Article 1 L'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, prévu par le décret du 3 décembre 2007 susvisé, comporte une épreuve écrite d'admission et une épreuve orale d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté et sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2016-1398 du 18 octobre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 décembre
- Article 3 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
- Article 4 Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Article 5 Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par les praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Article 6 Le jury comprend un magistrat, président, et deux fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un greffier en chef. En cas d'empêchement du président, le greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Programme de l'épreuve écrite Organisation judiciaire Le tribunal de première instance, la juridiction de proximité. Les juridictions des mineurs. Le conseil de prud'hommes. La chambre d'appel de Mamoudzou. La cour criminelle. La Cour de cassation. Les auxiliaires de justice : avocats, huissiers. Procédure civile Les principes directeurs du procès. L'action. La compétence. La demande en justice. Les moyens de défense. La conciliation. La médiation. L'administration judiciaire de la preuve. La pluralité des parties. L'intervention. L'audition de l'enfant en justice. L'abstention, la récusation et le renvoi. Les incidents d'instance. La représentation et l'assistance en justice. Le ministère public. Le jugement. L'exécution du jugement. Les voies de recours. Les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications. Procédure pénale L'action publique et l'action civile. Le ministère public. Des crimes et délits flagrants. Les juridictions d'instruction : juge d'instruction, tribunal supérieur d'appel en tant que chambre de l'instruction. Les juridictions de jugement : cour criminelle, jugement des délits, jugement des contraventions. Les voies de recours extraordinaires. Les procédures d'exécution. Procédure applicable devant le conseil de prud'hommes de Mayotte La compétence d'attribution et la compétence territoriale. La saisine du conseil de prud'hommes. L'assistance et la représentation des parties. La procédure de jugement. L'exécution des jugements. Les voies de recours.