Article 1 En vue d'encourager la prise en compte de la protection de l'environnement au niveau de la conception d'un produit, il est institué un prix annuel, dit Prix Eco-produit, d'un montant de 50 000 F. Article 2 Par Eco-produit, on entend tout produit manufacturé conçu en tenant compte, à chacune des étapes de son cycle de vie, des exigences de protection de l'environnement. Les produits pour lesquels un dossier de candidature sera présenté doivent apporter une amélioration significative, du point de vue des critères concernant l'environnement, par rapport à des produits similaires existant sur le marché. Article 3 Toute personne ou groupe de personnes exerçant une activité en France peut concourir en vue de l'attribution de ce prix, sous réserve d'adresser en triple exemplaire, au ministère de l'environnement un dossier présentant notamment les éléments visés à l'article
- Les candidats s'engagent à ne pas concourir à des prix similaires dans d'autres pays de la Communauté économique européenne pendant l'année européenne de l'environnement. Article 4 Les dossiers doivent être rédigés en français. Ils doivent être inédits et comporter notamment les renseignements ci-après :
- Description générale du produit - nature et utilisation, date de première commercialisation ; - amélioration apportée à la protection de l'environnement par rapport à des produits similaires ; - intérêt économique, quantités commercialisées à ce jour, marché potentiel.
- Fabrication du produit - matières premières et énergie : types et quantités utilisés, origine, rapportés à l'unité de produit ; - pollution rejetée par unité de produit (rejet dans les eaux, dans l'air, déchets, etc.).
- Utilisation du produit - type et quantité d'énergie nécessaires à son utilisation ; - durée d'utilisation et résistance du produit ; - pollutions et nuisances générées (émissions dans l'atmosphère, déchets d'utilisation, bruit...).
- Devenir du produit après utilisation - possibilités de recyclage du produit : méthode et énergie nécessaires ; - conditions d'élimination ; - nature et quantité de déchets produits et effets sur l'environnement.
- Eléments concernant la société Chiffre d'affaires global, autres productions, etc. Article 5 Seules sont recevables les candidatures des éco-produits dont la date de production n'est pas antérieure aux trois dernières années. Article 6 Les instruments de mesure de la pollution sont exclus de la catégorie des éco-produits. Article 7 Le jury chargé d'attribuer ce prix est désigné par le ministre de l'environnement. Il comprend des personnalités représentatives de l'administration, de l'industrie, des milieux universitaires et scientifiques et de la vie associative. Article 8 Les dossiers déposés par les candidats restent la propriété de leur auteur, dont l'autorisation est requise avant toute communication à des tiers n'appartenant pas à l'administration. Article 9 Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.