Article 1 L'emploi du d-l-alpha-tocophérol de synthèse (E 307), du d-l-gamma-tocophérol de synthèse (E 308), du d-l-delta-tocophérol de synthèse (E 309) et des extraits d'origine naturelle riches en tocophérols (E 306) est autorisé, à titre d'agents antioxygènes : - à la dose maximale de 200 mg par kilogramme dans les arômes alimentaires ; - et à la dose maximale de 1 g par kilogramme dans les huiles essentielles. Article 2 L'addition des agents antioxygènes mentionnés à l'article 1er doit être indiquée dans l'étiquetage des arômes conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu'une mention précisant, soit la quantité de tocophérol contenue dans l'arôme, soit une information adéquate permettant à l'utilisateur de respecter la dose maximale de tocophérol admise dans les produits finis. Article 3 Le d-l-alpha-tocophérol de synthèse, le d-l-gamma-tocophérol de synthèse, le d-1-delta-tocophérol de synthèse et les extraits d'origine naturelle riches en tocophérols qui font l'objet du présent arrêté doivent répondre aux critères de pureté définis par l'arrêté du 30 octobre 1973 susvisé et aux caractéristiques suivantes : E 306 - Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols : Description chimique : mélange concentré de tocophérols obtenu à partir d'huiles végétales comestibles ou de leurs sous-produits. Aspect : huile visqueuse, limpide, rouge brunâtre à rouge. Teneur : pas moins de 34 % de tocophérols totaux
(1). Poids spécifique (d x 20 : 4) : non inférieur à 0,928 et non supérieur à 0,951
(1). Acides gras libres : pas plus de 3 %, exprimés en acide oléique
(1). E 307 - Alpha-tocophérol de synthèse : Description chimique : d-l-a-tocophérol de synthèse ; 2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4',8',12'-tri-méthyltridécyl)6-chromanol ; C29 H50 O2. Aspect : huile visqueuse, limpide jaunâtre, fonçant par exposition à l'air ou à la lumière. Teneur : pas moins de 96 % de C29 H50 O2
(1). Indice de réfraction (n x 20 : 4) : non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507
(1). Poids spécifique (d x 20 : 4) : non inférieur à 0,947 et non supérieur à 0,958
(1). Absorption spécifique E (1 %, 1
- cm)dans l'éthanol : Absorption à 292 nm : E x (1 % : 1
- cm)x (292
- nm): pas moins de 72 et pas plus de 76. Absorption à 255 nm : E x (1 % : 1
- cm)x (255
- nm): pas moins de 6,0 et pas plus de 8,0. Cendres sulfatées : pas plus de 0,1 % après calcination à 800 7 25 °C
(1). E 308 - Gamma-tocophérol de synthèse : Description chimique : d-l-g-tocophérol de synthèse ; 2,7,8-triméthyl-2-(4', 8', 12'-triméthyltridécyl)-6-chromanol ; C28 H48 O2. Aspect : huile visqueuse limpide, légèrement jaunâtre, fonçant par exposition à l'air ou à la lumière. Teneur : pas moins de 97 % de C28 H48 O2
(1). Indice de réfraction (20 : D) : non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507
(1). Poids spécifique (d x 20 : 4) : non inférieur à 0,948 et non supérieur à 0,959
(1). Absorption spécifique E (1 %, 1
- cm)dans l'éthanol : Absorption à 298 nm : (E x 1 % : 1
- cm)x (289
- nm): pas moins de 91 et pas plus de 97. Absorption à 257 nm : (E x 1 % : 1
- cm)x (257
- nm): pas moins de 5,0 et pas plus de 8,0. Cendres sulfatées : pas plus de 0,1 % après calcination à 800 + ou - 25 °C
(1). E 309 - Delta-tocophérol de synthèse : Description chimique : d-l-D-tocophérol de synthèse ; 2,8-diméthyl-2-(4',8',12'-triméthyltridécyl) -6-chromanol ; C27 H46 O2. Aspect : huile visqueuse, limpide, légèrement jaunâtre ou orangée, fonçant par exposition à l'air ou à la lumière. Teneur : pas moins de 97 % de C27 H46 O2
(1). Indice de réfraction (n x 20 : 4) : non inférieur à 1,500 et non supérieur à 1,504
(1). Poids spécifique (d x 20 : 4) : non inférieur à 0,952 et non supérieur à 0,962
(1). Absorption spécifique E (1 %, 1
- cm)dans l'éthanol : Absorption à 298 nm : (E x 1 % : 1
- cm)x (298
- nm): pas moins de 89 et pas plus de 95. Absorption à 257 nm : (E x 1 % : 1
- cm)x (257
- nm): pas moins de 3,0 et pas plus de 6,0. Cendres sulfatées : pas plus de 0,1 % après calcination à 800 + ou - 25 °C
(1).
(1)Ces spécifications s'appliquent au produit tel quel. Article 4 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.