Article 1 En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 mai 2024 susvisée, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant assure la présidence du comité social d'administration de proximité de l'Autorité de sûreté nucléaire et du comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à cet article, qui sont maintenus en fonction. Article 2 Les résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont pris pour référence pour l'application au comité social et économique maintenu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment celles de l'article L. 2314-37 du code du travail, jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Article 3 Pour 2024 et 2025, la base de données sociales élaborée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comporte les données concernant les agents publics d'une part et celles concernant les salariés d'autre part, mises à disposition des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret. Le rapport social unique prévu par l'article 5 du décret du 30 novembre 2020 susvisé porte sur la situation des agents publics et des salariés. Il tient lieu de bilan social au sens et pour l'application de l'article L. 2312-28 et suivants du code du travail. Article 4 Les comités mentionnés à l'article 1er peuvent siéger en formation conjointe pour connaître de toute question ou projet de texte ou de décision relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, communs à l'ensemble du personnel. A ce titre, la formation conjointe est notamment consultée sur les projets de texte et de décision relatifs au comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. La consultation de la formation conjointe dispense de consulter chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er. Article 5 Le secrétariat de séance de la formation conjointe est assuré par les services placés sous l'autorité de la direction générale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il est assisté de deux secrétaires adjoints. Chaque comité mentionné à l'article 1er désigne en son sein un secrétaire adjoint et un suppléant, par un vote des représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour toute la durée du mandat du comité concerné restant à courir. Le président de la formation conjointe est assisté, en tant que de besoin, lors de la séance de la formation conjointe, par des collaborateurs sans droit de vote. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. Article 6 I. - La formation conjointe se réunit soit à l'initiative du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er respectivement. II. - Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, la demande mentionnée au I du présent article précise la ou les questions, qui relèvent du champ de compétence de la formation conjointe tel qu'il résulte de l'article 4, qui sont à inscrire d'office à l'ordre du jour de la formation conjointe. III. - L'ordre du jour est établi par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants. A défaut d'accord entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants, l'ordre du jour est arrêté par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Article 7 La formation conjointe se réunit sur convocation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette convocation fixe l'ordre du jour de la séance, défini selon les modalités prévues à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.