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Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpit

Article 1 Le présent décret détermine les conditions d'attribution de primes de service à certains personnels des établissements nationaux ci-après désignés : Centre national ophtalmologique des Quinze-Vingts. Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice. Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice. Etablissement national des convalescentes du Vésinet. Thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Sanatorium national Vancauwenberghe à Zuydcoote. Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller à La Tour. Hôpital psychiatrique autonome d'Armentières. Hôpital psychiatrique autonome de Bailleul. Hôpital psychiatrique autonome d'Aix-en-Provence. Hôpital psychiatrique autonome de Bordeaux. Hôpital psychiatrique autonome de Cadillac. Hôpital psychiatrique autonome de Bassens. Institut national de jeunes aveugles de Paris. Institut national de jeunes sourds de Paris. Institut national de jeunes sourdes de Bordeaux. Institut national de jeunes sourds de Chambéry. Institut national de jeunes sourds de Metz. Article 2 Dans les établissements nationaux énumérés à l'article 1er ci-dessus dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable, la prime de service, liée à l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux personnels titulaires et stagiaires, à l'exclusion du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et du personnel médical. Article 3 Dans chacun des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent. Article 4 La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à

  1. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois n'entraînent pas abattement les absences résultant : Du congé annuel de détente, dans la limite de la durée applicable aux fonctionnaires de l'Etat ; D'un déplacement dans l'intérêt du service ; D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; D'un congé de maternité. Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée, une absence de huit heures pour une journée. En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur. Article 5 La prime de service est attribuée : En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins, les pharmaciens, les économes, les receveurs et les chefs des services administratifs, par décisions du ministre des affaires sociales. En ce qui concerne les autres agents, par décision du directeur de l'établissement. Article 6 Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert à la classe VI. Ce compte fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget, le montant des crédits définitifs étant arrêté en fin d'année sur la base fixée à l'article 3 ci-dessus. La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale. La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur les salaires afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements. Les dispositions de ce décret ne sont plus applicables au personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes. Article 7 Les modalités d'attribution définies aux articles ci-dessus sont applicables aux primes de service allouées au titre de l'année 1967 et des années suivantes. Toutefois, pendant la période transitoire allant du 1er janvier 1967 au 31 mai 1968, le taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus est fixé à 5 p. 100 ou remplacé par la reconduction, à effectifs constants dans un établissement donné, du crédit effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service de l'année
  2. Pour l'année 1967 et par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la prime de service peut être allouée aux médecins des hôpitaux psychiatriques et aux médecins des services antituberculeux qui n'auraient pas bénéficié des indemnités prévues par le décret n° 59-938 du 31 juillet
  3. Article 8 L'octroi de la prime de service est exclusif de l'octroi de la prime visée par l'arrêté du 30 juillet
  4. Article 9 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1967.

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