Article 1 Le présent décret s'applique : 1° Aux administrations de l'Etat ; 2° Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 3° Aux ateliers des établissements publics de l'Etat dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail. Article 2 Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes. Article 2-1 Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Article 3 Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, pris après avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité, déterminent, le cas échéant, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements. Article 3-1 Un bilan de l'application des dispositions du présent décret est présenté chaque année par le ministre chargé de la fonction publique devant la Commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à partir de l'agrégation des éléments et données contenus dans le rapport social unique prévu par l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Article 3-2 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 4 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 4-1 La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ; - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; - veiller à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 : - proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; - participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels ; - participent, en collaboration avec le chef de service, à l'établissement des déclarations de dérogation prévues à l'article 5-12. Article 4-2 Une formation initiale, préalable à la prise en fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnées à l'article 4, en matière de santé et de sécurité. Article 5 Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l'article 5-2 sont désignés dans les administrations de l'Etat par le ministre, et dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l'établissement, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1. Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics. Article 5-1 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 5-2 Les fonctionnaires et inspecteurs santé et sécurité au travail contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 et proposent au chef de service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il n'a pas pu donner suite. Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres prévus par la réglementation. Article 5-3 Une formation en matière de santé et de sécurité est dispensée aux inspecteurs santé et sécurité au travail préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation, dispensée selon un programme théorique et pratique, est organisée sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique. Le programme général de cette formation est présenté à la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Article 5-4 Les ministres et les directeurs des établissements publics de l'Etat peuvent demander, au ministre chargé du travail, le concours du service de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Article 5-5 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 5-6 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 5-9 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 5-10 L'autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Article 5-11 Pour application du présent titre, l'autorité administrative d'accueil est l'administration qui emploie ou accueille en stage des jeunes en situation de formation professionnelle. L'autorité administrative d'accueil peut, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration mentionnée à l'article 5-12, affecter des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, se trouvant dans une des situations de formation professionnelle énumérées aux alinéas 1° à 3° de l'article R. 4153-39 du code du travail , aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants du code du travail, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ; 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail ; 3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
- a)Pour l'autorité administrative d'accueil, en application de l'article 6 du présent décret, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
- b)Pour le chef d'établissement, tel que défini à l' article R. 4153-38 du code du travail , lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation ; 4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ; 5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle. Article 5-12 Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à l'article 5-11 du présent décret, une déclaration de dérogation doit être établie par l'autorité administrative d'accueil. Elle précise : 1° Le secteur d'activité de l'autorité administrative d'accueil ; 2° Les formations professionnelles assurées ; 3° Les différents lieux de formation connus ; 4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l' article D. 4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 du même code ; 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités. Article 5-13 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 5-14 La déclaration de dérogation est renouvelée tous les trois ans. Article 5-15 En cas de modifications des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-12, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. Article 5-16 En cas de modifications des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article 5-12, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent. Article 5-17 L'autorité administrative d'accueil qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6 du présent décret, dispensées au jeune ; 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. Article 5-18 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 6 Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée : 1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ; 2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ; 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 4° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. A la demande du médecin du travail, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle. Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonction au moment de la publication du présent décret. Article 7 La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service. Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur : Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ; Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ; Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ; Les responsabilités encourues. Article 9 Les formations prévues par les articles 4-2, 5-3 et 6 du présent décret relèvent du 2° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. Article 10 Un service de médecine de prévention, dont les modalités d'organisation sont fixées à l'article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel, en tant que de besoin, aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines. Il dispose de l'appui d'un secrétariat. L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité du chef de service et est animée et coordonnée par un médecin du travail. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise : 1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ; 2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions. Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25 et aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Il peut également accueillir des internes en médecine du travail. Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire. Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité. Article 11 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 11-1 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 12 L'autorité administrative détermine les moyens du service de médecine de prévention en fonction des caractéristiques des services suivis, notamment en termes d'effectifs et d'exposition aux risques professionnels, après avis du médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe. Article 13 Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin du travail au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité administrative organise l'accès des médecins du travail à la formation continue. Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu. Article 13-1 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-647 du 27 mai 2020, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13-1 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2020, entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du décret du 27 mai 2020. Les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de cet article 13-1 ne s'appliquent qu'aux infirmiers entrant en fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa conformément aux dispositions qui précèdent. Article 13-2 Le médecin du travail fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit applicable : 1° Aux collaborateurs médecins ; 2° Aux infirmiers. Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. Article 15 Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment : 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 2° L'évaluation des risques professionnels ; 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ; 5° L'hygiène générale des locaux de service ; 6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ; 7° L'information sanitaire. Article 15-1 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 15-2 Le médecin du travail signale par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail. Article 16 Avec les autres personnels mentionnés à l'article 11, le médecin du travail est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II. Article 17 Le médecin du travail est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements. Article 18 Le médecin du travail est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'autorité administrative transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits. Article 19 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 20 Le médecin du travail participe aux études et enquêtes épidémiologiques. Article 21 Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-2. Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail. Article 23 Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ; 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ; 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent. La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur. Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie. Article 24 Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des personnes en situation de handicap ; - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ; - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ; - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail ; Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire. Article 24-1 Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans. Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit. La visite d'information et de prévention a pour objet : 1° D'interroger l'agent sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail. Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. Article 24-2 Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l'agent peut demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire sans que l'administration ait à en connaître le motif. Article 24-3 L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche. Article 25 Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 23, 24, 24-1, 24-2 et 24-3. Article 26 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 27 Le médecin du travail est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Article 28 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 28-1 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 28-2 Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin de du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. En cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent. Article 79 Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.