Article 1 Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale de la grotte et des pelouses d'Acquin-Westbécourt et des coteaux de Wavrans-sur-l'Aa » (Pas-de-Calais), les parcelles cadastrales suivantes : Commune d'Acquin-Westbécourt : Section A : parcelles n°s 411, 588, 948, 949 ; Section B : parcelles n°s 109, 110,
- Soit une superficie d'environ 30 ha. Le chemin rural d'Acquin à Boisdinghem, la voie communale n° 6 de Boisdinghem à Acquin et la route départementale 208 sont inclus dans le périmètre de la réserve. Commune de Wavrans-sur-l'Aa : Section A : parcelles n°s 109, 110, 116 à 118, 910,
- Soit une superficie d'environ 24 ha. La superficie totale de la réserve est d'environ 54 ha. Le périmètre de la réserve est inscrit sur la carte IGN au 1/20 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/1 250 et au 1/5 000 annexés au présent décret. Ces documents peuvent être consultés dans les mairies d'Acquin-Westbécourt et de Wavrans-sur-l'Aa, et à la préfecture du Pas-de-Calais. Article 2 Le préfet organise les conditions de gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. Article 3 L'accès à la grotte est interdit pendant la période d'hibernation des chiroptères. Les dates de début et de fin d'interdiction d'accès sont fixées par le préfet, en cohérence avec le plan de gestion, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Hors période d'hibernation, l'accès est réglementé par le préfet. Article 4 Il est interdit dans la partie souterraine de la réserve : 1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux chiroptères et autres vertébrés et invertébrés, ou de les emporter en dehors de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Le préfet peut toutefois autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Article 5 Il est interdit dans la partie terrestre de la réserve : 1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement, ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ; 3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques par quelque moyen que ce soit sous réserve de l'exercice de la chasse ou sauf pour des prélèvements à des fins scientifiques autorisés par le préfet, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Article 6 Sous réserve des activités autorisées dans le présent décret, il est interdit d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques. Cette interdiction ne s'applique pas aux chiens qui doivent être tenus en laisse sur les sentiers autorisés, à l'exception : 1° Des chiens participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage ; 2° Des chiens de chasse de la société exerçant sur le site, à l'occasion des actes de chasse pendant la période autorisée. Article 7 Il est interdit sur toute l'étendue de la réserve : 1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins de gestion de la réserve ou d'entretien des chemins inclus dans son périmètre et sauf autorisation individuelle de prélèvement à des fins scientifiques délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Article 8 Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Les espèces animales ou végétales exogènes sont éliminées selon les moyens recommandés par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Article 9 Les activités de chasse sont autorisées sur la réserve dans les conditions fixées par arrêté préfectoral. Article 10 Les activités agricoles et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur. Elles peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière par le préfet, notamment en ce qui concerne les intrants et la charge de pâturage. Article 11 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 8 ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ; 4° D'utiliser du feu, sauf à des fins de gestion de la réserve, ainsi que pour les incinérations à but sanitaire à titre exceptionnel et après autorisation délivrée par le préfet ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières. Article 12 Sous réserve de l'application des articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. Peuvent toutefois être exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, à l'entretien des routes et des chemins, à la mise en sécurité et aux travaux de confortement de la grotte et à la restauration éventuelle de gîtes favorables aux chiroptères, lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé. Article 13 Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve. Article 14 Les prélèvements d'échantillons de roches, de fossiles et de minéraux sont interdits dans la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet. Article 15 Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Peuvent toutefois être autorisées par le préfet les activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l'animation de la réserve. Article 16 L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet. Article 17 La circulation et le stationnement des personnes ainsi que les activités sportives ou touristiques sont réglementés par le préfet. Article 18 La circulation des véhicules et engins à moteur est interdite sauf aux véhicules utilisés : ― pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; ― pour des actions de suivi scientifique autorisées par le préfet ; ― par les agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ; ― pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ; ― pour des activités agricoles ou pastorales. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la route départementale
- Article 19 Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage sur l'aérodrome de Saint-Omer Wizernes, ainsi que des manœuvres s'y rattachant, il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cet article n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police, ou de sauvetage, ou de gestion de la réserve. Article 20 Le bivouac, le campement sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri sont interdits. Toutefois le préfet peut autoriser le campement ou le bivouac à des fins scientifiques. Article 21 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.