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Arrêté du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie d'arrêtés relatifs à la sécurité aéroportuaire

Article 1 Les dispositions des arrêtés mentionnés ci-dessous concernant l'atterrissage et le décollage des aéronefs ailleurs que sur un aérodrome et l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes sont applicables en Nouvelle-Calédonie : 1° Arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 2° Arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ; 3° Arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 4° Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 5° Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase. Article 2 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des arrêtés mentionnés à l'article 1er : 1° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République » ; 2° Les mots : « commissaire de la République du département » et « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ; 3° Les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat en mer » ; 4° Les mots : « chef du secteur de la police de l'air et des frontières » et « chef de secteur de la police de l'air et des frontières » sont remplacés par les mots : « directeur de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie » ; 5° Les mots : « autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « autorisation du haut-commissaire de la République » ; 6° Les mots : « chef du district aéronautique », « chef de district » et « chef de district aéronautique » sont remplacés par les mots : « directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ; 7° Les mots : « président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire » sont remplacés par les mots : « le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie » ; 8° Les mots : « le commandant d'aérodrome » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ». Article 3 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : 1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Une carte au 1/50 000 situant la bande en cause et les circuits de travail envisagés. » ; 2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - L'utilisation de bandes d'envol occasionnelles est réservée aux pilotes titulaires d'une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté. » Article 4 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes : 1° Le III-1 du chapitre III de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Les camions-citernes, remorques citernes et autres matériels utilisés à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome, spécialement conçus et équipés pour assurer les opérations d'avitaillement des aéronefs en carburants, doivent satisfaire aux prescriptions particulières qui sont applicables à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir pour le transport des matières dangereuses ainsi que pour l'aménagement et l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides. » ; 2° Le troisième alinéa du IV-5 du chapitre IV de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Le matériel électrique équipant ces générateurs est d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions applicables en la matière. » ; 3° L'alinéa 2 du VI-4 du chapitre VI de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Seuls les véhicules et matériels présentant les garanties de sécurité prescrites pour une utilisation en atmosphère explosive par les dispositions applicables en la matière sont autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans le périmètre de la zone dangereuse définie au paragraphe IV-1 ci-dessus pendant les opérations d'avitaillement. » Article 5 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : 1° Le b de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «

  1. b)A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ; 2° Le c de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «
  2. c)Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « ― carte au 1/50 000 indiquant l'emplacement de la plate-forme. » Article 6 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : 1° Le b de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «
  3. b)A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; » ; 2° Le c de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «
  4. c)Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ; » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « ― carte au 1/50 000 indiquant l'emplacement de la plate-forme. » Article 7 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase : 1° Le d de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «
  5. d)A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; » ; 2° Le f de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «
  6. f)Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ; » ; 3° Le g de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «
  7. g)A l'intérieur des zones protégées en vertu des dispositions applicables en la matière en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis des services de l'environnement. » ; 4° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les hydrosurfaces situées en mer, sont également recueillis les avis du chef du service des affaires maritimes et du commandant de zone maritime. » ; 5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.-Les hydrosurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote ou de l'exploitant de l'aéronef. Les pilotes doivent être titulaires d'une autorisation permanente d'utiliser les hydrosurfaces délivrée par le haut-commissaire de la République. » Article 8 La directrice de la sécurité de l'aviation civile, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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