Article 1 Il est institué sur le plan national une mention complémentaire " agent de contrôle non destructif ". Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations. Article 1 bis A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”. Article 2 La mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " est préparée :
- a)Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
- b)Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
- c)Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail. Article 3 L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants : - baccalauréat technologique ; - baccalauréat professionnel du secteur industriel. Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif ". Article 4 La formation dispensée est d'une durée d'un an. Article 5 Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté. Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités. Article 6 La formation préparant à la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités des périodes de formation en entreprise sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités. Article 7 Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " : - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ; - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme. Article 8 La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe II du présent arrêté. Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités. Article 9 La mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves. Article 10 Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen. Article 11 Le jury est nommé par arrêté du recteur. Le jury est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession intéressée par le diplôme. Il est composé : - de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ; - et pour un tiers de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. Article 12 La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " aura lieu en 1996. Article 13 Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.