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LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ; 3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H II.-Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. III.-A.-Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. B.-Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021. Article 5 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 81 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 6 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 155 B II. - Le I s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018. Article 12 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :

  1. a)Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ;
  2. b)Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  3. c)Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code. L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A. B.-Par dérogation aux dispositions des articles 1663,1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code : 1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ; 2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code. III.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements. Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020. Article 13 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 197 A II.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018. B.- (Abrogé) Article 16 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 197, Art. 204 H II.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Article 17 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 295 A II. - Le I s'applique aux livraisons et importations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le I ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 : 1° S'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ; 2° S'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement d'un acompte. Article 19 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 octies A, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater M, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1465 A, Art. 1466 F II.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : 1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; 2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; 3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. B.-Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date. C.-Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019. Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : 1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; 2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; 3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. D.-Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019. Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A. E.-Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019. Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : 1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; 2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; 3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi. III.-Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexdecies II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 22 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater E II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. Article 23 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1520, Art. 1636 B undecies, Art. 1641 II.-A.-Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019. B.-Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018. Article 24 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266sexies, Art.

266 nonies II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé. Article 26 Conformément au A du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 28 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Art. L311-13 II. - Le I entre en vigueur le 1er mars
  2. Article 29 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 30 I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051 -Livre des procédures fiscales Art. L80 B -Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 Art. 4 -Code de la sécurité sociale Art. L136-1-1 V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  3. B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année
  4. C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H. D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables : 1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ; 2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre
  5. E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article. Article 31 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X II. - Le I s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet
  6. Article 32 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 216, Art. 219, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S II.-A.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  7. B.-Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre
  8. Article 33 Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A. Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert. Article 34 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 112, Art. 209, Art. 209-0 B, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 S II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  9. Article 36 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 119 bis A II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet
  10. Article 37 I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis G A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1668, Art. 1731 A A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L13 BA -Code général des impôts, CGI. Art. 1740-0 C A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 44 sexies-0 A, Art. 199 ter B, Art. 219 Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 73 E, Art. 93, Art. 93 quater, Art. 158, Art. 199 ter D, Art. 201, Art. 209, Art. 221 bis, Art. 223 C, Sct. 6° : Distribution de dividendes., Art. 223 H, Art. 238 III.-
  11. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 2 et 4 du présent III.
  12. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  13. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.
  14. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  15. Article 38 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  16. Article 39 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1668, Art. 1731 A II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  17. Article 40 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 787 B II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
  18. Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date. Le b du même 2° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date. Article 41 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150 UA, Sct.
  19. Actifs numériques, Art. 150 VH bis, Sct. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques, Art. 200 C, Art. 1649 bis C, Sct. I quater : Déclaration relative aux actifs numériques, Art. 1736 II.-A.-Les 1° à 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
  20. B.-Les 4° et 5° du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier
  21. Article 42 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 80 quindecies, Art. 150-0 A, Art. 158 -Code de la sécurité sociale Art. L136-6 III.-Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet
  22. Article 43 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 U, Art. 244 bis A II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
  23. Article 44 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 157, Art. 158, Art. 200 A II.-Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier
  24. Article 47 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 795 II.-(Abrogé) Article 49 I. - Pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 I bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ; 2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 I bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande. Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 I bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 I bis a été satisfaite ; 3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 I bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; 4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange. II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis. Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis. III. - (Abrogé) Article 51 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater - Code rural et de la pêche maritime Art. L731-15 - Code général des impôts, CGI. Art. 72 D III.-
  25. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre
  26. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier
  27. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article. Article 52 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 53 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 54 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 55 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies B II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier
  28. Article 56 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies C II.-(Abrogé). Article 57 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 71, Art. 75, Art. 298 bis II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  29. Article 58 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 72 B bis II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  30. Article 59 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 75-0 C II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  31. Article 64 I.-A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 265, Art.

266 quinquies, Art. 266 quinquies B II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019. Article 66 II. et III.-A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 265Art.

265 quinquies, Art. 265 sexies IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du

, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020. Article 67 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266quinquies II.

- Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019. Article 69 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266quinquies C II.

- Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019. Article 70 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies A II.- Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018. Article 73 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 266 A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 256 ter II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019. Article 77 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 41 - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 51 - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77, Art. 78 - Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Article 78 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40 - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 38 - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 29 IV. - Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant : Région Montant de l'ajustement Auvergne-Rhône-Alpes 16 596 € Bourgogne-Franche-Comté 102 743 € Corse 39 937 € Grand Est - 184 699 € Hauts-de-France 170 239 € Nouvelle-Aquitaine 88 947 € Occitanie 45 502 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 910 € Guadeloupe 243 026 € La Réunion - 8 766 € Mayotte - 146 908 € Saint-Martin - 219 € Saint-Barthélemy 337 € Saint-Pierre-et-Miquelon 350 € Total 367 995 € ; Ces ajustements font l'objet, selon le cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités. V. - Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant : Région Montant de l'ajustement Auvergne-Rhône-Alpes 10 111 € Bourgogne-Franche-Comté 94 430 € Bretagne 76 596 € Centre-Val de Loire 0 € Corse 0 € Grand Est 70 661 € Hauts-de-France 384 713 € Ile-de-France 176 019 € Normandie 74 359 € Nouvelle-Aquitaine 248 098 € Occitanie 170 273 € Pays de la Loire 55 859 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 0 € Total 1 361 119 € ; Ces ajustements font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Article 79 Conformément au B du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Article 81 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L522-19, Art. L542-6 III.-Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. IV.-Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] 3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ; 4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte. V.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane. VI.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation. Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa. 1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017. 2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015,2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017. VII.-A compter du 1er janvier 2019, l'Etat cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code. VIII.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017. IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX. Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'Etat en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales. A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'Etat défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'Etat en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. X. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 Art. 4, Art. 52 -LOI n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 59 -LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 Art. 7 -Code général des collectivités territoriales Art. L3334-16-2, Sct. Section 3 ter : Dispositif de compensation péréquée, Art. L3334-16-3 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 42 -Code général des collectivités territoriales Art. L3335-3, Art. L4425-23 -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 51 -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 Article 82 Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 575 360 000 € qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 948 048 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 11 028 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 648 866 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 309 548 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 491 877 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 976 964 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 499 683 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 90 575 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Total 40 575 360 000 Article 83 I. à IV., VII à X.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 sextricies A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L1261-19, Art. L1261-20 -Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZD -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 43 -Code général des impôts, CGI. Art. 1600 -Code de la santé publique Art. L3512-19, Art. L3513-12 -Code du sport. Sct. Section unique : Financements affectés à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, Art. L411-1, Art. L411-2 -Code général des impôts, CGI. Sct. Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 Art. 59 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 48 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 V.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros. VI.-A.-Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent VI. B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France. Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros. Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région. La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. XI.-En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d'euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte " Bande 700 " de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. XII.-Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l'article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l'année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. XIII.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période. XIV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] XV.-Le 17° du A du I et le X entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019. Article 87 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2019. Article 92 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1010, Art. 1010 ter II. - A. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. B. - Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Article 95 I. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac. II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 Article 96 I., III., V. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 116 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L131-8, Art. L225-1-1, Art. L241-2 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 Art. 8 II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu'à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour le financement des sommes dues, au titre des exercices 2018 et 2019, par l'Etat à ces régimes et à cet organisme à raison des dispositifs d'exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement. IV. - Le I entre en vigueur le 1er février 2019. Les II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Article 97 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2019 à 21 443 000 000 €. Article 98 I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros [*]) Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 409 415 468 550 A déduire : Remboursements et dégrèvements 135 883 135 883 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes 273 532 332 667 Recettes non fiscales 12 487 Recettes totales nettes/dépenses nettes 286 019 332 667 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 62 018 Montants nets pour le budget général 224 001 332 667 - 108 667 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 5 337 5 337 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 229 337 338 004 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 115 2 122 - 7 Publications officielles et information administrative 178 166 12 Totaux pour les budgets annexes 2 292 2 288 4 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 59 59 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 352 2 348 4 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 82 891 81 029 1 863 Comptes de concours financiers 126 251 127 253 - 1 002 Comptes de commerce (solde) 46 Comptes d'opérations monétaires (solde) 79 Solde pour les comptes spéciaux 985 Solde général - 107 678 (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. - Pour 2019 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : « (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 130,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 128,9 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 1,3 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 107,7 Autres besoins de trésorerie - 1,3 Total 236,6 Ressources de financement Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 200,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme 15,0 Variation des dépôts des correspondants 11,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 5,1 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 236,6 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

  1. a)A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
  2. b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
  3. c)A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
  4. d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
  5. e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros. III. - Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516. IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 99 Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 100 Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 101 Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 102 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 103 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. Budget général 1 942 602 Action et comptes publics 123 501 Agriculture et alimentation 30 232 Armées 271 268 Cohésion des territoires 564 Culture 10 829 Économie et finances 12 608 Éducation nationale 1 024 061 Enseignement supérieur, recherche et innovation 7 298 Europe et affaires étrangères 13 598 Intérieur 287 291 Justice 86 452 Outre-mer 5 548 Services du Premier ministre 11 608 Solidarités et santé 9 519 Sports - Transition écologique et solidaire 39 373 Travail 8 852 II. Budgets annexes 11 208 Contrôle et exploitation aériens 10 545 Publications officielles et information administrative 663 Total général 1 953 810 Article 104 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 613 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'Etat 6 530 Diplomatie culturelle et d'influence 6 530 Administration générale et territoriale de l'Etat 358 Administration territoriale 137 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 003 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 689 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 308 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 317 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 317 Cohésion des territoires 281 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 281 Culture 14 302 Patrimoines 8 616 Création 3 403 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 283 Défense 6 564 Environnement et prospective de la politique de défense 5 086 Préparation et emploi des forces 354 Soutien de la politique de la défense 1 124 Direction de l'action du Gouvernement 597 Coordination du travail gouvernemental 597 Ecologie, développement et mobilité durables 19 578 Infrastructures et services de transports 4 846 Affaires maritimes 234 Paysages, eau et biodiversité 5 180 Expertise, information géographique et météorologie 6 998 Prévention des risques 1 389 Énergie, climat et après-mines 455 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 476 Economie 2 563 Développement des entreprises et régulations 2 563 Enseignement scolaire 3 276 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 276 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 195 Fonction publique 1 195 Immigration, asile et intégration 2 007 Immigration et asile 828 Intégration et accès à la nationalité française 1 179 Justice 617 Justice judiciaire 222 Administration pénitentiaire 263 Conduite et pilotage de la politique de la justice 132 Médias, livre et industries culturelles 3 004 Livre et industries culturelles 3 004 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 287 Formations supérieures et recherche universitaire 164 838 Vie étudiante 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 510 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 369 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 289 Recherche culturelle et culture scientifique 1 036 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 106 Régimes sociaux et de retraite 307 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 307 Santé 1 624 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 1 624 Sécurités 279 Police nationale 267 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 198 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 168 Sport, jeunesse et vie associative 657 Sport 534 Jeunesse et vie associative 53 Jeux olympiques et paralympiques 2024 70 Travail et emploi 54 089 Accès et retour à l'emploi 47 149 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 6 778 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 72 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 90 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l'aviation civile 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 41 Total 401 613 Article 105 I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat Diplomatie culturelle et d'influence 3 449 Total 3 449 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 106 Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 70 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des transports (ARAFER) 83 Autorité des marchés financiers (AMF) 475 Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 65 Haute Autorité de santé (HAS) 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l'énergie (MNE) 41 Total 2 558 Article 107 Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Intitulé du programme 2018 Intitulé de la mission de rattachement 2018 Intitulé du programme 2019 Intitulé de la mission de rattachement 2019 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Présidence française du G7 Action extérieure de l'Etat Présidence française du G7 Action extérieure de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Soutien de la politique de l'éducation nationale Enseignement scolaire Soutien de la politique de l'éducation nationale Enseignement scolaire Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Article 108 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 145 - Livre des procédures fiscales Art. L80 B A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 205 A III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019. Article 109 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L64 A, Art. L64 B II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020. Article 110 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 nonies II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Article 111 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F), Art. 1681 F II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019. Article 112 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 167 bis -Code de la sécurité sociale. Art. L136-6 III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. Article 114 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 38, Art. 209-0 A II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Article 115 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 B ter III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019. Article 116 Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts. Article 117 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 157 - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 Art. 69 III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Article 118 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. Article 119 I. - abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 219 quater II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Article 120 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 795 A II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus. Article 122 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1133 bis II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Article 123 I à II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L313-3 - Code général des impôts, CGI. Art. 995, Art. 1001 III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019. Article 128 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 130 A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Sct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises. III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 131 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB - Livre des procédures fiscales Art. L135 Z III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date. B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement. 2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019. C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date. E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019. Article 132 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L247 II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019. Article 134 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156 II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020. Article 135 Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 136 I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies -Code du travail Art. L6241-1, Art. L6241-4 -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 37, Art. 41, Art. 42 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M -Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 Art. 2 V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Article 137 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 81 II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020. Article 138 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019. B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 139 I.A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies C II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019. Article 142 I.-A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 217 terdecies II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Article 143 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 octies II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020. Article 145 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 undecies A, Art. 223 O II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019. Article 147 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quindecies II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019. Article 149 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis, Art. 1729 B II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Article 153 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019. B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019. Article 154 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater X, Art. 244 quater W II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019. Article 156 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal : 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ; 2° Par dérogation au même article L. 174 :
  6. a)Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
  7. b)Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019. IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi : 1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ; 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019. B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi : 1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ; 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020. V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V. B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code. C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V. Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment : 1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; 2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ; 3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ; 4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation. Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités. VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal. Article 157 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 C II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Article 158 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1384 A Article 162 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46 II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération. III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 165 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 ter, Art. 1599 quater C II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 167 I.- (Abrogé). II.- (Abrogé). III. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 Art. 113 - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 Art. 106 Article 170 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1394, Art. 1382, Art. 1449 II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 174 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019. III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019. IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019. A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019. Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019. Article 175 Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019. Article 179 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1609 quatervicies II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 182 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation. III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019. B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018. Article 183 I. - (Abrogé). II. - Des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées. Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel. Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code. III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L432-13 IV. - Les modalités d'application des II et III du présent article sont précisées par voie réglementaire. Article 190 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 279, Art. 278-0 bis II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Article 191 I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L5215-34 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641 A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1528 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1 III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019. Article 192 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266quindecies II.

- Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du

, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020. Article 193 I. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790 A créé les dispositions suivantes : -

Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A A modifié les dispositions suivantes : -

Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis A abrogé les dispositions suivantes : -

Art. 266duodecies, Art.

285 sexies A créé les dispositions suivantes : -

Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L45 C, Art. L234 -Code de l'environnement Art. L151-1 A abrogé les dispositions suivantes : -Loi Art. 45 A créé les dispositions suivantes : -

Art. 266

nonies A VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5°, du b du 9° et du 10° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date. Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du

, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du

pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier

  1. B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5°, le b du 9° et le 10° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date. Article 194 I.-A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266sexies II.-Le I a un caractère interprétatif.

Article 195 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-10-11 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-14-2 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier

  1. Article 197 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis F II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier
  2. Article 199 I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D -Livre des procédures fiscales Art. L135 O -Code rural et de la pêche maritime Art. L731-3 -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1 V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi. C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  3. Article 201 Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 : L'autorisation mentionnée au I de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Article 202 I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 979 - Code rural et de la pêche maritime Art. L725-25 - Code de la sécurité sociale. Art. L243-7-2 - Livre des procédures fiscales Art. L64, Art. L192 V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier
  4. Article 206 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 Art. 131 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 Art. 128 - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 Art. 174 II. - (Abrogé) Article 207 I. à II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars
  5. B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet
  6. Article 209 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Art. 19-2 -Code de commerce Art. L526-19 -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 Art. 89 IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  7. VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I. Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article. Article 210 I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril. III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 211 I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ». Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier
  8. Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ». II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie. Article 212 Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal. Article 213 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros. Article 216 I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal. II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal. Article 217 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier
  9. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal. Article 218 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 Art. 128 II. - (Abrogé) Article 220 Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970). Article 221 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 222 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire : 1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ; 2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ; 3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées. Article 225 I. -A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L443-15-2-3 II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
  10. Article 228 I.-A créé les dispositions suivantes : - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 Sct. TITRE VI ter : AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES, Art. 42-5 II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier
  11. Article 229 Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et l'impact de l'augmentation de la TVA décidée à l'article 12 de la même loi sur l'autofinancement et les capacités d'investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes. Article 230 Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l'accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d'autres acteurs de l'action sociale. Article 231 I. - Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, les emprises immobilières d'une superficie de 8 650 m2 contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais, constituées du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l'avenue Franklin-D.-Roosevelt situés dans le huitième arrondissement de Paris. II. - Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession. III. - L'acquisition par l'Etat des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire. Article 236 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 237 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-11-10 II.-Le I s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier
  12. Article 240 En 2019, il est opéré un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public Bpifrance mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement à hauteur de l'intégralité des ressources disponibles et libres de tout engagement du fonds de modernisation de la restauration mentionné au VIII de l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Ce prélèvement est affecté à la filiale agréée en tant qu'établissement de crédit de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, au titre de la mission mentionnée au 1° du I du même article
  13. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 241 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 6 855 963 842 € de capital sujet à appel. Article 245 I. à II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Art. L626-1 - Code du travail Art. L8253-1 III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier
  14. Article 246 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Ce rapport permet notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués, c'est-à-dire le coût estimé en euros d'un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre. Article 247 L'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier
  15. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l'aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31 décembre
  16. A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 Art. 50 Article 249 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 250 I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11 -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 59 -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 159 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L5211-30, Art. L5211-29 Conformément au VI de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le Le d du 11° du I du présent article est abrogé. II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année. A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes. Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement. Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé, avant application du deuxième alinéa du présent II de la manière suivante : 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours. Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier
  17. VIII.-(Abrogé). Article 251 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] Article 252 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2334-22-1 II.-Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en
  18. Article 254 Le I du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice
  19. Article 257 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte : 1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ; 2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges. Article 259 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2334-33, Art. L2334-36, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L3334-10 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3662-4, Art. L4425-22 A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art.

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