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Décret n°59-133 du 7 janvier 1959 portant organisation du corps spécial des douanes.

Article 1 Le corps spécial des douanes est constitué en vue principalement de participer à la surveillance et à la garde des frontières ; il peut être utilisé à toutes autres missions jugées nécessaires pour le temps de guerre et, dans le cas où les circonstances l'exigent, par application de l'article 52 de la loi du 31 mars

  1. Il est recruté parmi les personnels des brigades des douanes soumis aux obligations militaires et appartenant à la deuxième réserve ou aux dix plus anciennes classes de la première réserve. Article 2 Ceux qui appartiennent aux six plus jeunes classes de la première réserve peuvent être classés en affectation spéciale lorsqu'ils ne sont pas pourvus d'une affectation de mobilisation dans les forces armées. Ils sont alors obligatoirement affectés au corps spécial des douanes. Au cours des hostilités et lorsque le ministre des armées le jugera utile, les hommes des plus jeunes classes pourront être retirés du corps spécial pour être versés dans des unités combattantes de leur arme d'origine. Article 3 Le nombre, la composition et l'organisation de bataillons et compagnies de corps spécial des douanes sont arrêtés par le ministre des armées après entente avec le ministre des finances. Dans chaque direction régionale, il est formé en principe un bataillon. Cependant, dans certains cas, le personnel actif d'une direction régionale pourra constituer plusieurs bataillons. Inversement, dans des directions régionales à effectifs réduits, il pourra être organisé des compagnies autonomes formant corps. Article 4 Le personnel d'encadrement des unités du corps spécial des douanes est prélevé sur le personnel appartenant à l'administration des douanes. La composition des cadres de ces unités est arrêtée par le ministre des armées, après entente avec le ministre des finances. Dans la mesure du possible, les agents sont placés sous les ordres de leurs chefs du temps de paix. Article 5 En temps de paix, le directeur général des douanes et droits indirects est habilité à règler avec le département des armées toutes les questions tendant à l'organisation militaire de l'administration des douanes. Article 6 Dès le temps de paix, des fonctionnaires de l'administration des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur principal sont accrédités auprès de l'autorité militaire. Dans le cadre des ordres et directives de l'autorité militaire, ils sont chargés de la mise sur pied des bataillons et compagnies formant corps. En cas de mobilisation ou lorsque la mise sur pied des formations du corps spécial des douanes a été décidée par le Gouvernement, l'un de ces fonctionnaires, mobilisé, devient le conseiller technique du commandement auprès du général commandant la région militaire et de l'officier général préfet maritime. Article 7 Les personnels du corps spécial des douanes reçoivent des grades d'assimilation dans les conditions prévues par les articles 47 et 52 de la loi du 8 janvier 1925 et le décret du 26 janvier
  2. Les grades d'assimilation sont attribués selon les correspondances indiquées au tableau ci-après (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19590109&pageDebut=00652&pageFin=&pageCourante=00653) : Par le ministre des armées, sur proposition du ministre des finances lorsqu'il s'agit des officiers ; Par les généraux commandant les régions militaires et sur propositions des fonctionnaires de l'administration des douanes et droits indirects accrédités auprès d'eux, dans les autres cas. Toutefois, ces grades ne comportent droit au commandement qu'à l'égard du personnel des unités de douanier, que ces personnels soient membres du corps spécial ou simplement détachés à titre permanent ou temporaire dans ces unités. Article 8 Le ministre des armées fixe les lieux de rassemblement des unités du corps spécial des douanes. A dater du jour de leur mise sur pied, les unités du corps spécial font partie intégrante des armées et sont soumises aux lois et règlements qui les régissent. Le personnel ayant rang d'assimilation d'officier reçoit application des lois et règlements formant le statut des assimilés spéciaux ; les sous-officiers et les préposés sont soumis aux règlements concernant les sous-officiers et hommes de troupe des réserves. Article 9 L'uniforme et les insignes de grade restent tels qu'ils existent actuellement. Article 10 En temps de paix, le département des finances assure l'habillement et l'équipement des agents des brigades des douanes. Le département des armées pourvoit à leur armement, à charge de remboursement par le département des finances. Au moment de l'appel à l'activité, ces agents emportent les effets et les objets d'habillement et d'équipement dont ils sont détenteurs. Pendant les périodes d'activité, ces effets, objets et armes sont entretenus et remplacés, s'il y a lieu, gratuitement par le département des armées qui délivre également à titre gratuit aux unités constituées le complément d'équipement indispensable pour les aligner sur les dotations qui auront été fixées. Toutefois, l'administration des douanes fournit les véhicules automobiles nécessaires à ces unités ainsi que les embarcations automobiles affectées à la surveillance des ports et des côtes. Article 11 Les dispositions du décret du 23 novembre 1930, modifié par le décret du 18 avril 1947, sont abrogées. Article 12 Le ministre des armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.