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Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum

Article 1 Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés. L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre prévue pour les Français établis hors de France. Article 2 Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Article 3 Le texte du projet de loi soumis au référendum est imprimé et porté à la connaissance des électeurs par les soins de l'administration. Article 4 Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté. Article 5 Les électeurs sont convoqués le 6 novembre 1988 en vue de prendre part à la consultation prévue par le décret susvisé décidant de soumettre un projet de loi au référendum. Article 6 Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 29 février 1988, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral et sur les listes de centre arrêtées au 31 mars

  1. Article 7 Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture au plus tard jusqu'à 20 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Article 8 Les dispositions des articles L. 53 à L. 55, L. 57-1, L. 59 à L. 64, L. 69 à L. 78, L. 118, R. 40, R. 42, R. 43, R. 48, R. 49, R. 52, R. 53, R. 57 à R. 60, R. 61 (premier et deuxième alinéa), R. 62, R. 72 à R. 80 et R. 96 du code électoral sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote. Article 9 Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum par application du décret prévu à l'article 4 ci-dessus pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant. Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51, R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats. Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 11 ci-après, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale à statut particulier. Article 10 Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral. Chacun des deux bulletins de vote et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mercredi précédant le jour du scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la première touche de la machine est affectée à la réponse " oui ", la seconde à la réponse " non ", la troisième au vote blanc ; les autres touches sont neutralisées. Article 11 Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote. Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral. Article 12 Après la clôture du scrutin, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président du bureau de vote répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les votes " oui ", les votes " non " ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement pour l'application des dispositions du présent décret. Article 13 Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Article 14 Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Article 15 Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéa), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal. Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes. Article 16 Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article
  2. Article 17 Dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale à statut particulier, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice, toutefois, du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel. La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit. Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations. Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture. Article 18 Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission. Article 19 Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège. Article 20 En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations. Article 21 En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum. Article 22 Des décrets, en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel détermineront en tant que de besoin les aménagements nécessaires à l'application des dispositions du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les centres de vote prévus par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier
  3. Article 23 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.