Article 9 I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa), R. 176-1-1, R. 176-1-2, R. 176-1-3, R. 176-1-8 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : 1° A l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ; 2° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ; 3° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ; 4° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ; 5° A l'article R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " ; 6° A l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 ; 7° A l'article R. 176-1-8, la référence aux articles L. 12, L. 14 et L. 330-3 est supprimée. Article 12 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République. Article 14 Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables. Article 15 Lorsqu'il est mis en œuvre dans le cadre de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, le traitement automatisé mentionné à l'article précédent est placé sous la responsabilité du ministre des affaires étrangères. Les arrêtés prévus aux articles R. 176-3 et R. 176-3-1 du code électoral sont pris par le ministre des affaires étrangères. Article 16-1 Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage : -dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature ; -dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. L'arrêté du ministre des affaires étrangères pris en application de l'article R. 176-3 du code électoral prévu à l'article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage. Article 19 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : « ou par correspondance sous pli fermé » sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section. Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral. Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale. Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le secrétariat du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale. Article 20 I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : 1° A l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ; 2° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ; 3° A l'article R. 177-3, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale. Article 27 I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 176-1-2, R. 176-1-3 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger : 1° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ; 2° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin et être désignés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour de l'élection ; 3° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ; 4° Au premier alinéa de l'article R. 61, la référence à l'article L. 62-1 du code électoral est remplacée par celle de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et la référence à l'article R. 44 du code électoral est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 du même code ; 5° Le premier alinéa de l'article R. 176-1-2 est ainsi rédigé : « Le scrutin est ouvert à 10 heures et clos le même jour à 12 heures (heures légales locales). » Article 30 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République. Article 30-1 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République. Article 32 Les articles 59 à 67 ci-après sont applicables à la remise des votes en mains propres pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Toutefois : 1° Pour l'application de l'article 60, il y a lieu de lire : « deuxième vendredi », au lieu de « deuxième samedi » ; 2° Pour l'application de l'article 61, les mots : « prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée » sont supprimés ; 3° Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 64 sont transmis, par porteur spécial, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale ; 4° Pour l'application des articles 65 et 66, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au fonctionnaire mentionné à l'article 45 ; 5° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 66, la référence au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 34 de la même loi. Article 33 I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement. Article 37 L'élection des délégués consulaires est soumise aux dispositions réglementaires applicables à l'élection des conseillers des Français de l'étranger. Article 52 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République. Article 55 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République. Article 69 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°83-734 du 9 août 1983 Art. 22, Sct. CHAPITRE Ier : Déclarations de candidatures., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Opérations préparatoires au scrutin., Art. 3, Sct. CHAPITRE III : Opérations de vote., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. CHAPITRE IV : Vote par procuration., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 21 - Décret n°84-252 du 6 avril 1984 Sct. Titre Ier : Organisation et fonctionnement de l'assemblée des Français de l'étranger, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre II : Election des membres de l'assemblée des Français de l'étranger, Sct. Chapitre Ier : Chefs-lieux des circonscriptions électorales, Art. 8-1, Sct. Chapitre II : Listes électorales consulaires, Sct. Section I : Etablissement et révision des listes électorales, Art. 9, Sct. Chapitre III : Déclarations de candidatures, Art. 24-1, Art. 24-2, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 28-1, Sct. Chapitre IV : Information des électeurs, Art. 29, Art. 30, Art. 30-1, Art. 30-2, Art. 30-3, Art. 30-4, Sct. Chapitre V : Vote, Sct. Section I : Opérations de vote, Art. 31, Art. 31-1, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Sct. Section II : Vote par correspondance, Art. 40, Art. 41, Sct. Section III : Recensement des votes et publication des résultats du scrutin, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. Section IV : Contentieux, Art. 45, Sct. Titre III : Budget - Indemnités, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 52, Art. 53 - Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. CHAPITRE IV : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 24 Toutefois, dans l'hypothèse prévue à la dernière phrase du B du II de l'article 60 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par les décrets mentionnés aux 2° et 3°.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.