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Arrêté du 15 décembre 1988 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de certains insecticides et nématicides du sol

Article 1 La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et l'emploi des substances actives, insecticides et nématicides du sol énumérées à l'article 5 ne sont autorisés que dans les conditions fixées par le présent arrêté. Article 2 Les substances énumérées à l'article 5 ne peuvent être utilisées en agriculture que dans les conditions fixées ci-après pour les traitements suivants : Traitement insecticide ou nématicide du sol en localisation dans la raie de semis ; Traitement insecticide ou nématicide du sol en localisation au pied de la culture. Les dispositions fixées par le présent arrêté s'entendent sans préjudice des décisions d'homologation relatives, le cas échéant, à d'autres emplois. Article 3 Les traitements définis à l'article 2 ci-dessus doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes :

  1. Pour tout traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis, les granulés doivent être déposés, au moment du semis, dans le lit de germination des graines, avec un matériel de localisation des microgranulés adapté au semoir ;
  2. En raison des risques de toxicité, les granulés doivent être enfouis à la suite de leur épandage dans la raie de semis, aucun reliquat ne devant rester apparent à la surface du sol, notamment en bout de ligne ;
  3. Si des granulés sont répandus accidentellement au cours des manipulations, ils devront être immédiatement enfouis dans le sol ;
  4. Les trémies et le système de distribution doivent être suffisamment étanches pour éviter une dispersion aérienne du produit, notamment lors d'un traitement sous le vent ;
  5. A la fin du traitement, si la totalité du contenu des trémies n'a pu être utilisée, des précautions particulières doivent être prises lors de la récupération des microgranulés inutilisés. Cette récupération doit être effectuée sous abri, le produit étant réintroduit dans son emballage d'origine. Article 4 Les spécialités commerciales contenant les substances énumérées à l'article 5 ci-dessous doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée. La concentration maximale des substances en cause autorisée dans ces spécialités est indiquée en regard de chacune d'entre elles sous la forme "N p. 100", ce qui signifie "N grammes au maximum dans 100 grammes de préparation". Ces préparations doivent être additionnées de matières colorantes et odorantes. Les emplois et catégories d'emplois pour lesquels ces spécialités sont autorisées sont fixés par les décisions d'homologation, conformément aux prescriptions indiquées à l'article 5 ci-dessous. Article 5 Les substances réglementées par le présent arrêté sont énumérées ci-dessous avec les concentrations maximales et les prescriptions particulières les concernant : Aldicarbe ou N - méthylcarbamate de (méthyl - 2 méthylthio - 2 propylidène) amine (granulés - concentration maximale : 10 %) : Traitement insecticide et nématicide du sol en localisation dans la raie de semis ; Traitement insecticide et nématicide du sol en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol. Les conditions particulières suivantes doivent en outre être respectées : L'épandage des granulés sur le sol, les pots et autres récipients de culture doit être effectué en observant les doses d'emploi prescrites sur l'étiquetage. Il doit être suivi d'un arrosage ; En cas de changement de cultures, en vue d'une production d'aliments destinés à l'homme ou aux animaux, aucune culture nouvelle ne pourra être effectuée sur des sols moins de trois mois après épandage de spécialités à base d'Aldicarbe. Bendiocarbe ou N-méthylcarbamate de (diméthyl-2,2 benzodioxole-1,3 yle-4) (granulés -concentration maximale : 3 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Benfuracarbe ou N-(N'-éthoxycarbonyl-2 éthyl N' -isopropyl aminosulfényl) N-méthyl carbamate de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle -7 (granulés - concentration maximale : 8,6 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Carbofuran ou N-méthylcarbamate de diméthyl- 2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 (granulés - concentration maximale : 5 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis ; Traitement nématicide du sol en cultures de bananiers, en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol. Carbosulfan ou (dibutylamino)thiométhyl) carbamate de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 (granulés - concentration maximale : 10 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Chlorméphos ou dithiophosphate de S- chlorométhyle et de 0,0-diéthyle (granulés - concentration maximale : 5 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Chlorpyriphos ou thiophosphate de 0,0 -diéthyle et de 0-(trichloro-3,5,6 pyridyle-2 (granulés - concentration maximale : 14 % en incorporation dans un support de polymères) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Ebufos ou dithiophosphate de 0-éthyle et de 5,5 -di (méthyl-1 propyle) (granulés - concentration maximale : 10 %) : Traitement nématicide du sol en cultures de bananiers en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol. Furathiocarbe ou thio bis (méthylcarbamate) de butyle et de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 (granulés - concentration maximale : 5 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Isazofos ou thiophosphate de 0-(chloro-5, isopropyl-1, triazole-1,2,4, yle-3) et de 0,0-diéthyle (granulés - concentration maximale : 10 %) : Uniquement traitement nématicide du sol en cultures de bananiers, en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol. Isophenphos ou N-isopropyl thiophosphoramidate de 0-éthyle et de 0 (isopropoxy-carbonyl-2 phényle) (granulés - concentration maximale : 5 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis ; Traitement insecticide du sol en cultures de bananiers, en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol. Phorate ou dithiophosphate de 0,0-diéthyle et S-(éthylthiométhyle) (granulés - concentration maximale : 5 %) : Traitement insecticide et nématicide du sol en localisation dans la raie de semis. Terbufos ou dithiophosphate de S-tert-butylthiométhyle et de 0,0-diéthyle (granulés - concentration maximale : 3 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Thiofanox ou méthylcarbamate de diméthyl-3,3 (méthylthiométhyl)-1 propylidènylamine (granulés - concentration maximale : 5 %) : Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis. Article 6 Les emballages ou les étiquettes doivent comporter les mentions prévues à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée. Outre les indications prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives aux substances et préparations vénéneuses et dangereuses, doivent également figurer sur les étiquettes les précautions particulières d'emploi suivantes : Au cours de l'emploi : S 36/39 : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/visage ; Un masque à poussière doit obligatoirement être appliqué sur le visage au moment où les trémies sont remplies. Pour cette opération, ne pas se placer sous le vent. Après emploi : Vider et nettoyer les appareils sur les lieux mêmes du travail. Les précautions d'emploi, devant figurer sur les étiquettes, et toutes notices techniques ou commerciales doivent être inscrites en caractères au moins aussi apparents que ceux utilisés pour les modalités d'emploi. Article 7 Un délai d'un an est accordé au responsable de la mise sur le marché des spécialités pour mettre l'étiquetage en conformité avec l'article 6 du présent arrêté à compter de la date de publication au Journal officiel. Article 8 Les arrêtés du 6 mai 1980 et du 23 février 1982 relatifs aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de l'ALDICARBE et les arrêtés des 6 avril et 29 octobre 1981 relatifs aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture duTERBUFOS sont abrogés. Article 9 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.