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Arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la compétence des sections du conseil général des ponts et chaussées

Article 1 Le conseil général des ponts et chaussées comprend six sections dont les attributions sont les suivantes : 1re section. - Affaires de personnel et de fonctionnement des services ; 2e section. - Affaires juridiques et sociales ; 3e section. - Affaires scientifiques et techniques ; 4e section. - Affaires économiques ; 5e section. - Affaires d'aménagement et d'environnement ; 6e section. - Secrétariat général. Article 2 La première section du conseil est compétente pour les affaires relatives aux personnels et au fonctionnement des services. Elle comporte trois sous-sections : - la sous-section de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion des services (sous-section 1.1.), compétente pour les questions d'organisation et de fonctionnement des administrations centrales, d'organisation, de fonctionnement et de gestion des services déconcentrés et des services techniques spécialisés ; - la sous-section de la réglementation administrative et financière (sous-section 1.2.), compétente pour les questions intéressant les procédures administratives et financières et les règles comptables ; - la sous-section du personnel (sous-section 1.3.) compétente pour les questions relatives à la valorisation des ressources humaines et notamment pour la notation, l'orientation, la formation et l'avancement ainsi que pour les affaires statutaires du personnel. Le président de la première section est chargé d'animer et de coordonner l'activité des inspecteurs généraux chargés d'une mission permanente d'inspection des services régionaux et départementaux, et des services spécialisés. La synthèse de l'activité de l'inspection générale des services relève de la première section. Article 3 La deuxième section du conseil est compétente pour les affaires juridiques et sociales ainsi que pour celles touchant aux relations avec le public et celles relatives à la défense, à la justice et aux interventions des forces de l'ordre, dans les matières et activités des services de la compétence du conseil. Elle comporte quatre sous-sections : - la sous-section des affaires juridiques (sous-section 2.1.), compétente en matière de législation, de réglementation, de codification juridique, de contentieux et de simplification des procédures ; - la sous-section des affaires sociales (sous-section 2.2.), compétente pour ce qui touche aux effets sociaux sur les diverses catégories de population des affaires relevant des domaines de la compétence du conseil ; - la sous-section des relations avec le public (sous-section 2.3), notamment compétente pour les applications des sciences sociales en relation avec l'action administrative, la communication sociale et les questions socioculturelles du domaine de compétence du conseil ; - la sous-section des affaires de justice, d'ordre et de défense (sous-section 2.4), compétente pour les questions relatives à l'application des sanctions pénales, aux relations avec les forces de l'ordre, à l'organisation des moyens en vue de la sécurité ou de la défense dans les domaines ou par les services relevant de la compétence du conseil. La deuxième section suit les affaires relevant de l'intervention du médiateur. Article 4 La troisième section du conseil est compétente pour les affaires relevant des sciences pour l'ingénieur et celles relatives aux techniques utilisées dans le génie civil, le bâtiment, les transports et l'environnement. Elle comporte quatre sous-sections : - la sous-section des sciences pour l'ingénieur (sous-section 3.1), compétente pour suivre le développement des sciences pour l'ingénieur, notamment pour les activités des écoles nationales du ministère et des organismes scientifiques relevant de la gestion ou de la tutelle des ministres ; - la sous-section du génie civil (sous-section 3.2), compétente pour l'ensemble des techniques et technologies employées dans le génie civil ; elle assure la coordination de la réglementation et de la normalisation technique ; - la sous-section du bâtiment (sous-section 3.3), compétente pour l'ensemble des techniques et technologies utilisées dans la construction de bâtiments à destination de logement, d'équipement public ou à usage professionnel ; - la sous-section des techniques d'exploitation et de communication (sous-section 3.4), compétente pour toutes les applications de ces techniques, notamment l'électronique et l'informatique, dans les domaines des transports, de l'environnement, du génie urbain ; elle suit les questions relatives à la météorologie et ses applications ainsi que celles relatives à l'information géographique. Article 5 La quatrième section du conseil est compétente pour les affaires économiques relatives aux domaines de compétence de l'équipement, de l'urbanisme, du logement, des transports et de l'environnement. Elle comprend quatre sous-sections : - la sous-section de l'économie des transports (sous-section 4.1), compétente pour la socio-économie des transports, la réglementation et l'organisation des professions du secteur des transports ; - la sous-section de l'économie de l'habitat et du bâtiment (sous-section 4.2), compétente pour l'économie de l'habitat, des équipements publics et des locaux professionnels, le financement du logement, la réglementation et l'organisation des professions du bâtiment ; - la sous-section des marchés et travaux (sous-section 4.3), compétente pour l'ensemble des affaires relatives aux marchés publics et pour l'économie des travaux publics ; - la sous-section des affaires internationales et de l'ingénierie (sous-section 4.4), compétente pour la coopération technique, les affaires économiques internationales et l'ingénierie. Article 6 La cinquième section du conseil est compétente pour les affaires d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture et d'environnement. Elle comprend cinq sous-sections : - la sous-section de l'aménagement du territoire (sous-section 5.1), compétente pour les questions relatives à l'aménagement du territoire ; - la sous-section de l'urbanisme (sous-section 5.2), compétente pour l'application du code de l'urbanisme et pour toutes les questions relatives à la conception et à la réalisation du cadre de vie urbain ; - la sous-section de l'architecture (sous-section 5.3), compétente pour toutes les questions intéressant l'architecture ainsi que pour la formation initiale et permanente des architectes ; - la sous-section de l'eau et de la prévention des pollutions, des nuisances et risques majeurs (sous-section 5.4), compétente pour la gestion de l'eau, la prévention des pollutions, la lutte contre les nuisances, la prévention ou les interventions relatives aux risques majeurs ; - la sous-section de l'environnement et de la nature (sous-section 5.5), compétente pour les affaires générales de l'environnement, et pour celles relatives à la protection de la nature et la gestion des espaces naturels. Article 7 Le secrétariat général assure la gestion des moyens du conseil général et en organise les activités. Il assure le secrétariat de l'assemblée plénière et du comité permanent. Il s'informe des suites données par les autorités compétentes aux délibérations et avis ainsi qu'aux travaux d'inspection. Il assure, sous l'autorité du vice-président, la coordination avec les juridictions, les corps d'inspection ou les conseils relevant d'autres départements ministériels. Article 8 Sont abrogées les dispositions prises par application du décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972, modifié par le décret n° 79-589 du 2 juillet 1979, relatif au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement et relatives aux sections et au secrétariat général du conseil ainsi qu'au secrétariat général de l'inspection générale, notamment l'arrêté du 24 août 1979 relatif à la compétence des sections du conseil général des ponts et chaussées. Article 9 Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.