres espèces de vertébrés non ciblés.
- ii)Il est nécessaire d'examiner et de relater tous les effets néfastes possibles découverts au cours des études toxicologiques de routine (y compris les effets sur les organes et certains systèmes déterminés, tels que l'immunotoxicité et la neurotoxicité) et d'entreprendre et de relater les études supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour analyser le mécanisme probable en cause, de fixer des NOAEL (niveaux sans effet néfaste observable), et d'estimer l'importance de ces effets. Toutes les données biologiques et informations disponibles pertinentes pour l'évaluation du profil toxicologique de la substance testée doivent être relatées. iii) Compte tenu de l'influence que peuvent avoir les impuretés sur le comportement toxicologique, il est essentiel que pour toute étude proposée soit fournie une description détaillée (spécification) du matériel utilisé, mentionné à la section 1, point 11. Les essais doivent être effectués avec la substance active de ladite spécification, qui sera utilisée pour la fabrication des préparations à autoriser, sauf si une substance marquée radioactivement est exigée ou autorisée.
- iv)Si des études sont effectuées avec une substance active produite dans le laboratoire ou dans un système de production d'usine pilote, les études doivent être répétées avec la substance active telle qu'elle est fabriquée, sauf s'il peut être prouvé que la substance d'essai utilisée est fondamentalement la même, aux fins d'essai et d'évaluation de la toxicité. En cas d'incertitude, des études appropriées permettant de faire la liaison doivent être présentées pour permettre d'arrêter une décision quant à l'éventuelle nécessité de répéter les études.
- v)Dans le cas d'études dans lesquelles le dosage s'étend sur une période, le dosage doit être fait de préférence avec un seul lot de substance active, si la stabilité le permet.
- vi)Pour toutes les études, la dose réelle employée, exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel, ainsi que dans d'autres unités appropriées, doit être relatée. Si la dose est intégrée dans l'alimentation, le composé à tester doit être distribué uniformément dans la ration. vii) Si, par suite du métabolisme ou d'autres processus se produisant dans ou sur les végétaux traités, ou, par suite de la transformation de produits traités, le résidu final (auquel les consommateurs ou les travailleurs visées à l'annexe II, point 7.2.3 sont exposés) contient une substance qui n'est pas la substance active proprement dite et qui n'est pas identifiée comme un métabolite chez les mammifères, il est nécessaire d'effectuer des études de toxicité sur ces composants du résidu final sauf s'il peut être démontré que l'exposition du consommateur ou du travailleur à ces substances ne présente pas un risque important pour la santé. Des études de toxicocinétique et de métabolisme se rapportant aux métabolites et aux produits cataboliques ne doivent être effectuées que si la toxicité du métabolite ne peut pas être déduite des résultats disponibles se rapportant à la substance active. viii) Le mode d'administration de la substance d'essai dépend des principaux types d'exposition. Si l'exposition est esentiellement une exposition à la phase gazeuse, il peut être préférable de réaliser des études par voie inhalatoire au lieu d'études par voie orale. 5.1. Etudes de l'absorption, de la distribution, de l'excrétion et du métabolisme chez les mammifères. Il est possible que les seules données requises à cet effet soient des données très limitées, décrites ci-dessous, et portant sur une seule espèce d'essai (normalement le rat). Ces données peuvent fournir des informations utiles pour la conception et l'interprétation des essais de toxicité ultérieurs. Cependant, il convient de se rappeler que les informations relatives aux différences entre les espèces peuvent être déterminantes pour l'extrapolation à l'homme des données relatives à l'animal, et les informations sur la pénétration cutanée, l'absorption, la distribution, l'excrétion et le métabolisme devraient être utiles pour l'évaluation du risque pour l'opérateur. Il est impossible de préciser les exigences détaillées concernant les informations dans tous les domaines étant donné que les exigences précises dépendent des résultats obtenus pour chaque substance d'essai particulière. But des essais : Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre : - une évaluation du taux et de l'importance de l'absorption ; - une évaluation de la distribution dans les tissus et du taux ainsi que de l'importance de l'excrétion de la substance à tester et des métabolites importants ; - l'identification des métabolites et du schéma métabolique. Il convient aussi de rechercher l'effet de la dose sur ces paramètres et de déterminer si les résultats sont différents après l'administration d'une dose unique ou de doses répétées. Situations dans lesquelles les essais sont requis : Une étude toxicocinétique à dose unique sur des rats (voie d'administration orale) pour au moins deux concentrations ainsi qu'une étude toxicocinétique à doses répétées, à une seule concentration, sur des rats (voie d'administration orale) doivent être réalisées et relatées. Il peut être nécessaire, dans certains cas, de procéder à des études complémentaires sur une autre espèce (par exemple la chèvre ou le poulet). Ligne directrice pour l'essai : Directive 88/302/CEE de la Commission du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, partie B, Toxicocinétique. 5.2. Toxicité aiguë. Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets d'une exposition unique à la substance active et en particulier d'établir ou d'indiquer : - la toxicité de la substance active : - l'évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets avec des détails exhaustifs sur les modifications comportementales et les éventuelles constatations macro-pathologiques à l'inspection post mortem : - si possible, le mode d'action toxique ; - le danger relatif lié à diverses voies d'exposition. Si l'accent doit être mis sur l'estimation des degrés de toxicité en cause, les informations obtenues doivent aussi permettre de classifier la substance active conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil. Les informations obtenues grâce à un essai de toxicité aiguë revêtent une importance particulière pour l'évaluation des dangers potentiels en cas d'accident. 5.2.1. Toxicité orale. Situations dans lesquelles l'essai est requis. La toxicité orale aiguë de la substance active doit toujours être relatée. Ligne directrice pour l'essai : L'essai doit être effectué conformément à l'annexe de la directive 92/69/CEE de la Commission du 31 juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, méthode B 1 ou B 1 bis. 5.2.2. Toxicité dermale. Situations dans lesquelles l'essai est requis : La toxicité dermale aiguë de la substance active doit toujours être relatée. Ligne directrice pour l'essai : Les effets locaux et systémiques doivent être analysés. L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 3. 5.2.3. Toxicité inhalatoire. Situations dans lesquelles l'essai est requis. La toxicité par inhalation de la substance active doit être relatée si cette dernière : - est un gaz, notamment liquéfié ; - doit être utilisée comme fumigant ; - doit être incorporée dans une préparation fumigène, un aérosol ou produisant de la vapeur ; - doit être utilisée à l'aide d'un équipement de nébulisation ; - a une pression de vapeur 1 x 10-2 Pa et doit être incorporée dans des préparations à utiliser dans des espaces clos tels que des magasins ou des serres ; - doit être incorporée dans des préparations poudreuses contenant une proportion significative de particules d'un diamètre 50 micro m ( 1 p. 100 sur la base du poids) ; - doit être incorporée dans des préparations à appliquer selon un procédé produisant une proportion significative de particules ou de gouttelettes d'un diamètre 50 micro m (1 p. 100 sur la base du poids). Ligne directrice pour l'essai : L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 2. 5.2.4. Irritation de la peau. But de l'essai : L'essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour la peau de la substance active, y compris la réversibilité éventuelle des effets observés. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Le pouvoir irritant pour la peau de la substance active doit être déterminé sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice pour l'essai, il est probable que des effets graves sur la peau peuvent se produire ou que ces effets peuvent être exclus. Ligne directrice pour l'essai : L'essai relatif à l'irritation aiguë de la peau doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 4. 5.2.5. Irritation des yeux. But de l'essai : L'essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour les yeux de la substance active, y compris la réversibilité potentielle des effets observés. Situations dans lesquelles l'essai est requis : L'essai relatif à l'irritation pour les yeux doit être effectué sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice pour l'essai, il est probable que des effets graves sur les yeux peuvent se produire. Ligne directrice pour l'essai : L'irritation aiguë des yeux doit être déterminée conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 5. 5.2.6. Sensibilisation de la peau. But de l'essai : L'essai doit fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de la capacité de la substance active de provoquer des réactions de sensibilisation de la peau. Situations dans lesquelles l'essai est requis : L'essai doit être réalisé en toute circonstance sauf si la substance est un sensibilisant connu. Ligne directrice pour l'essai : L'essai doit être réalisé conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 6. 5.3. Toxicité à court terme. Les études de toxicité à court terme doivent être conçues pour fournir des informations sur la quantité de substance active pouvant être tolérée sans provoquer d'effets toxiques dans les conditions de l'étude. De telles études fournissent des données utiles sur les risques encourus par des personnes manipulant et utilisant des préparations contenant la substance active. En particulier, les études à court terme donnent un aperçu déterminant des effets cumulés possibles de la substance active et des risques encourus par les travailleurs exposés de façon intensive. En outre, les études à court terme donnent des informations utiles pour la conception des études de toxicité chronique. Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets découlant d'une exposition répétée à la substance active, et, en outre, d'établir ou d'indiquer notamment : - la relation entre la dose et les effets néfastes ; - la toxicité de la substance active, y compris, si possible, le NOAEL ; - les organes cibles, si pertinent ; - l'évolution au cours du temps et les caractéristiques de l'empoisonnement avec des détails exhaustifs sur les modifications comportementales et les éventuelles constatations macropathologiques à l'inspection post mortem ; - les effets toxiques particuliers et les changements pathologiques produits ; - le cas échéant, la persistance et la réversibilité de certains effets toxiques observés, à la suite d'une interruption d'administration ; - si possible, le mode d'action toxique ; - le danger relatif lié à diverses voies d'exposition. 5.3.1. Etude de 28 jours par voie orale. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'effectuer des études à court terme de 28 jours, celles-ci peuvent être utiles à titre d'essais d'orientation. S'ils sont effectués, il convient de les relater, étant donné que leurs résultats pourraient avoir une valeur particulière pour l'identification des réactions d'adaptation qui peuvent être masquées dans des études de toxicité chronique. Ligne directrice pour l'essai : L'essai doit être réalisé conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 7. 5.3.2. Etude de 90 jours par voie orale. Situations dans lesquelles l'essai est requis : La toxicité orale à court terme (90 jours) de la substance active pour le rat et le chien doit être relatée en toute circonstance. S'il s'avère que le chien est beaucoup plus sensible et si les données obtenues peuvent présenter un intérêt en vue de l'extrapolation des résultats obtenus à l'homme, une étude de toxicité de 12 mois sur les chiens doit être effectuée et relatée. Lignes directrices pour l'essai : Directive 88/302/CEE, partie B, essai de toxicité orale subchronique. 5.3.3. Autres voies. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Des études supplémentaires sur la toxicité par voie cutanée peuvent être utiles pour l'évaluation de l'exposition de l'opérateur. Pour les substances volatiles (pression de vapeur 10-2 pascal), un jugement d'expert sera requis afin de décider si les études à court terme doivent être réalisées par voie orale ou inhalatoire. Lignes directrices pour l'essai : - étude de toxicité dermique de 28 jours : directive 92/69/CEE, méthode B 9 ; - étude de toxicité dermique de 90 jours : directive 88/302/CEE, partie B, étude de toxicité dermique subchronique. - étude de toxicité de 28 jours par inhalation : directive 92/69/CEE, méthode B 8 ; - étude de toxicité de 90 jours par inhalation : directive 88/302/CEE, partie B, étude de toxicité subchronique par inhalation. 5.4. Essais de génotoxicité. But de l'essai. Ces études présentent un intérêt pour : - la prédiction du pouvoir génotoxique ; - l'identification précoce des cancérogènes génotoxiques ; - l'explication du mécanisme d'action de certains cancérogènes. Pour éviter toute réponse qui serait le résultat d'artefacts du système d'essai, il faut éviter d'utiliser des doses excessivement toxiques dans les essais de mutagenèse in vitro ou in vivo. Cette procédure doit être considérée comme une orientation générale. Il importe d'adopter une attitude souple, les autres tests à réaliser devant être fonction de l'interprétation des résultats à chaque étape. 5.4.1. Etudes in vitro. Situations dans lesquelles les essais sont requis : Des essais de mutagenèse in vitro (essai bactérien relatif à la mutation génique, essai de clastogénicité dans des cellules de mammifères et essai de mutation génique dans des cellules de mammifères) doivent toujours être réalisés. Lignes directrices pour les essais. Des exemples d'essais acceptables sont notamment les suivants : - directive 92/69/CEE, méthode B 14, essai de mutation reverse sur Salmonella typhimurium ; - directive 92/69/CEE, méthode B 10, essai de cytogénétique in vitro sur mammifère ; - directive 88/302/CEE, partie B, cellules de mammifère in vitro, essai de mutation génique. 5.4.2. Etudes in vitro sur cellules somatiques. Situations dans lesquelles les essais sont requis : Si tous les résultats des études in vitro sont négatifs, d'autres tests devront être réalisés en tenant compte d'autres informations pertinentes disponibles (y compris des données toxicocinétiques, toxicodynamiques, physicochimiques et données sur des substances analogues). Ces études pourraient être une étude in vivo ou une étude in vitro avec un système métabolique différent de celui ou ceux utilisés auparavant. Si l'essai cytogénétique in vitro est positif, il faut effectuer un essai in vivo sur des cellules somatiques (analyse de métaphases des cellules de la moelle osseuse de rongeur ou essai du micronoyau chez les rongeurs). Si l'un ou l'autre des essais de mutation génique in vitro est positif, il faut effectuer un essai in vivo afin d'analyser la synthèse non programmée d'ADN ou un "spot test" chez la souris. Lignes directrices pour les essais : Des exemples de lignes directrices acceptables pour les essais sont les suivants : - directive 92/69/CEE, méthode B 12, test du micronoyau ; - directive 88/302/CEE, partie B, "spot test" chez la souris ; - directive 92/69/CEE, méthode B 11, essai de cytogénétique in vivo sur la moelle osseuse de mammifère, analyse chromosomique. 5.4.3. Etudes in vivo sur cellules germinales. Situations dans lesquelles les essais sont requis : Si l'un quelconque des résultats des essais effectués in vitro sur cellules somatiques est positif, la réalisation d'un essai in vivo permettant de déterminer les effets sur les cellules germinales peut être justifiée. La nécessité d'effectuer ces essais doit être examinée au cas par cas compte tenu des informations concernant la toxicocinétique, l'utilisation et l'exposition probable. Des essais appropriés devront permettre d'examiner l'interaction avec l'ADN (tels que l'essai de létalité dominante), de déterminer la possibilité de développer d'effets héréditaires et si possible de les estimer quantitativement. Il est reconnu que, étant donné leur complexité, l'utilisation d'études quantitatives supposerait une justification solidement fondée. 5.5. Toxicité à long terme et cancérogenèse. Buts de l'essai. Les études à long terme effectuées et relatées, prises en compte avec d'autres données et informations importantes concernant la substance active, doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets résultant d'expositions répétées à la substance active et être suffisantes notamment pour : - identifier les effets néfastes résultant de l'exposition à la substance active ; - identifier les organes cibles, si pertinents ; - établir la relation dose-réponse ; - identifier les changements dans les signes et les manifestations de toxicité observés ; - fixer le NOAEL. De même, les études de cancérogenèse considérées avec d'autres données et informations pertinentes sur la substance active doivent être suffisantes pour permettre d'évaluer les dangers pour l'homme ayant subi des expositions répétées à la substance active, et en particulier doivent être suffisantes : - pour identifier les effets cancérogènes résultant de l'exposition à la substance active ; - déterminer les espèces et la spécificité organique des tumeurs induites ; - établir la relation dose-réponse ; - pour les cancérogènes non génotoxiques, identifier la dose maximale sans effet néfaste (dose seuil). Situations dans lesquelles l'essai est requis : La toxicité à long terme et la cancérogenèse de toute substance active doivent être déterminées. Si, dans des situations exceptionnelles, il est déclaré que de tels essais ne sont pas nécessaires, ces déclarations doivent être pleinement justifiées, par exemple lorsque des données toxicocinétiques prouvent que l'absorption de la substance active ne se fait pas dans le tractus digestif, par la peau ou le système respiratoire. Conditions d'essai : Une étude de toxicité à long terme et une étude de cancérogenèse par voie orale (deux ans) relative à la substance active doivent être effectuées sur le rat ; ces études peuvent être combinées. Une étude de cancérogenèse de la substance active doit aussi être effectuée sur la souris. Si un mécanisme de cancérogenèse non génotoxique est supposé, un dossier bien argumenté, étayé de données expérimentales pertinentes, y compris celles nécessaires pour expliquer les mécanismes éventuellement en cause, doit être fourni. Si les points de référence types pour les réactions au traitement sont des données provenant de contrôles simultanés, des données de contrôles historiques peuvent être utiles dans l'interprétation de certaines études de cancérogenèse. Si elles sont présentées, les données de contrôle historiques devraient concerner la même espèce et la même souche d'animaux maintenus dans des conditions similaires, et provenir d'études faites à la même époque. Les informations sur les données de contrôle historiques fournies doivent comprendre : - l'identification de l'espèce et de la souche, le nom du fournisseur et l'identification de la colonie spécifique si le fournisseur est implanté dans plusieurs sites géographiques ; - le nom du laboratoire et les dates auxquelles l'étude a été réalisée ; - la description des conditions générales dans lesquelles les animaux ont été maintenus, y compris le type ou la marque de la ration alimentaire et, si possible, les quantités consommées ; - l'âge approximatif, exprimé en jours, des animaux témoins au début de l'étude et à la date de sacrifice des animaux ou de leur mort ; - la description du schéma de mortalité du groupe témoin constaté pendant ou à la fin de l'étude et d'autres observations pertinentes (par exemple, maladies, infections) ; - le nom du laboratoire et des experts scientifiques chargés de la réalisation de l'étude et de la collecte et de l'interprétation des données pathologiques relatives à l'étude ; - une déclaration relative à la nature des tumeurs qui peuvent avoir été combinées pour produire une quelconque des données d'incidence. Les doses expérimentées, y compris la dose la plus élevée, doivent être sélectionnées sur la base des résultats d'essais à court terme et, si elles sont disponibles, à la date de programmation des études considérées sur la base des données de métabolisme et de la toxicocinétique. La dose la plus élevée appliquée dans l'étude de la cancérogénicité devrait produire des signes de toxicité minimale, telle qu'une légère atténuation du gain de poids corporel (moins de 10 p. 100), sans provoquer de nécrose tissulaire ou de saturation métabolique ni d'altération substantielle de la durée de vie normale due à des effets autres que des tumeurs. Si l'étude de toxicité à long terme est effectuée séparément, la dose la plus élevée devrait produire des signes évidents de toxicité sans provoquer une létalité excessive. Des doses plus élevées, produisant une toxicité excessive, ne sont pas considérées comme pertinentes pour les évaluations à effectuer. Dans la collecte des données et la compilation des rapports, l'incidence des tumeurs bénignes et celle des tumeurs malignes ne doivent pas être combinées, sauf s'il existe une preuve évidente que les tumeurs bénignes se transforment en tumeurs malignes avec le temps. De même, des tumeurs dissemblables, non associées, bénignes ou malignes, apparaissant dans le même organe, ne doivent pas être combinées pour l'établissement des rapports. Pour prévenir toute confusion, une terminologie telle que celle mise au point par l'American Society of Toxicologic Pathologists
(1)ou le Hannover Tumour Registry (RENI) devrait être utilisée dans la nomenclature et l'établissement des rapports concernant les tumeurs. Le système utilisé doit être identifié. Il est d'une importance capitale que le matériel biologique retenu pour l'examen histopathologique comprenne du matériel sélectionné pour donner d'autres informations sur les lésions constatées au cours de l'examen macropathologique. Si elles conviennent pour élucider le mécanisme d'action et si elles sont disponibles, des techniques histologiques spécifiques (coloration), des techniques histochimiques et des examens au microscope électronique doivent être effectués et relatés. Ligne directrice pour le test : Les études doivent être effectuées conformément à la directive 88/302/CEE, partie B, étude de la toxicité chronique, étude de la cancérogénèse ou étude combinée de toxicité chronique et de cancérogénèse. 5.
- Test de reproduction. Les effets néfastes pour la reproduction sont de deux types : - troubles de la fertilité mâle ou femelle ; - effets sur le développement normal de la descendance (toxicité du développement). Les effets possibles sur les aspects physiologiques de la reproduction tant chez les mâles que chez les femelles ainsi que les effets éventuels sur le développement prénatal et postnatal doivent être recherchés et relatés. Si, dans des situations exceptionnelles, ces essais sont déclarés superflus, cette affirmation doit être entièrement justifiée. Si les points de référence types pour les réponses au traitement sont des données provenant de contrôles simultanés, des données de contrôles historiques peuvent être utiles dans l'interprétation de certaines études de reproduction particulières. Si elles sont présentées, les données de contrôle historiques devraient concerner la même espèce et la même souche d'animaux, maintenus dans des conditions similaires, et devraient provenir d'études faites à la même époque. Les informations concernant les données de contrôle historiques doivent comporter : - l'identification de l'espèce et de la souche, le nom du fournisseur et l'identification de la colonie spécifique si le fournisseur est implanté dans plusieurs sites géographiques ; - le nom du laboratoire et les dates auxquelles l'étude a été réalisée ; - la description des conditions générales dans lesquelles les animaux ont été maintenus, y compris le type ou la marque de la ration alimentaire et, si possible, les quantités consommées ; - l'âge approximatif, exprimé en jours, des animaux témoins au début de l'étude et à la date de sacrifice des animaux ou de leur mort ; - la description du schéma de mortalité du groupe témoin constaté pendant ou à la fin de l'étude et d'autres observations pertinentes (par exemple, maladies, infections) ; - le nom du laboratoire et des experts scientifiques chargés de la réalisation de l'étude et de la collecte et de l'interprétation de données toxicologiques relatives à l'étude. 5.6.
- Etudes sur plusieurs générations. But de l'essai : Les études relatées, considérées avec d'autres données et informations importantes sur la substance active, doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets pour la reproduction découlant d'une exposition répétée à la substance active et doivent notamment être suffisantes pour : - identifier les effets directs et indirects sur la reproduction d'une exposition à la substance active ; - identifier le taux d'accroissement des effets toxiques globaux (constatés lors des essais de toxicité chronique et à court terme) ; - fixer la relation dose-réponse ; - identifier les changements dans les signes et manifestations de toxicité observés ; - fixer le NOAEL. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Une étude de reproduction sur deux générations chez les rats doit toujours être relatée. Ligne directrice pour l'essai : Les essais doivent être effectués conformément à la directive 88/302/CEE, partie B, test de reproduction sur deux générations. En outre les poids des organes de reproduction doit être relaté. Etudes supplémentaires : Pour obtenir une meilleure interprétation des effets sur la reproduction et dans la mesure où cette information n'est pas encore disponible, il pourrait être utile de procéder à des études supplémentaires afin de relater les informations sur les points suivants : - études séparées pour les mâles et les femelles ; - études en trois étapes ("segment") ; - test de létalité dominante pour la fertilité mâle ; - accouplements croisés de mâles traités avec des femelles non traitées et vice-versa ; - effet sur la spermatogénèse ; - effets sur l'ovogenèse ; - motilité, mobilité et morphologie des spermatozoïdes ; - étude de l'activité hormonale. 5.6.
- Etudes de développement. But des essais : Les études relatées considérées en même temps que d'autres données et informations pertinentes sur la substance active doivent être suffisantes pour permettre d'évaluer les effets sur le développement de l'embryon et du foetus, à la suite d'expositions répétées à la substance active et doivent notamment être suffisantes pour : - identifier les effets directs et indirects sur le développement de l'embryon et du foetus à la suite d'une exposition à la substance active ; - identifier toute toxicité chez la mère ; - établir la relation entre les réponses observées et la dose tant chez la femelle que dans sa descendance ; - identifier les changements de signes et de manifestations de toxicité observés ; - fixer le NOAEL. Par ailleurs, les essais donneront des informations supplémentaires sur toute aggravation des effets toxiques globaux chez les animaux gravides. Situations dans lesquelles l'essai est requis. Les essais doivent toujours être effectués. Conditions d'essai : La toxicité pour le développement doit être déterminée chez le rat et chez le lapin après une exposition par voie orale. Noter séparément les malformations et les altérations. Un glossaire terminologique et les principes de diagnostic doivent être donnés dans le rapport pour toutes les malformations et altérations. Ligne directrice pour les essais : Les essais doivent être effectués conformément à la directive 88/302/CEE, partie B, étude de tératogénicité. 5.
- Etudes de neurotoxicité retardée. But de l'essai : L'essai doit fournir des données suffisantes pour examiner si la substance active pourrait provoquer une neurotoxicité différée après exposition aiguë. Situations dans lesquelles les essais sont requis : Ces études doivent être effectuées pour les substances de structure analogue ou apparentée à la structure de celles susceptibles d'induire une neurotoxicité retardée comme les organophosphates. Ligne directrice pour les essais : Les essais doivent être effectués conformément à la ligne directrice 418 de l'O.C.D.E. 5.
- Autres études toxicologiques. 5.8.
- Etudes de toxicité des métabolites visés au point vii de l'introduction. Les études complémentaires concernant des substances autres que la substance active ne sont pas requises de façon routinière. Les décisions relatives à la nécessité d'effectuer des études complémentaires doivent être prises cas par cas. 5.8.
- Etudes complémentaires sur la substance active. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'effectuer des études complémentaires pour clarifier certains effets observés. Ces études pourraient comprendre : - des études sur l'absorption, la distribution, l'excrétion et le métabolisme ; - des études sur le potentiel neurotoxique ; - des études sur le potentiel immunotoxicologique ; - des études par d'autres voies d'administration. Les décisions relatives à la nécessité d'effectuer des études complémentaires doivent être prises cas par cas, compte tenu des résultats des études toxicologiques et de métabolisme existants et des types d'exposition les plus importants. Les études requises peuvent être conçues sur une base individuelle, compte tenu des paramètres spécifiques à examiner et des objectifs à atteindre. 5.
- Données médicales. Si elles sont disponibles, et sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, les données et informations pratiques importantes pour la reconnaissance des symptômes d'empoisonnement et sur l'efficacité des premiers soins et mesures thérapeutiques doivent être présentées. Des références plus spécifiques concernant l'étude sur animaux de la pharmacologie relative aux antidotes ou à la sécurité doivent être fournies. S'il y a lieu, l'efficacité d'antidotes potentiels à l'empoisonnement doit être étudiée et relatée. Les données et informations importantes pour les effets de l'exposition de l'homme, si elles sont disponibles et ont la qualité nécessaire, ont une valeur particulière parce que confirmant le bien-fondé des extrapolations faites et des conclusions relatives aux organes cibles, aux relations doses-réponses et à la réversibilité des effets toxiques. De telles données peuvent être obtenues après une exposition accidentelle ou professionnelle. 5.9.
- Surveillance médicale du personnel de l'usine de production. Des rapports relatifs aux programmes de surveillance de la santé du personnel, étayés d'informations détaillées sur la conception du programme, l'exposition à la substance active et l'exposition à d'autres produits chimiques, doivent être présentés. De tels rapports doivent, si possible, comprendre des données pertinentes du point de vue mécanisme d'action de la substance active. Ces rapports doivent éventuellement comporter si elles sont disponibles des données relatives aux personnes exposées dans les usines de production ou après application de la substance active (par exemple dans des essais d'efficacité). Les informations disponibles sur la sensibilisation, y compris la réponse allergique des travailleurs et autres personnes exposées à la substance active doivent être fournies et comporter, le cas échéant, des informations relatives à toute incidence d'hypersensibilité. Les informations fournies doivent comporter des détails sur la fréquence, le niveau et la durée de l'exposition, les symptômes observés et autres informations cliniques pertinentes. 5.9.
- Observation directe, par exemple cas clinique et cas d'empoisonnement. Les rapports disponibles provenant de sources bibliographiques publiques, concernant des cas cliniques et des cas d'empoisonnement doivent, s'ils sont empruntés à des revues autorisées ou à des rapports officiels, être présentés avec les rapports de toutes les études de suivi entreprises. Ces rapports doivent comporter des descriptions exhaustives de la nature, du degré et de la durée de l'exposition ainsi que les symptômes cliniques observés, les dispositions relatives aux premiers soins et mesures thérapeutiques appliqués ainsi que les données mesurées et les observations faites. Un résumé ou des informations succinctes sont sans intérêt. Si elle est étayée de précisions suffisantes, une telle documentation peut présenter une valeur particulière pour confirmer la validité des extrapolations à l'homme à partir de données relatives à l'animal et pour identifier des effets néfastes imprévus particuliers à l'homme. 5.9.
- Observations sur l'exposition de la population en général et, le cas échéant, études épidémiologiques. Lorsqu'elles existent et qu'elles sont étayées par des données sur les degrés et la durée d'exposition, et réalisées conformément à des normes
(2)reconnues, des études épidémiologiques présentent un intérêt particulier et doivent être soumises. 5.9.4. Diagnostic de l'empoisonnement (détermination de la substance active, de métabolites), signes spécifiques d'empoisonnement, tests cliniques. Une description détaillée des signes et symptômes cliniques d'empoisonnement, y compris les signes et symptômes précoces ainsi que les détails complets des tests cliniques utiles pour des fins diagnostiques, doit, le cas échéant, être fournie et comporter des informations détaillées sur l'évolution au cours du temps concernant l'ingestion, l'exposition cutanée ou l'inhalation de diverses quantités de la substance active. 5.9.5. Traitement proposé : premiers soins, antidotes, traitement médical. Les premiers soins à appliquer en cas d'empoisonnement (réel ou supposé) et en cas de contamination des yeux doivent être prévus. Les traitements thérapeutiques à appliquer en cas d'empoisonnement ou de contamination des yeux, y compris, éventuellement, l'utilisation d'antidote, doivent faire l'objet d'une description détaillée. Les informations fondées sur l'expérience pratique, éventuellement disponible, et, dans d'autres cas, sur des considérations théoriques, telles que l'efficacité de traitements thérapeutiques de remplacement, doivent être fournies le cas échéant. Les contre-indications liées à certains traitements, particulièrement ceux touchant les "problèmes médicaux généraux" et les conditions doivent être décrites. 5.9.6. Effets prévisibles d'un empoisonnement. S'ils sont connus, les effets prévisibles d'un empoisonnement et la durée de ceux-ci doivent être décrits et comprendre : - l'impact du type, du niveau et de la durée de l'exposition ou de l'ingestion ; - les laps de temps variables entre l'exposition ou l'ingestion et le commencement du traitement. 5.10. Résumé de la toxicologie chez les mammifères et évaluation globale. Un résumé de toutes les données et informations fournies en application des points 5.1 à 5.10 doit être présenté et doit comporter une évaluation détaillée et critique desdites données sur la base de critères et de lignes directrices pertinentes concernant l'évaluation et la prise de décision, compte tenu particulièrement des risques potentiels ou effectifs pour l'homme et les animaux ainsi que de l'ampleur, de la qualité et de la fiabilité de la base de données. Le cas échéant, compte tenu du profil analytique des lots de la substance active (point 1.11) et de toutes études complémentaires effectuées (point 5 iv), la pertinence des données proposées pour l'évaluation du profil toxicologique de la substance fabriquée doit être étayée. A partir d'une évaluation de la base de données ainsi que des critères et lignes directrices pertinents pour la décision, des justifications doivent être données pour les NOAEL proposés pour chaque étude pertinente. Sur la base de ces données, des propositions fondées scientifiquement, relatives à la fixation d'une DJA, d'un NAEO (de NAEO) concernant la substance active, doivent être présentées. Article Annexe II 1. Identité du produit phytopharmaceutique. Les informations fournies, considérées avec celles concernant la (les) substance(
- s)active(s), doivent être suffisantes pour permettre d'identifier précisément les préparations et de les définir quant à leur spécification et nature. Les informations et données mentionnées, sauf spécification contraire, sont nécessaires pour tous les produits phytosanitaires. 1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.). Le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté) doivent être donnés, tout comme le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. Si, en outre, le demandeur dispose d'un bureau, d'un agent ou d'un représentant dans l'Etat membre dans lequel l'autorisation est demandée, le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local doivent être fournis avec le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. 1.2. Fabricant du produit phytopharmaceutique et de la (des) substance(
- s)active(
- s)(nom, adresse, etc.), y compris l'emplacement des installations. Le nom et l'adresse du fabricant de la préparation et de chaque substance active contenue dans la préparation doivent être fournis tout comme le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la préparation et la substance active sont préparées. Un point de contact (de préférence un point de contact central avec nom, numéros de téléphone et de télécopie) doit être prévu dans chaque cas. Si la substance active provient d'un fabricant pour lequel les données visées à l'annexe I n'ont pas été fournies auparavant, il convient de préciser la pureté et de fournir les informations détaillées requises à l'annexe I concernant les impuretés. 1.3. Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas échéant, le numéro de code de développement attribué au fabricant pour la préparation. Tous les noms commerciaux, anciens et courants, noms commerciaux proposés et numéros de code de développement de la préparation ainsi que les noms et numéros courants doivent être fournis. Si les noms commerciaux et numéros de code mentionnés s'appliquent à des préparations similaires, mais différentes (éventuellement hors d'usage), fournir une information complète concernant ces différences. (Le nom commercial proposé ne doit pas donner lieu à confusion avec le nom commercial des produits phytopharmaceutiques déjà déposés.) 1.4. Informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif sur la composition de la préparation (substances actives et autres produits). 1.4.1. Donner les informations suivantes pour les préparations : - la concentration de la (des) substance(
- s)active(
- s)technique(
- s)et de la (des) substance(
- s)active(
- s)pure(
- s); - la concentration des autres produits. Les concentrations doivent être exprimées dans les termes prévus à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 78/631/CEE. 1.4.2. Pour les substances actives, indiquer leur nom commun ISO ou leur nom commun ISO proposé ainsi que leur numéro CIPAC et, s'il existe, leur numéro CEE (Einecs ou Elincs). Le cas échéant, indiquer le sel, l'ester, l'anion ou le cation présent. 1.4.3. Si possible, identifier les autres produits de la formule par leur nom chimique précisé à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou, si tel n'est pas le cas, selon les nomenclatures de l'UICPA et des CA. Indiquer leur structure ou formule développée de structure. Pour chaque composant des autres produits de la formule, indiquer, s'ils existent, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CAS. Si l'information fournie ne permet pas d'identifier exactement les produits considérés de la formule, fournir une spécification appropriée. S'il existe, fournir aussi le nom commercial de ces produits. 1.4.4. Indiquer la fonction des produits compris dans la formule : - adhésif ; - agent antimoussant ; - antigel ; - liant ; - tampon ; - agent porteur ; - déodorant ; - agent dispersant ; - teinture ; - émétique ; - émulsifiant ; - fertilisant ; - conservateur ; - agent odorant ; - parfum ; - agent d'appétence ; - répulsif ; - phytoprotecteur ; - solvant ; - stabilisant ; - synergiste ; - épaississant ; - agent mouillant ; - divers (à spécifier). 1.5. Etat physique et nature de la préparation (concentré émulsionnable, poudre mouillable, solution, etc.) 1.5.1. Le type et le code de la préparation doivent être spécifiés conformément au "Catalogue des types de formulation de pesticides et système de code international (Monographie technique GIFAP n° 2, 1989)". Si une préparation spécifique n'est pas définie précisément dans la présente publication, donner une description complète de la nature physique et de l'état de la préparation en même temps qu'une proposition de description convenable du type de préparation et une proposition de définition y relative. 1.6. Fonction (herbicide, insecticide, etc.). Préciser la fonction à retenir parmi les suivantes : - acaricide ; - bactéricide ; - fongicide ; - herbicide ; - insecticide ; - molluscicide ; - nématicide ; - phéromone ; - régulateur de croissance ; - répulsif ; - rodenticide ; - médiateurs chimiques ; - taupicide ; - virucide ; - autres (à préciser). 2. Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytopharmaceutique. Indiquer dans quelle mesure les produits phytopharmaceutiques pour lesquels l'autorisation est demandée sont conformes aux spécifications FAO pertinentes, établies par le Groupe des spécifications relatives aux pesticides, de la liste FAO d'experts des spécifications, critères d'homologation et normes d'application des pesticides. Donner une description détaillée et justifier les différences par rapport aux spécifications FAO. 2.1. Aspect (couleur et odeur). Spécifier éventuellement la couleur et l'odeur ainsi que l'état physique de la préparation. 2.2. Propriétés explosives et oxydantes. 2.2.1. Les propriétés explosives des préparations doivent être relatées conformément à la méthode CEE A 14. Si des informations thermodynamiques disponibles indiquent avec un degré de certitude suffisant que la préparation ne peut produire de réaction exothermique, ces informations suffisent à prouver qu'il n'est pas nécessaire de déterminer les propriétés explosives de la préparation. 2.2.2. Déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 17 les propriétés oxydantes des préparations qui se présentent sous forme de solides. Pour d'autres préparations, justifier la méthode utilisée. Il est inutile de déterminer les propriétés oxydantes s'il peut être démontré avec un degré de certitude suffisant sur la base des informations thermodynamiques que la préparation ne peut produire de réactions exothermiques avec des matériaux combustibles. 2.3. Point d'éclair et autres indications sur l'inflammabilité ou l'ignition spontanée. Déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 9 le point d'éclair des liquides contenant des solvants inflammables. Déterminer l'inflammabilité des préparations solides et des gaz et les indiquer selon les méthodes CEE A 10, A 11 et A 12. Déterminer l'auto-inflammabilité des préparations et les indiquer selon les méthodes CEE A 15 ou A 16 selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage de Bowes-Cameron des Nations unies (recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, point 14.3.4). 2.4. Acidité/alcalinité et, si nécessaire, valeur du pH. 2.4.1. Dans le cas de préparations acides (pH 4) ou alcalines (pH 10), déterminer et indiquer l'acidité ou l'alcalinité ainsi que la valeur du pH selon les méthodes CIPAC MT 31 et MT 75 respectivement. 2.4.2. Le cas échéant (si elle doit être utilisée sous forme de dilution aqueuse), déterminer et indiquer le pH d'une dilution, émulsion ou dispersion aqueuse à 1 p. 100 de la préparation selon la méthode CIPAC MT 75. 2.5. Viscosité et tension superficielle. 2.5.1. Dans le cas de préparations liquides destinées à être appliquées à très bas volume (T.B.V.), déterminer et relater leur viscosité cinématique selon la ligne directrice n° 114 de l'O.C.D.E. 2.5.2. Pour les liquides non newtoniens, déterminer et indiquer leur viscosité en même temps que les conditions d'essai. 2.5.3. Pour les préparations liquides, déterminer et indiquer les tensions superficielles selon la méthode CEE A 5. 2.6. Densité relative et densité globale. 2.6.1. Déterminer et indiquer la densité des préparations liquides selon la méthode CEE A 3. 2.6.2. Déterminer et indiquer la masse volumique (après tassement) en vrac des préparations se présentant sous forme de poudre ou de granules selon les méthodes CIPAC MT 33, MT 159 ou MT 169, selon le cas. 2.7. Stabilité pendant le stockage. Stabilité et durée de conservation. Incidence de la lumière, de la température et de l'humidité sur les caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique. 2.7.1. Déterminer et indiquer la stabilité de la préparation après stockage à 54 °C pendant quatorze jours selon la méthode CIPAC MT 46. Il peut être nécessaire de prévoir d'autres durées et/ou d'autres températures (par exemple huit semaines à 40 °C ou douze semaines à 35 °C ou dix-huit semaines à 30 °C) si la préparation est thermosensible. Si la concentration des substances actives après le test de stabilité à la chaleur a diminué de plus de 5 p. 100 de la concentration constatée initialement, déclarer la concentration minimale et donner des informations sur les produits de dégradation. 2.7.2. En outre, pour les préparations liquides, déterminer et indiquer l'effet de faibles températures sur la stabilité selon les méthodes CIPAC MT 39, MT 48, MT 51 ou MT 54, selon le cas. 2.7.3. Indiquer la durée de conservation de la préparation à température ambiante. Si elle est inférieure à deux ans, indiquer cette durée en mois en donnant les spécifications de température appropriées. La monographie n° 17 du GIFAP contient des informations utiles. 2.8. Caractéristiques du produit phytosanitaire. Déterminer les caractéristiques techniques de la préparation en vue d'une décision relative à son acceptabilité. 2.8.1. Mouillabilité. Déterminer et indiquer la mouillabilité des préparations solides utilisées en dilution (poudres mouillables, poudres hydrosolubles, granulés hydrosolubles et granulés hydrodispersibles) selon la méthode CIPAC MT 53.3. 2.8.2. Formation d'une mousse persistante. Déterminer et indiquer la persistance de mousse pour les préparations destinées à être diluées dans l'eau selon la méthode CIPAC MT 47. 2.8.3. Mise en suspension, tenue en suspension. Déterminer et indiquer la faculté de passer en suspension de produits hydrodispersibles (par exemple poudres mouillables, granules hydrodispersibles, suspensions concentrées) selon la méthode CIPAC MT 15, MT 161 ou MT 168, selon le cas. Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granules hydrodispersibles), déterminer et indiquer la spontanéité de la dispersion selon les méthodes CIPAC MT 160 ou MT 174, selon le cas. 2.8.4. Stabilité de la dilution. Déterminer et indiquer la stabilité de la dilution de poudres hydrosolubles selon la méthode CIPAC MT 41. 2.8.5. Test du tamis humide, test du tamis sec. Pour garantir que les poudres à poudrer aient une distribution appropriée de la taille de leurs particules, effectuer et indiquer une épreuve au tamis sec selon la méthode CIPAC MT 59.1. S'il s'agit de produits hydrodispersibles, effectuer et indiquer une épreuve au tamis humide selon la méthode CIPAC MT 59.3 ou MT 167, selon le cas. 2.8.6. Distribution granulométrique (poudres pour poudrage et mouillables, granulés), teneur en poussières/particules fines (granulés), usure et friabilité (granulés). 2.8.6.1. S'il s'agit de poudres, déterminer et indiquer la distribution granulométrique des particules selon la méthode O.C.D.E. 110. Indiquer la granulométrie nominale des granules destinés à une application directe, déterminée selon la méthode CIPAC MT 58.3 et des granules hydrodispersibles selon la méthode CIPAC MT 170. 2.8.6.2. Déterminer et indiquer la teneur en poussières des préparations granulées selon la méthode CIPAC MT 171. S'il convient de déterminer l'exposition de l'opérateur, déterminer et indiquer la taille des particules de poussière selon la méthode O.C.D.E. 110. 2.8.6.3. Déterminer et indiquer les caractéristiques de friabilité et d'usure des granulés dès que des méthodes internationalement convenues sont disponibles. Si des données sont déjà disponibles, elles doivent être précisées en même temps que la méthode utilisée. 2.8.7. Faculté d'émulsification, de réémulsification, stabilité de l'émulsion. 2.8.7.1. Déterminer et indiquer la faculté d'émulsification, la stabilité de l'émulsion et la faculté de réémulsification des préparations sous forme d'émulsions selon la méthode CIPAC MT 36 ou MT 173, selon le cas. 2.8.7.2. Déterminer et indiquer la stabilité des émulsions diluées et des préparations sous forme d'émulsions selon la méthode CIPAC MT 20 ou MT 173. 2.8.8. Faculté d'écoulement, de vidage (faculté de rinçage) et de transformation en poussières. 2.8.8.1. Déterminer et indiquer la faculté d'écoulement des préparations granulées selon la méthode CIPAC MT 172. 2.8.8.2. Déterminer et indiquer la faculté de vidage (y compris du résidu de rinçage) des suspensions (par exemple suspensions concentrées, suspo-émulsions) selon la méthode CIPAC MT 148. 2.8.8.3. Déterminer et indiquer la faculté de transformation en poussières des poudres pour poudrage après une opération de stockage accélérée de mise en stockage conformément au point 2.7.1, selon la méthode CIPAC MT 34 ou une autre méthode appropriée. 2.9. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y compris les produits phytopharmaceutiques avec lesquels son usage sera autorisé 2.9.1. Indiquer la compatibilité physique des mélanges en cuve sur la base de méthodes de testage interne. Un test pratique serait une méthode alternative acceptable. 2.9.2. Déterminer et indiquer la compatibilité chimique des mélanges en cuve, sauf si l'examen des propriétés particulières des préparations établissait avec un degré de certitude suffisant qu'aucune réaction ne peut avoir lieu. Dans de tels cas il suffit de donner cette information pour justifier qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la détermination pratique de la compatibilité chimique. 2.10. Adhérence et répartition sur semences. Dans le cas de préparations pour le traitement des semences, analyser et indiquer la distribution et l'adhérence, selon la méthode CIPAC MT 175 pour la distribution. 2.11. Résumé et évaluation des données indiquées aux points 2.1 à 2.10. 3. Données relatives à l'application. 3.1. Domaine d'utilisation, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardin. Le(
- s)domaine(
- s)d'application, existant(
- s)et proposé(s), pour des préparations contenant la substance active doit (doivent) être spécifié(
- s)parmi les suivants : - champs : utilisation en pleine terre comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture, - serre ; - jardins publics ; - désherbage des terres non cultivées ; - jardins domestiques ; - plantes d'intérieur ; - stockage de produits végétaux ; - autres (à préciser). 3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique, etc., systémique ou non chez les végétaux. Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles : - action par contact ; - action sur l'estomac ; - action par inhalation ; - action fongitoxique ; - action fongistatique ; - déshydratant ; - inhibiteur de reproduction ; - autres (à préciser). Spécifier si le produit est transloqué à l'intérieur des végétaux. 3.3. Modalités de l'utilisation envisagée, par exemple types d'organismes nuisibles combattus et/ou végétaux ou produits végétaux à protéger. Fournir des précisions sur l'utilisation envisagée. Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple inhibition de la germination, retardement de la maturation, inhibition de la croissance de la tige, amélioration de la fertilité, etc. 3.4. Doses d'application. Pour chaque méthode d'application et chaque usage, indiquer la dose d'application par unité traitée (ha, m2, m3), en grammes ou kilogrammes de préparation et de substance active. Exprimer normalement les doses d'application en g ou kg/ha ou encore en kg/m3 et, si nécessaire en g ou kg/t ; pour les serres et les jardins domestiques, exprimer les doses d'utilisation en g ou kg/100 m2 ou g ou kg/m3. 3.5. Concentration de la substance active dans le support utilisé (par exemple dans le produit de pulvérisation dilué, les appâts ou les semences traitées). Indiquer la teneur en substance active, selon le cas, en g/l ; g/kg ; mg/kg ou en g/t. 3.6. Méthode d'application. Décrire in extenso la méthode d'application, en indiquant, le cas échéant, le type d'équipement à utiliser ainsi que le type et le volume du diluant à utiliser par unité de surface ou de volume. 3.7. Nombre et calendrier des applications et durée de la protection. Indiquer le nombre maximal d'applications avec leur calendrier. Indiquer, le cas échéant, les stades de développement de la culture ou des végétaux ainsi que ceux des organismes nuisibles. Si possible, préciser l'intervalle en jours entre deux applications. Indiquer la durée de protection assurée pour chaque application et pour le nombre maximal d'applications. 3.8. Périodes d'attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour éviter des effets phytotoxiques sur les cultures ultérieures. Le cas échéant, indiquer les périodes d'attente minimales entre la dernière application et le semis ou l'implantation des cultures suivantes, les périodes nécessaires pour prévenir des effets phytotoxiques sur les cultures suivantes, découlant des données figurant au point 6.6 de cette annexe. Indiquer éventuellement les limitations quant au choix des cultures ultérieures. 3.9. Instructions d'emploi proposées. Faire figurer les instructions proposées relatives à l'utilisation de la préparation sous forme imprimée sur les étiquettes et notices. 4. Autres informations sur le produit phytopharmaceutique. 4.1. Emballage (type, matériaux, dimension, etc.), compatibilité de la préparation avec les matériaux d'emballage proposés. 4.1.1. Décrire de manière exhaustive l'emballage à utiliser et le spécifier quant aux matériaux utilisés, mode de fabrication (par exemple extrudé, soudé, etc.), sa dimension et sa capacité, mention de son ouverture, le type de fermeture et le scellement. Il doit être conçu conformément aux critères et lignes directrices spécifiés dans les "Directives de la FAO pour le conditionnement et le stockage des pesticides". 4.1.2. Déterminer et préciser l'adéquation de l'emballage, y compris les dispositifs de fermeture, sur le plan de la solidité, de l'imperméabilité et de la résistance à des conditions de transport et de manutention normales, selon les méthodes ADR 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 ou les méthodes ADR appropriées pour conteneurs vrac intermédiaires et, si des fermetures inviolables pour les enfants sont nécessaires pour la préparation considérée, selon la norme ISO 8317. 4.1.3. Indiquer la résistance du matériau d'emballage au contenu selon la monographie GIFAP n° 17. 4.2. Méthodes de nettoyage de l'équipement utilisé pour l'application. Décrire en détail les méthodes de nettoyage à utiliser pour l'équipement d'application et les vêtements de protection. Analyser et indiquer de manière exhaustive l'efficacité de la méthode de nettoyage. 4.3. Périodes de réintroduction, périodes d'attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l'homme et les animaux. Les informations fournies doivent découler et être corroborées par des données fournies pour la (les) substance(
- s)active(
- s)et celles visées aux sections 7 et 8. 4.3.1. Le cas échéant, spécifier les périodes d'attente avant la récolte, les périodes de réintroduction et les périodes de retrait nécessaires pour réduire au maximum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, végétaux ou produits végétaux ou dans des espaces ou emplacements traités, en vue de protéger l'homme et les animaux, par exemple : - délai d'attente avant la récolte (en jours) pour chaque culture concernée ; - délai de réintroduction (en jours) du bétail dans les zones de pâturage ; - délai de retour (en heures ou en jours) de l'homme dans les cultures, les bâtiments ou les espaces traités ; - délai d'attente (en jours) avant usage pour l'alimentation des animaux ; - période d'attente (en jours) entre l'application et la manipulation des produits traités ; - délai d'attente (en jours) entre la dernière application et l'ensemencement ou la plantation des cultures suivantes. 4.3.2. Si nécessaire, compte tenu des résultats des essais, fournir des informations sur toute condition agricole, phytosanitaire ou environnementale particulière dans laquelle la préparation peut ou ne peut pas être utilisée. 4.4. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, d'entreposage, de transport ou en cas d'incendie. Indiquer les méthodes et les précautions recommandées concernant les techniques de manipulation (détaillées) pour le stockage, dans le magasin et chez l'utilisateur, des produits phytopharmaceutiques en vue de leur transport et en cas d'incendie. Fournir, lorsqu'elles existent, les informations relatives aux produits de combustion. Spécifier les risques probables ainsi que les méthodes et procédures à appliquer en vue de minimiser les dangers. Indiquer les procédures à observer en vue de prévenir ou de minimiser la formation de déchets ou la rémanence du produit. Le cas échéant, procéder à une évaluation selon ISO TR 9122. Le cas échéant, indiquer la nature et les caractéristiques des vêtements et de l'équipement de protection proposés. Les informations fournies doivent permettre d'évaluer l'adéquation et l'efficacité de ceux-ci dans des conditions d'utilisation réalistes (par exemple dans les champs ou sous serres). 4.5. Mesures d'urgence en cas d'accident. Si l'accident survient au cours du transport, du stockage ou de l'utilisation, indiquer les méthodes détaillées à suivre d'urgence ; ces méthodes comprennent : - la contention des fuites ; - la décontamination des terrains, véhicules et bâtiments ; - l'élimination des emballages endommagés, des absorbants et autres matériaux ; - la protection du personnel d'intervention et des assistants ; - mesures de premiers secours en cas d'accident. 4.6. Procédures de destruction ou de décontamination du produit phytopharmaceutique et de son emballage. Des procédures de destruction et de décontamination doivent être mises au point pour de petites quantités (niveau de l'utilisateur) et de grandes quantités (niveau du magasin). Les procédures doivent être conformes aux dispositions en vigueur concernant l'élimination des déchets, notamment toxiques. Les moyens d'élimination proposés ne doivent pas avoir d'incidence inacceptable sur l'environnement et représenter les moyens d'élimination les plus pratiques et les plus efficaces possible sur le plan des coûts. 4.6.1. Possibilité de les neutraliser. Décrire les procédures de neutralisation (par exemple par réaction avec un alcali pour former des composés moins toxiques) à utiliser en cas de fuites accidentelles, si ces procédures sont envisageables. Evaluer, d'un point de vue pratique ou théorique, les produits obtenus après neutralisation et les préciser. 4.6.2. Incinération contrôlée. Dans de nombreux cas, l'incinération contrôlée dans un incinérateur autorisé est le seul moyen d'éliminer en toute sécurité des substances actives ainsi que des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances, des matériaux contaminés ou des emballages contaminés. Si la teneur en halogènes de la (des) substances(
- s)actives(
- s)contenus dans la préparation est supérieure à 60 p. 100, indiquer le comportement pyrolitique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l'apport d'oxygène et le temps de séjour fixé) à 800 °C et la teneur en dibenzo-p-dioxines polyhalogenatées et en dibenzo-furanes des produits de pyrolyse. Le demandeur est tenu de fournir des instructions détaillées relatives à la sécurité de l'élimination. 4.6.3. Autres. Décrire de manière exhaustive les autres méthodes d'élimination du produit phytopharmaceutique, emballages et matériaux contaminés, si elles sont proposées. Fournir des informations concernant ces méthodes en vue d'établir leur efficacité et sécurité. 7. Etudes de toxicité. Pour une bonne évaluation de la toxicité des préparations, des informations suffisantes sur la toxicité aiguë, l'irritation et la sensibilisation causées par la substance active doivent être disponibles. Si possible, des informations supplémentaires sur le mode d'action toxique, le profil toxicologique et tout autre aspect toxicologique connu de la substance active doivent être présentées. Compte tenu de l'influence que les impuretés et d'autres composants peuvent exercer sur le comportement toxicologique, il est essentiel que, pour toute étude proposée, une description détaillée (spécification) du matériel utilisé soit fournie. Des tests doivent être effectués avec le produit phytopharmaceutique à autoriser. 7.1. Toxicité aiguë. Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets d'une exposition unique au produit phytopharmaceutique, et en particulier pour déterminer ou indiquer : - la toxicité du produit phytopharmaceutique ; - la toxicité du produit phytopharmaceutique par rapport à la substance active ; - l'évolution au cours du temps et les caractéristiques de l'effet avec des détails complets sur les modifications comportementales et les résultats macropathologiques éventuels d'un examen post mortem ; - si possible, le mécanisme d'action toxique ; - le danger relatif lié aux diverses voies d'exposition. Si l'accent doit être placé sur l'estimation des niveaux de toxicité considérés, les informations obtenues doivent aussi permettre de classer le produit phytopharmaceutique selon la directive 78/631/CEE. Les informations obtenues grâce aux essais de toxicité aiguë ont une valeur particulière pour l'évaluation des dangers que risquent de présenter des cas accidentels. 7.1.1. Orale. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Un essai de toxicité aiguë par voie orale doit toujours être effectué, sauf si le demandeur peut justifier, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 78/631/CEE peut être invoqué. Ligne directrice pour l'essai : L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 1 ou B 1 bis. 7.1.2. Dermale. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Un essai de toxicité aiguë par voie dermale doit toujours être effectué, sauf si le demandeur peut justifier, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 78/631/CEE peut être invoqué. Ligne directrice pour l'essai : L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 3. 7.1.3. Inhalatoire. But de l'essai : L'essai doit déterminer la toxicité par inhalation, pour les rats, d'un produit phytopharmaceutique ou de la fumée qu'il dégage. Situations dans lesquelles l'essai est requis : L'essai doit être effectué lorsque le produit phytopharmaceutique : - est un gaz, notamment liquéfié ; - est une préparation fumigène ou un fumigant ; - est utilisé à l'aide d'un équipement de nébulisation ; - est une préparation produisant de la vapeur ; - est un aérosol ; - est une poudre contenant une proportion significative de particules d'un diamètre 50 micro m (1 p. 100 sur la base du poids) ; - est appliqué par aéronef dans le cas où l'exposition par inhalation est pertinente ; - lorsque le produit phytopharmaceutique contient une substance active dont la pression de vapeur 1 x 10-2 Pa et doit être utilisé dans des espaces clos tels que des magasins ou des serres ; - doit être appliqué selon un procédé produisant une proportion significative de particules ou gouttelettes d'un diamètre 50 micro m (1 p. 100 sur la base du poids). Ligne directrice pour l'essai ; L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 2. 7.1.4. Irritation de la peau. But de l'essai : L'essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour la peau du produit phytosanitaire, y compris la réversibilité potentielle des effets observés. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Le pouvoir d'irritation pour la peau du produit phytopharmaceutique doit être déterminé sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice pour l'essai, il est probable que des effets graves sur la peau peuvent se produire ou que ces effets peuvent être exclus. Ligne directrice pour l'essai : L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 4. 7.1.5. Irritation des yeux. But de l'essai : L'essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour les yeux du produit phytopharmaceutique, y compris la réversibilité potentielle des effets observés. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Les essais d'irritation des yeux doivent être effectués sauf s'il est probable, conformément à la ligne directrice pour l'essai, que les essais peuvent être gravement nocifs pour les yeux. Ligne directrice pour l'essai : L'irritation des yeux doit être déterminée conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 5. 7.1.6. Sensibilisation de la peau. But de l'essai : L'essai fournira des informations suffisantes pour évaluer le pouvoir du produit phytopharmaceutique de provoquer des réactions de sensibilisation de la peau. Situations dans lesquelles les essais sont requis : Les essais doivent toujours être effectués sauf si la (les) substance(
- s)active(
- s)ou les coformulants sont reconnus pour avoir un pouvoir de sensibilisation. Ligne directrice pour les tests : Les tests doivent être effectués conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 6. 7.1.7. Etudes complémentaires pour des combinaisons de produits phytopharmaceutiques. But de l'essai : Dans certains cas, il peut être nécessaire d'effectuer les études visées aux points 7.1.1 à 7.1.6 pour une combinaison de produits phytopharmaceutiques, lorsque l'étiquette du produit comporte des indications d'utilisation du produit phytopharmaceutique avec d'autres produits phytopharmaceutiques et/ou avec des adjuvants mélangés dans le réservoir de l'appareil de pulvérisation. Les décisions relatives à la nécessité d'études complémentaires doivent être prises cas par cas compte tenu des résultats des études de toxicité aiguë relatives aux différents produits phytopharmaceutiques, de la possibilité d'exposition à la combinaison de produits en cause et des informations disponibles ou de l'expérience pratique concernant les produits en cause ou des produits similaires. 7.2. Données relatives à l'exposition. 7.2.1. Exposition de l'opérateur. Les risques des produits phytopharmaceutiques pour les utilisateurs dépendent des propriétés physiques, chimiques et toxicologiques du produit phytopharmaceutique ainsi que du type de produit (non dilué/dilué) et de la voie, du degré et de la durée d'exposition. Des informations et des données suffisantes doivent être produites et relatées pour permettre une évaluation de l'intensité d'exposition à la (aux) substance(
- s)active(
- s)et/ou aux composés toxicologiquement importants du produit phytopharmaceutique susceptible de se produire dans les conditions d'utilisation proposées. Elles doivent aussi fournir une base de sélection des mesures de protection appropriées, y compris l'équipement de protection individuelle à utiliser par les opérateurs et à indiquer sur l'étiquette. 7.2.1.1. Estimation de l'exposition de l'opérateur. But de l'estimation : Une estimation doit être faite grâce à l'utilisation d'un modèle de calcul approprié, s'il existe, devant permettre une évaluation de l'exposition à laquelle l'opérateur sera probablement soumis dans les conditions d'utilisation proposées. Situations dans lesquelles l'estimation est requise : Une estimation de l'exposition de l'opérateur doit toujours être effectuée. Conditions d'estimation : Une estimation doit être faite pour toute méthode d'application et tout type d'équipement d'application proposés pour le produit phytopharmaceutique compte tenu des exigences résultant de l'application des dispositions prévues par la directive 78/631/CEE en matière de classement et d'étiquetage pour la manipulation du produit éventuellement dilué ainsi que des différents types et tailles de récipients à utiliser, des opérations de mélange et de chargement, de l'application du produit phytopharmaceutique, des conditions climatiques et du nettoyage et de l'entretien habituel de l'équipement d'application. Tout d'abord, une estimation doit être faite dans l'hypothèse où l'opérateur n'utilise aucun équipement de protection individuelle. Le cas échéant, une seconde estimation doit être faite dans l'hypothèse où l'opérateur utilise un équipement de protection efficace et disponible sur le marché. Si les mesures de protection sont spécifiées sur l'étiquette, l'estimation en tiendra compte. 7.2.1.2. Mesure de l'exposition de l'opérateur. But de l'essai : L'essai doit fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'exposition que l'opérateur est susceptible de subir dans les conditions d'utilisation proposées. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Les données effectives d'exposition concernant la (les) principale(
- s)voie(
- s)d'exposition doivent être relatées si l'évaluation du risque indique qu'une valeur limite concernant la santé est dépassée. Cela est, par exemple, le cas si les résultats de l'estimation relative à l'exposition de l'opérateur fournis au point 7.2.1.1 indiquent que : - le(
- s)niveau(
- x)acceptable(
- s)d'exposition de l'opérateur (NAEO) fixé(
- s)en cas d'inscription de la (des) substance(
- s)active(
- s)à l'annexe I peut (peuvent) être dépassé(
- s); - les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou le (les) composé(
- s)toxicologiquement important(
- s)des produits phytopharmaceutiques conformément à la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, et conformément à la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, peuvent être dépassées. Les données réelles d'exposition doivent aussi être relatées lorsque aucun modèle de calcul approprié ni aucune donnée appropriée ne sont disponibles pour effectuer l'estimation prévue au point 7.2.1.1. Dans les cas où l'exposition cutanée est la voie d'exposition principale, un essai d'absorption par la peau ou une étude de toxicité dermale subaiguë, s'ils ne sont pas déjà disponibles, peuvent être des essais de remplacement utiles pour fournir les données nécessaires pour affiner l'estimation prévue au point 7.2.1.1. Conditions d'essai : L'essai doit être effectué dans des conditions d'exposition réalistes tenant compte des conditions d'utilisation proposées. 7.2.2. Exposition des personnes présentes. Les personnes présentes peuvent être exposées pendant l'application des produits phytopharmaceutiques. Des informations et des données suffisantes doivent être relatées pour fournir une base de sélection des conditions d'utilisation appropriées, y compris l'interdiction des personnes présentes sur le lieu du traitement et les distances à respecter. But de l'estimation : Une estimation doit être faite à l'aide d'un modèle de calcul approprié, s'il existe, pour permettre une évaluation de l'exposition probable des personnes présentes dans les conditions d'utilisation proposées. Situations dans lesquelles l'estimation est requise : Une estimation de l'exposition des personnes présentes doit toujours être effectuée. Conditions d'estimation : Une estimation de l'exposition des personnes présentes doit être faite pour chaque méthode d'application. L'estimation doit être faite dans l'hypothèse où les personnes présentes ne portent aucun équipement de protection individuelle. Des mesures d'exposition de la personne présente types peuvent être exigées lorsque les estimations font état d'une situation préoccupante. 7.2.3. Exposition des travailleurs. Les travailleurs peuvent être exposés à la suite de l'application de produits phytopharmaceutiques, en pénétrant sur des terres ou dans des locaux traités ou en manipulant des végétaux ou des produits végétaux traités sur lesquels persistent des résidus. Des informations et des données suffisantes doivent être relatées pour fournir une base de sélection des dispositions de protection appropriées, y compris les périodes d'attente et d'exclusion des lieux. 7.2.3.1. Estimation de l'exposition des travailleurs. But de l'estimation : Une estimation doit être faite sur la base d'un modèle de calcul approprié, si ce modèle existe, afin de permettre une évaluation de l'exposition des travailleurs susceptible de se produire dans les conditions d'utilisation proposées. Situations dans lesquelles l'estimation est requise : Une estimation de l'exposition des travailleurs doit toujours être effectuée. Conditions d'estimation : Une estimation d'exposition des travailleurs doit être faite pour toute culture et pour toute tâche à effectuer. Tout d'abord, l'estimation doit être faite sur la base des données disponibles concernant l'exposition escomptée dans l'hypothèse où le travailleur n'utilise pas d'équipement de protection individuelle. Le cas échéant, une deuxième estimation doit être faite dans l'hypothèse où le travailleur utilise un équipement de protection efficace, disponible sur le marché. Le cas échéant, une autre estimation doit être faite sur la base de données obtenues concernant la quantité de résidus désadsorbables dans les conditions d'utilisation proposées. 7.2.3.2. Mesure de l'exposition des travailleurs : But de l'essai : L'essai doit fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'exposition probable des travailleurs dans les conditions d'utilisation proposées. Situations dans lesquelles l'essai est requis : Les données relatives à l'exposition réelle par la (les) voie(
- s)d'exposition principale(
- s)doivent être relatées lorsque l'évaluation du risque indique qu'une valeur limite concernant la santé est dépassée. Cela est, par exemple, le cas lorsque les résultats de l'estimation de l'exposition des travailleurs visée au point 7.2.3.1 indiquent que : - les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou le (les) composé(
- s)toxicologiquement important(
- s)des produits phytopharmaceutiques conformément à la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, et conformément à la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail peuvent être dépassées. Les données réelles d'exposition doivent aussi être relatées lorsqu'aucun modèle de calcul approprié ni aucune donnée appropriée ne sont disponibles pour effectuer l'estimation prévue au point 7.2.3.1. Dans les cas où l'exposition cutanée est la voie d'exposition principale, un essai d'absorption par la peau peut, s'il n'est pas déjà disponible, être un essai de remplacement utile pour fournir les données nécessaires pour affiner l'estimation prévue au point 7.2.3.1. Conditions d'essai : L'essai doit être effectué dans des conditions d'exposition réalistes tenant compte des conditions d'utilisation proposées. 7.3. Absorption cutanée. But de l'essai : L'essai doit donner une mesure de l'absorption par la peau de la substance active et des composés toxicologiquement importants. Situations dans lesquelles l'essai est requis : L'étude doit être effectuée lorsque l'exposition cutanée est une voie d'exposition significative et que l'évaluation du risque indique qu'une valeur limite concernant la santé est dépassée. Cela est, par exemple, le cas lorsque les résultats de l'estimation ou de la mesure de l'exposition de l'opérateur visées aux points 7.2.1.1 ou 7.2.1.2 indiquent que : - le(
- s)niveau(
- x)acceptable(
- s)d'exposition de l'opération (NAEO) fixé(
- s)en cas d'inscription de la (des) substance(
- s)active(
- s)peu(peuvent) être dépassé(
- s); - les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou le(les) composé(
- s)toxicologiquement important(
- s)des produits phytopharmaceutiques conformément à la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, et conformément à la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, peuvent être dépassées. Conditions d'essai : En principe, les données d'une étude d'absorption cutanée in vivo sur le rat doivent être relatées. Si, lorsque les résultats de l'estimation utilisant les données relatives à l'absorption cutanée in vivo sont incorporés dans l'évaluation du risque, il subsiste une indication d'exposition excessive, il peut être nécessaire de réaliser une étude d'absorption comparative in vitro sur le rat et la peau humaine. Ligne directrice pour l'essai : Utiliser des éléments appropriés de la directive 417 de l'O.C.D.E. En ce qui concerne la conception des études, il peut être nécessaire de tenir compte des résultats des études d'absorption par la peau de la(des) substance(
- s)active(s). 7.4. Données toxicologiques disponibles concernant des substances non actives. Si elle est disponible, présenter une copie de la notification et de la fiche de données relatives à la sécurité dans le cadre de la directive 67/548/CEE et de la directive 91/155/CEE de la Commission, du 5 mars 1991, définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses pour chacun des autres composants. Toute autre information disponible devrait être présentée. Article Annexe III A. - Introduction. 1. Les principes énoncés dans la présente annexe ont pour but d'assurer que les évaluations et les décisions relatives à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques, pour autant qu'il s'agisse de préparations chimiques, se traduisent par l'application des exigences à l'article 7 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, par tous les Etats membres et avec toute la rigueur voulue en matière de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement. 2. Lors de l'évaluation des demandes et l'octroi des autorisations, les Etats membres :
- a)S'assurent que le dossier fourni est conforme aux exigences de l'annexe II, au plus tard au moment de l'achèvement de l'évaluation préalable à la décision, sans préjudice, le cas échéant, des articles 22 et 27 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ; S'assurent que les données fournies sont acceptables en termes de quantité, de qualité, de logique et de fiabilité et suffisantes pour permettre une évaluation appropriée du dossier ; Apprécient, le cas échéant, les éléments avancés par le demandeur pour justifier la non-communication de certaines données ;
- b)Tiennent compte des données de l'annexe I concernant la substance active contenue dans le produit phytopharmaceutique qui ont été communiquées en vue de l'insertion de la substance active en question dans l'annexe I, ainsi que des résultats de l'évaluation de ces données, sans préjudice, le cas échéant, des articles 11 et 22 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ;
- c)Prennent en considération les autres éléments d'information d'ordre technique ou scientifique dont ils peuvent raisonnablement disposer et qui sont relatifs au rendement du produit phytopharmaceutique ou aux effets nuisibles potentiels du produit phytopharmaceutique, de ses composantes ou de ses résidus. 3. Toute mention des données de l'annexe I dans les principes spécifiques relatifs à l'évaluation est réputée se rapporter aux données visées au point 2 b. 4. Lorsque les données et informations communiquées sont suffisantes pour permettre de mener à bien l'évaluation d'une des utilisations proposées, la demande est évaluée et une décision est prise pour ladite utilisation. Compte tenu des justifications avancées et des éclaircissements fournis ultérieurement, les Etats membres rejettent les demandes dont les lacunes des données d'accompagnement interdisent toute évaluation complète et toute décision fiable pour au moins une des utilisations proposées. 5. Pendant le processus d'évaluation et de décision, les Etats membres collaborent avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire en vue de l'évaluation appropriée de celui-ci, de changer quelque projet de condition d'utilisation du produit phytopharmaceutique que ce soit ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences de la présente annexe ou de la présente directive. Les Etats membres arrêtent normalement une décision motivée dans un délai de douze mois à compter de la mise à leur disposition d'un dossier technique complet. Un dossier technique complet est un dossier qui satisfait à toutes les exigences de l'annexe II. 6. Les jugements portés par les autorités compétentes des Etats membres au cours du processus d'évaluation et de décision sont fondés sur des principes scientifiques, de préférence reconnus sur le plan international (par exemple, par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes "O.E.P.P." et sur les recommandations d'experts). B. - Evaluation. 1. - Principes généraux. 1. Les Etats membres évaluent les informations visées dans la partie A, section 2, selon l'état des connaissances scientifiques et techniques en particulier :
- a)Ils apprécient l'efficacité et la phytotoxicité du produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation qui fait l'objet d'une demande d'autorisation ;
- b)Ils identifient et évaluent les dangers qu'il présente et apprécient les risques qu'il peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement. 2. Conformément à l'article 7 du décret du 5 mai 1994, qui établit notamment qu'ils tiennent compte de toutes les conditions normales d'utilisation et des conséquences de celles-ci, les Etats membres veillent à ce que les évaluations des demandes portent effectivement sur les conditions concrètes d'utilisation proposées, et notamment sur le but de l'utilisation, le dosage du produit, le mode, la fréquence et le moment de son application ainsi que la nature et la composition de la préparation. Ils tiennent également compte des principes du contrôle intégré chaque fois que celui-ci est possible. 3. Lors de l'évaluation des demandes, les Etats membres tiennent compte des caractéristiques agronomiques, phytosanitaires, climatiques, y compris environnementales, des zones d'utilisation. 4. Dans l'interprétation des résultats de l'évaluation, les Etats membres tiennent compte, le cas échéant, des éléments d'incertitude présentés par les informations obtenues pendant l'évaluation, de manière à réduire à un minimum le risque d'omission, ou de sous-estimation de l'importance, d'effets nocifs ou néfastes. Dans le cadre du processus de décision, ils recherchent les données ou points de décision critiques, dont l'élément d'incertitude pourrait entraîner un classement erroné du risque présenté. La première évaluation effectuée se fonde sur les meilleures données ou estimations disponibles reflétant les conditions réalistes d'utilisation du produit phytopharmaceutique. Elle est suivie d'une nouvelle évaluation, qui tient compte des éléments d'incertitude potentiels des données critiques et d'une série de conditions d'utilisation probables et fournit une approche réaliste du cas le plus défavorable, afin de déterminer si la première évaluation aurait pu être sensiblement différente. 5. Lorsque les principes spécifiques énoncés dans la section 2 prévoient l'emploi de modèles de calcul dans l'évaluation d'un produit phytopharmaceutique, ces modèles doivent : - fournir la meilleure estimation possible de tous les processus pertinents, sur la base d'hypothèses et de paramètres réalistes ; - faire l'objet d'une analyse, conformément au point 1.4 ; - être dûment validés, les mesures étant effectuées dans des conditions d'utilisation appropriées ; - se prêter aux conditions observées dans la zone d'utilisation. 6. Lorsque les métabolites et produits de dégradation ou de réaction sont évoqués dans les principes spécifiques, seuls les produits pertinents pour le critère envisagé doivent être pris en considération. 2. - Principes spécifiques. Les Etats membres appliquent les principes suivants dans l'évaluation des données et informations fournies à l'appui des demandes, sans préjudice des principes généraux énoncés dans la section 1. 2.1. Efficacité. 2.1.1. Lorsque l'utilisation proposée concerne la lutte ou la protection contre un organisme, les Etats membres étudient la possibilité que ledit organisme soit nuisible dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone de l'utilisation proposée. 2.1.2. Lorsque l'utilisation proposée répond à une finalité autre que la lutte ou la protection contre un organisme, les Etats membres apprécient, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, l'éventualité d'un dommage, d'une perte ou d'un inconvénient majeurs dans la zone de l'utilisation proposée si le produit phytopharmaceutique n'y était pas utilisé. 2.1.3. Les Etats membres évaluent les données relatives à l'efficacité du produit phytopharmaceutique conformément à l'annexe II, compte tenu du degré de maîtrise ou de l'ampleur de l'effet recherché ainsi que des conditions expérimentales pertinentes telles que : - le choix de la culture ou du cultivar ; - les conditions agronomiques, environnementales, y compris climatiques ; - la présence et la densité de l'organisme nuisible ; - le stade de développement de la culture et de l'organisme ; - la quantité de produit phytopharmaceutique utilisée ; - la quantité d'adjuvant ajoutée, lorsque cette addition est exigée sur l'étiquette ; - la fréquence et le calendrier des applications ; - le type d'équipement d'application. 2.1.4. Les Etats membres évaluent l'action du produit phytopharmaceutique dans un éventail de conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, susceptibles de se présenter dans la zone de l'utilisation proposée, et notamment :
- i)L'intensité, l'uniformité et la persistance de l'effet recherché en fonction de la dose par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l'absence de traitement ;
- ii)Le cas échéant, l'incidence sur le rendement ou la réduction des pertes durant le stockage, en termes quantitatifs et/ou qualitatifs, par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l'absence de traitements. Lorsqu'il n'existe pas de produit de référence approprié, les Etats membres évaluent l'action du produit phytopharmaceutique de manière à déterminer si son application présente des avantages durables et bien précis dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone de l'utilisation proposée. 2.1.5. Lorsque l'étiquette du produit exige de l'utiliser en mélange avec d'autres produits phytopharmaceutiques et/ou des adjuvants, les Etats membres soumettent aux évaluations prévues aux points 2.1.1 à 2.1.4 les informations fournies concernant ce mélange. Lorsque l'étiquette du produit recommande de l'utiliser en mélange avec d'autres produits phytopharmaceutiques et/ou des adjuvants, les Etats membres apprécient l'opportunité du mélange et de ses conditions d'utilisation. 2.2. Absence d'effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux. 2.2.1. Les Etats membres évaluent l'ampleur des effets néfastes sur la culture traitée après l'application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d'utilisation proposées en comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s'il en existe et/ou avec l'absence de traitement :
- a)Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :
- i)Les données relatives à l'efficacité qui sont prévues à l'annexe II ;
- ii)Les autres renseignements pertinents sur le produit phytopharmaceutique tels que la nature de la préparation, le dosage, le mode d'application, le nombre et le calendrier des applications ; iii) Tous renseignements pertinents sur la substance active qui sont prévus à l'annexe I, dont le mode d'action, la tension de vapeur, la volatilité et la solubilité dans l'eau.
- b)Cette évaluation porte sur :
- i)La nature, la fréquence, l'ampleur et la durée des efforts phytotoxiques observés, ainsi que les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, qui les affectent ; i