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Décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.

Article 1 Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications. Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceux de La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en position d'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dans les services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnaires de La Poste. Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales. Article 2 Les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils sont applicables au corps des administrateurs des postes et télécommunications. Article 6 Les dispositions des articles 10, 11 et 11 ter du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 précité sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications. Article 6-1 I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général, les administrateurs des postes et télécommunications hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'indice hors échelle B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ; 3° Fonctions exercées dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ; 4° Services accomplis auprès des organisations internationales ou intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. II.-Peuvent également être inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs des postes et télécommunications hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position d'activité ou de détachement conformément au cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, au sein des groupes La Poste et Orange ou dans leurs filiales, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Directeur général adjoint, directeur général délégué ou directeur exécutif, membre du comité exécutif du groupe La Poste ou du groupe Orange ; 2° Directeur ou collaborateur direct d'un membre du comité exécutif du groupe La Poste ou du groupe Orange ; 3° Emplois de niveau 3 et de niveau 4 régis par le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom et emplois de niveau 3 et de niveau 4 régis par le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste. Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I et les fonctions exercées en position d'activité ou de détachement permettant l'accès au grade à accès fonctionnel des corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs des postes et télécommunications sont pris en compte pour le calcul des huit années requises. III.-Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles mentionnées à l'article 6-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général des postes et des télécommunications les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Article 6-2 Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'administrateurs des postes et télécommunications hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général des postes et télécommunications chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget. Article 7 L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste. Sous réserve des dispositions du décret du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des administrateurs des postes et télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre chargé des postes et télécommunications ou par le président du conseil d'administration de La Poste. Article 9 Les administrateurs des postes et télécommunications satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public dans les conditions fixées par ledit décret. Article 11 bis Lorsqu'ils servent à La Poste, les administrateurs des postes et télécommunications relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste. Article 12 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles qui ont fait l'objet des articles 1er à 5 du décret n° 46-916 du 4 mai 1946 susvisé. Article 13 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.