Article 1 Les personnels de l'aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l'aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le personnel navigant de l'aéronautique. Les brevets pouvant être accordés à ce personnel, ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le personnel navigant, notamment au point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances. Article 2 Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air et de l'espace, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils. Article 2 septies Les allocations prévues aux articles précédents sont incessibles et insaisissables : 1° Dans les conditions précisées à l'article 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels visés aux articles 1er et 4 de la présente loi ; 2° Sauf application des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301, 356 et 2331 du code civil tant en ce qui concerne les personnels visés aux articles 1er et 4 qu'en ce qui concerne le personnel visé à l'article
- L'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'allocation. Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers que jusqu'à concurrence d'une somme égale à 75 p. 100 du montant de l'allocation perçue. Article 3 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16 déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions qui précèdent à la caisse des dépôts et consignations. Article 3 bis Il est institué un fonds social de l'aéronautique nationale, géré dans les mêmes conditions que le fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur lequel peuvent être accordés, en cas d'invalidité ou de décès survenus en relation avec le service aérien, des secours exceptionnels aux membres des personnels affiliés au fonds de prévoyance ou à leurs ayants cause lorsque la situation des intéressés le justifie. Le montant des secours est fixé, dans chaque cas, par la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique. Une fraction des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent peut être affectée chaque année au fonds social par la commission dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté interministériel. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant. Article 4 Les personnels de l'armée, de la marine et des services de l'aéronautique et des transports aériens victimes d'un accident en service commandé ou leurs ayants droit sont admis aux bénéfices des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi visant les accidents survenus au personnel navigant et affiliés au régime de prévoyance institué par ces articles dans des conditions à déterminer par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
- Article 6 Le III de l'article 111 de la loi n° 72-662 énonce : " Sous réserve des droits acquis, aux dates d'entrée en vigueur de la présente loi résultant des I et II ci-dessus seront abrogées toutes dispositions qui lui seraient contraires, notamment dans les textes suivants :... Les articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;... ". Article 9 Des officiers de toutes armes, âgés de moins de trente ans, pourront, sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont, par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle. Article 10 Un certain nombre d'officiers de toutes armes pourront être désignés sur leur demande, chaque année, dans les limites de nombre fixées par le ministre de la guerre, pour recevoir l'instruction d'observateur en avion ou en ballon. Article 11 Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés, dans la limite des crédits qui leur sont alloués dans ce but, à donner aux frais de l'Etat l'instruction du pilotage aux jeunes gens non encore appelés. L'apprentissage de pilote ou de navigateur aérien peut être donné dans certaines compagnies ou sociétés aéronautiques désignées. Les conditions de cet apprentissage et les obligations en résultant sont déterminées par un arrêté spécial du ministre de la guerre ou de la marine. Article 12 Des engagements spéciaux, au titre de l'aéronautique peuvent être, en outre, souscrits par les jeunes gens désireux de profiter de l'instruction professionnelle donnée dans certaines écoles techniques ou établissements de l'aéronautique militaire ou maritime. Les ministres de la guerre et de la marine détermineront les conditions dans lesquelles sont souscrits ces engagements eu égard, pour chaque cas, à la durée de l'apprentissage indispensable pour permettre de recruter, par cette voie, les spécialistes nécessaires à l'armée et à la marine. Article 13 Indépendamment des périodes d'instruction auxquelles ils peuvent être astreints, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la disponibilité et des réserves appartenant au personnel navigant de l'aéronautique militaire ou maritime peuvent être autorisés à effectuer, dans les limites des crédits ouverts, des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien. Les conditions d'exécution de ces périodes sont arrêtées par le ministre de la guerre ou de la marine ; les avantages accordés aux intéressés pour l'exécution de ces périodes volontaires sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances. Ce personnel bénéficie des conditions d'assurances prévues à l'article
- Article 14 Dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, délai porté à six mois pour le personnel se trouvant hors d'Europe, les officiers classés provisoirement dans l'aéronautique par application des dispositions de la loi du 8 décembre 1922 ont la faculté de demander leur réintégration dans leur arme d'origine. Toutes demandes à cet effet doivent être motivées et il appartient au ministre de la guerre d'en apprécier le bien-fondé. La réintégration dans l'arme d'origine entraîne de plein droit la perte des avantages acquis par les intéressés au titre de l'aéronautique en matière d'inscription aux tableaux d'avancement ou de concours pour la Légion d'honneur. Passé le délai de temps fixé au présent alinéa, les officiers en cause seront définitivement affectés à l'aéronautique. L'affectation à l'aéronautique des officiers des troupes coloniales appartenant à la catégorie du personnel susvisé aura lieu sans permutation. Article 15 Les indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 seront accordées aux personnels de l'aéronautique des armées de terre et de mer et des services de l'aéronautique et des transports aériens ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la présente loi, pour tous les accidents survenus en service aérien commandé depuis le 1er avril
- Pourront prétendre au bénéfice desdites indemnités les personnels susvisés qui, à raison d'accidents aériens antérieurs au 1er avril 1927, mais survenus hors le cadre de participation à des opérations de guerre, sont titulaires soit d'une pension de retraite pour infirmité, soit d'une rente d'accident du travail, correspondant dans l'un et l'autre cas à une invalidité au moins égale à 75 p.
- Article 16 Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi. Article 17 Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions qui font l'objet de la présente loi.