Article 1 La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé REBECA (remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables). Article 2 REBECA est un outil d'aide à la gestion et à l'instruction des demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à la disposition des agents des cellules contentieuses des D.S.F. (direction des services fiscaux), de la D.S.G.I. (direction des services généraux et de l'informatique) et de la D.V.N.I. (direction des vérifications nationales et internationales). Il permet également d'apporter une aide à la programmation des procédures de contrôle fiscal sur place. Le module dénommé REBECA SRTVA d'aide à la gestion et à l'instruction des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déposées par les assujettis des Etats membres de la Communauté européenne non établis en France est mis à la disposition des agents du service de remboursement de la TVA (SRTVA) chargés de cette mission au sein de la DRESG. Article 3 Les catégories d'informations traitées sont les suivantes : - identification du réclamant et des demandes déposées : nom, prénoms, dénomination, mandataire ou représentant fiscal éventuel, forme juridique et libellé, numéro S.I.R.E.T., numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, code A.P.E., profession, adresses, régime d'imposition, date de début d'activité, nature d'activité, situation juridique, entreprise étrangère de l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, date de cessation, base et montant du remboursement demandé, plafonds de remboursement et reports de plafonds (pour les exportateurs), mode de virement, bénéficiaire, domiciliation de l'établissement bancaire, numéro du compte bancaire ; - nature des décisions prises par la direction des services fiscaux : date, nature et montant du rejet ou de l'admission totale ou partielle, montant ordonnancé, montant de la compensation, montant de la caution, date de la réclamation ou de la régularisation, décision complémentaire, numéro d'instance contentieuse ; - indicateurs nationaux de sélection des dossiers ; - indicateurs locaux de sélection des dossiers arrêtés par le directeur des services fiscaux, zone bloc-notes, lesquels ne comportent que des données objectives en relation directe avec la seule finalité du traitement ; - identité des agents des impôts en charge des dossiers ; - coordonnées administratives des services des impôts et des trésoreries ; - motifs des transmissions des demandes aux inspections spécialisées pour instruction plus approfondie. Article 4 Les données relatives aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont conservées pendant quatre ans sur support magnétique. Celles relatives aux réclamants sont conservées sans limite de temps. Elles sont toutefois détruites si aucune demande de remboursement n'est présentée dans un délai de quatre ans. Article 5 Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions : - les agents des cellules contentieuses des D.S.F., lesquels ont la possibilité de consulter les informations gérées dans le traitement Médoc (mécanisation des opérations comptables) ; - les agents du service de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la D.S.G.I. ; - les agents de la cellule contentieuse de la D.V.N.I. ; - les agents des centres des impôts (inspections spécialisées) et des recettes ; - les agents de l'agence comptable des impôts de Paris ; - les agents du bureau chargé des statistiques de la direction générale des finances publiques ; - les agents habilités du service de remboursement de la TVA au sein de la DRESG. En outre, les agents de la direction générale des finances publiques sont destinataires, sur support magnétique, des documents nécessaires à l'exécution comptable des remboursements. Article 6 Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la direction compétente. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement. Article 7 Le traitement "remboursement TVA assujettis non établis" transmet au module REBECA-STRVA les éléments de la demande utiles à la gestion des décisions de remboursement. Le module REBECA-SRTVA transmet au traitement "remboursement TVA assujettis non établis" les éléments des décisions produites dans REBECA-SRTVA. Article 8 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.