Article 1 Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret. Article 2 Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent justifier des titres ou de la qualification professionnelle arrêtés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent, en outre, répondre aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau. Article 3 Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation. Toutefois, la durée de ces contrats ne pourra pas être supérieure à une période de dix mois prenant fin au plus tard le 30 juillet lorsqu'ils seront souscrits : Soit par des fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises ou organismes visés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié ; Soit par des personnes exerçant une activité privée lucrative ; Soit par des personnes bénéficiant d'une pension de retraite versée par l'Etat ou par des caisses publiques ou privées de retraite. Article 4 Les candidats à un emploi de professeur contractuel qui n'ont jamais enseigné peuvent obtenir un contrat spécial d'un mois en vue d'effectuer un stage d'initiation préalablement à la signature du contrat visé à l'article précédent. Pendant la durée du stage, les stagiaires sont rétribués sur la base de l'indice brut 265 et ont droit, le cas échéant, au remboursement des frais de transport. Article 5 Le décret n° 55-159 du 3 février 1955 modifié susvisé est applicable aux modalités de licenciement des professeurs contractuels. Toutefois, les deux premiers mois de leurs fonctions sont considérés comme une période d'essai et un licenciement intervenant pendant cette période ne peut donner lieu ni à préavis ni au versement d'une indemnité. Article 6 La durée de service hebdomadaire normalement exigible des agents contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires des emplois correspondants. Toutefois, les contrats peuvent être conclus pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. Dans ce dernier cas, la rémunération est calculée selon le rapport de la durée effective du service accompli à la durée maximum du service prévu pour les personnels enseignants titulaires. Article 7 La rémunération des professeurs contractuels est déterminée par leur classement dans l'une des catégories suivantes : CATÉGORIES A COMPTER du 1er décembre 1974. A COMPTER du 1er juillet 1975. Minimum. Moyen. Maximum. Minimum. Moyen. Maximum. 1re catégorie 406 615 885 420 615 885 2e catégorie 313 469 685 323 479 685 3e catégorie 279 404 560 289 419 570 CATÉGORIES A COMPTER du 1er juillet 1976. A COMPTER du 1er août 1978. Minimum. Moyen. Maximum. Minimum. Moyen. Maximum. 1re catégorie 427 615 885 427 644 901 2e catégorie 331 483 685 340 493 701 3e catégorie 297 423 580 306 427 593 Les professeurs contractuels sont classés dans l'une de ces trois catégories suivants leurs titres ou leur qualification professionnelle. Ce classement et l'indice servant de base à la détermination de la rémunération sont fixés par le minsitr de l'agriculture. Article 8 Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025. Article 9 Sont abrogés les décrets n° 63-1132 du 9 novembre 1963 et n° 66-739 du 30 septembre 1966 relatifs au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture. Article 10 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1968-1969.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.