Article 8 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 2, Art. 4, Art. 9 II.-L'utilisation des termes volontariat , bénévolat ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d'intérêt général relève de la pratique du dol au sens de l'article 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme. Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L515-13 II.-L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, par des institutions ou organismes internationaux, par des collectivités publiques, par des Etats étrangers, par des établissements de crédit et banques de développement et par des personnes morales publiques ou privées, de droit français ou de droit étranger. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières. III.-L'Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France. IV.-L'Agence française de développement privilégie le français comme langue de travail. L'emploi du français est favorisé à tous les stades de la relation contractuelle entre l'Agence française de développement et les organismes candidats à l'aide au développement qu'elle leur accorde. V.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. VI.-L'agence a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. Article 15 I.-A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014 Sct. Chapitre Ier : Objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Cohérence et complémentarité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Titre IV : MISE EN ŒUVRE, ÉVALUATION ET RAPPORT, Art. 15, Sct. Annexes, Art. Annexe article 2, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 II.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier. Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédit d'Etats éligibles ainsi que les conventions conclues entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat dans lequel ces établissements ont leur siège social. Il présente les opérations de banque offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France ainsi qu'une estimation de leur montant. Il analyse les difficultés de mise en œuvre, notamment celles tenant aux conditions de supervision dans l'Etat du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d'être offerts à des personnes physiques en France ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l'établissement de crédit étranger doit conclure une convention. Il évalue l'efficacité de ce dispositif au regard de l'objectif de faciliter le financement de l'investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d'atteindre cet objectif. III.-Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des Etats éligibles à l'aide publique au développement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.