Article 1 Est soumis aux dispositions du présent arrêté tout emballage utilisé pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine définis aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du code de la santé publique. Article 2 Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. Cette définition comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. Ces déchets sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. De même, en cas d'utilisation d'un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Article 3 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2022 (NOR : SSAP2210584A). Article 4 Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 7 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- La date limite d'écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme NF X 30-507 : 2009 applicable aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, est fixée au 1er janvier
- Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2019 (NOR : SSAP1835323A) modifiant l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003, l'annexe qui est mentionnée dans cet article est consultable à l'annexe de l'arrêté du 7 novembre
- Article 5 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 6 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 7 Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 2016, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant le 6 septembre 2016 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre
- Article 8 Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables rigides, destinés à recevoir les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, définis à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, préalablement conditionnés. Ils doivent être homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (" arrêté TMD ") pour l'usage considéré. Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. Les parois intérieures et extérieures des grands emballages et des grands récipients pour vrac sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d'incinération, de désinfection ou de regroupement. Cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite. Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une fermeture complète. Article 9 Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également utilisés en tant qu'emballages de transport, et donc homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD") pour l'usage considéré, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique. Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (" arrêté TMD ") pour l'usage considéré, le grand emballage et les emballages qu'il contient ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique. Article 10 Les essais prévus par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont réalisés par les organismes agréés par le ministre chargé des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"). Ces organismes délivrent des certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans. L'équivalence des normes est appréciée par les organismes agréés par le ministre des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses ou par les organismes qui sont agréés pour le même domaine par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Article 11 Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 2016, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant le 6 septembre 2016 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre
- Article 12 Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"), pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté. Article 13 Les emballages utilisés pour le conditionnement des pièces anatomiques d'origine humaine portent la mention "Pièces anatomiques d'origine humaine destinées à la crémation" en toutes lettres. Sur chaque emballage doit figurer le nom du producteur. Article 14 Les emballages contenant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de contamination. Article 15 Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 5, entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. Article 16 Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l'alimentation et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe II Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.