Article 1 Les viandes, abats et issues frais réfrigérés ou congelés des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine et porcine ne sont admis à l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, que s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le service vétérinaire de l'Etat d'origine et dont le texte doit être strictement conforme au modèle A publié au présent arrêté. Les denrées susvisées doivent provenir d'animaux abattus dans les abattoirs remplissant des conditions identiques à celles fixées par l'arrêté du 21 juillet 1962 déterminant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs publics agréés pour l'exportation et dans lesquels l'inspection est assurée par des vétérinaires officiels, selon des modalités identiques à celles prévues par l'arrêté du 21 juillet 1962 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire des animaux avant et après abattage dans les abattoirs publics agréés pour l'exportation. Les abattoirs étrangers doivent avoir fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France accordée par les autorités vétérinaires compétentes du pays d'origine et en outre avoir reçu l'agrément du service vétérinaire du ministère français de l'agriculture ; leur liste sera publiée au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs. Article 2 Les viandes visées à l'article 1er doivent être présentées lors de l'importation :
- a)Pour les porcs : en carcasses découpées par moitiés. Toutefois, les quartiers, les jambons entiers avec os et épaules entières avec os, ainsi que les morceaux de la région dorso-lombaire avec os et les lards et poitrines pesant plus de 3 kg peuvent être importés séparément.
- b)Pour les autres espèces : en carcasses dépouillées entières ou découpées par moitiés ou par quartiers. Les séreuses ne doivent porter aucune trace de grattage ou d'épluchage ; aucune incision autre que celles nécessitées par l'inspection ne doit avoir été pratiquée ; les ganglions lymphatiques ne doivent pas avoir été enlevés. L'importation des morceaux plus petits que les quartiers et des abats séparés peut être autorisée lorsqu'ils proviennent de pays avec lesquels existent des accords vétérinaires spéciaux et dont la liste sera publiée au Journal officiel, sous forme d'avis aux importateurs. L'importation des viandes désossées, hachées ou non, est interdite. Des dérogations à cette prohibition pourront toutefois être accordées par le ministre de l'agriculture soit à titre général, soit sur demande particulière des importateurs. Article 3 Les viandes, abats et issues visés à l'article 1er doivent porter l'estampille du service vétérinaire de l'abattoir d'origine apposée dans des conditions identiques à celles prévues par l'arrêté du 21 août 1962 relatif à l'estampillage des viandes destinées à l'exportation. Cette marque doit être reproduite sur le certificat de salubrité qui accompagne la marchandise. A l'exception des langues et coeurs des animaux des espèces ovine et caprine, qui peuvent ne pas être estampillés, les têtes, langues, coeurs, poumons et foies doivent être estampillés à l'encre ou au feu. En outre, pour tous les abats, l'estampille doit être apposée à l'encre sur une étiquette fixée à l'emballage de façon apparente et sur un duplicata placé à l'intérieur de l'emballage. Article 4 Les oiseaux domestiques tués, frais, réfrigérés ou congelés doivent être importés entiers plumés et éviscérés ; les foies et la graisse de volaille peuvent toutefois être importés séparément. Les volailles de basse-cour doivent en outre avoir été abattues dans des abattoirs satisfaisant à des normes identiques à celles exigées pour les abattoirs français agréés pour l'exportation et publiées en annexe du présent arrêté. Ces abattoirs doivent avoir fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France, accordée par les autorités vétérinaires compétentes du pays d'origine ; ils doivent en outre avoir reçu l'agrément du service vétérinaire du ministère français de l'agriculture ; leur liste sera publiée au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs. Les lapins domestiques tués, frais, réfrigérés ou congelés doivent être importés entiers, dépouillés et débarrassés de tous les viscères, à l'exception du foie et des reins. Les denrées visées au présent article doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle B publié en annexe. Les volailles et leurs abats doivent en outre porter l'estampille ou la marque du service d'inspection vétérinaire, qui doit également être apposée sur le certificat de salubrité. Les cuisses de grenouilles présentées à l'état frais, réfrigéré ou congelé doivent être accompagnées à l'importation d'un certificat de salubrité conforme au modèle E publié en annexe au présent arrêté. Article 5 Le gibier tué, frais, réfrigéré ou congelé doit être accompagné d'un certificat de salubrité conforme au modèle C publié en annexe au présent arrêté. Article 6 Les issues et graisses alimentaires autres que celles présentées à l'état frais, réfrigéré ou congelé, les conserves et préparations à base de viandes ou d'abats ainsi que les extraits de viandes destinés à la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat de salubrité conforme au modèle D qui est publié en annexe au présent arrêté. Lorsque les denrées susvisées ont été préparées à partir d'animaux domestiques des espèces indiquées à l'article 1er ou de volailles de basse-cour, ces animaux doivent avoir été abattus dans les abattoirs agréés, conformément aux dispositions des articles 1 et 4 ci-dessus ; la préparation de ces denrées doit en outre se faire dans des établissements satisfaisant aux normes publiées en annexe du présent arrêté. Ces établissements doivent avoir fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France, accordée par les autorités vétérinaires compétentes du pays d'origine, et avoir reçu en outre l'agrément du service vétérinaire du ministère français de l'agriculture ; leur liste sera publiée au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs. Article 7
- a)Les véhicules ou engins destinés au transport des denrées visées aux articles 1er, 4, 5 et 6, à l'exception des conserves et extraits de viandes, doivent répondre aux exigences suivantes : Les parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les denrées doivent être en matériau résistant à la corrosion et ne pouvant altérer ni les caractères organoleptiques des denrées, ni rendre ces dernières nocives pour la santé humaine ; ces parois doivent être lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent être munis de dispositifs efficaces assurant la protection des denrées contre les insectes et les poussières et être étanches de façon à éviter tout écoulement de liquides.
- b)Les véhicules ou engins destinés au transport des carcasses, des demis ou des quartiers doivent être munis de dispositifs de suspension en matériau résistant à la corrosion, fixés à une hauteur telle que les viandes ne puissent toucher le plancher ; cette disposition ne s'applique pas aux viandes congelées et pourvues d'un emballage conforme aux exigences de de l'hygiène alimentaire.
- c)Les véhicules ou engins destinés au transport des viandes et abats ne peuvent en aucun cas être utilisés pour celui des animaux vivants ou de tout produit susceptible d'altérer ou de contaminer les viandes.
- d)Aucun autre produit ne peut être transporté en même temps que des viandes et abats dans un même véhicule ou engin. De plus, les estomacs ne peuvent y être transportés que s'ils sont blanchis, les têtes et les pattes que si elles sont dépouillées ou échaudées et épilées. Article 8 Les carcasses, les demis et les quartiers, à l'exception de la viande congelée emballée dans des conditions conformes aux exigences de l'hygiène, doivent toujours être suspendus. Les autres morceaux ainsi que les abats doivent être suspendus ou placés sur des supports s'ils ne sont pas inclus dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériau résistant à la corrosion. Ces supports, emballages ou récipients doivent être conformes aux exigences de l'hygiène. Les viscères doivent toujours être transportés dans des emballages résistants et étanches aux liquides et aux corps gras. Article 9 Les denrées visées aux articles 4, 5 et 6 doivent être transportées dans des conditions répondant à toutes les règles de l'hygiène ; elles doivent notamment être protégées contre les insectes et les souillures extérieures et ne peuvent être transportées en même temps que des matières susceptibles de les souiller ou de leur communiquer une odeur quelconque. Article 10 Les denrées surgelées ou congelées sont soumises aux conditions de transport identiques à celles prescrites par la réglementation française relative à la circulation des denrées et produits alimentaires périssables ; elles ne doivent présenter aucune trace de décongélation. Lorsqu'elles ne sont pas surgelées ou congelées, les denrées visées aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté doivent être transportées dans des véhicules ou engins conçus et équipés de telle sorte que la température interne soit inférieure ou égale à : + 7 °C pour les carcasses et morceaux des espèces visées à l'article 1er. + 3 °C pour les abats visés à l'article 1er. + 4 °C pour les volailles et leurs abats. + 8 °C pour les viandes et abats des autres espèces. Article 11 Le vétérinaire inspecteur doit faire procéder au refoulement de toute marchandise visée dans le présent texte et reconnue insalubre, ou non accompagnée du certificat de salubrité régulièrement établi. De même, doivent être refoulées les denrées ne satisfaisant pas aux conditions énoncées dans le présent arrêté et concernant l'origine, la présentation, le transport, l'estampillage, l'emballage et la conservation. Le vétérinaire inspecteur doit apposer, sur le certificat qui accompagne les denrées refoulées, la mention "Refoulé" ainsi que son cachet et sa signature. Article 12 L'importation des viandes, abats et issues autres que ceux visés par le présent arrêté est interdite ; des dérogations pourront toutefois être accordées par le ministre de l'agriculture sur demande des importateurs. Article 13 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er février 1965. Article Annexe Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ... I. - Identification des denrées. Espèce animale de provenance ... Nature des pièces ... Nature de l'emballage s'il y a lieu ... Nombre de colis ... Poids net ... II. - Provenance des denrées. Adresse(
- s)de l'(des) abattoir(
- s)agréé(
- s)... Numéro(
- s)d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(
- s)... III. - Destination des denrées. De (lieu d'expédition) ... Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (1 et 2) ... Nom et adresse de l'expéditeur ... Nom et adresse du destinataire ... IV. - Renseignements concernant la salubrité. Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées désignées ci-dessus :
- a)Portent l'estampille prouvant qu'elles proviennent en totalité d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;
- b)Ont été reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée selon des modalités identiques à celles prévues en France par l'arrêté du 21 juillet 1962, déterminant les conditions de l'inspection sanitaire des animaux avant et après abattage dans les abattoirs publics agréés pour l'exportation ;
- c)N'ont pas été traitées avec des produits interdits par la législation française ;
- d)Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire ;
- e)Ont été soumises à l'examen de la trichinoscopie avec résultat négatif
(3). Fait à ..., le ... Signature et cachet officiel.
(1)Rayer la mention inutile.
(2)Indiquer : pour les wagons et camions, le numéro ; pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom et la compagnie maritime.
(3)Cette mention ne concerne que les viandes de porc ainsi que les langues, têtes et pieds de porc, elle peut être remplacée par l'attestation du service vétérinaire certifiant l'absence de trichinose dans le pays d'origine depuis plus de trois ans. Nota - Le présent certificat devra être établi dans la langue du pays d'origine et en langue française. Article Annexe Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ... I. - Identification des denrées. Espèce animale de provenance ... Nature des pièces ... Nature de l'emballage ... Nombre de colis ... Poids net ... II. - Provenance des denrées
(1). Adresse(
- s)de l'(des) abattoir(
- s)agréé(
- s)... Numéro(
- s)d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(
- s)... III. - Destination des denrées. De (lieu d'expédition) ... Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (2 et 3) ... Nom et adresse de l'expéditeur ... Nom et adresse du destinataire ... IV. - Renseignements concernant la salubrité. Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :
- a)Ont été reconnues salubres à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée avant et après l'abattage ;
- b)N'ont pas été traitées avec des produits interdits par la législation française ;
- c)Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente. Fait à ..., le ... Signature et cachet officiel
(4). Nota - Le présent certificat devra être établi dans la langue du pays d'origine et en langue française.
(1)Ces renseignements ne concernent que les volailles de basse-cour.
(2)Rayer la mention inutile.
(3)Indiquer pour les wagons et camions le numéro ; pour les avions, le numéro de vol, pour les bateaux le nom et la compagnie maritime.
(4)Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit également être apposé sur une étiquette fixée à l'emballage. Article Annexe Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ... I. - Identification des denrées. Espèce animale de provenance ... Nature des pièces ... Nature de l'emballage ... Nombre de colis ... Poids net ... II. - Destination des denrées. De (lieu d'expédition) ... Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (1 et 2) ... Nom et adresse de l'expéditeur ... Nom et adresse du destinataire ... III. - Renseignements concernant la salubrité. Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus : 1° Sont salubres et ne contiennent aucun produit interdit par la législation française ; 2° Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire ; 3° Ont été soumises à l'examen de la trichinoscopie avec résultat négatif
(3). Fait à ..., le ... Signature et cachet officiel
(4).
(1)Rayer la mention inutile.
(2)Indiquer : pour les wagons et camions, le numéro ; pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom et la compagnie maritime.
(3)Cette mention ne concerne que les viandes d'animaux sauvages de l'espèce porcine. Elle peut être remplacée par l'attestation du service vétérinaire certifiant l'absence de trichinose dans le pays d'origine depuis plus de trois ans.
(4)Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit également être apposé sur une étiquette fixée à l'emballage. Nota - Le présent certificat devra être établi dans la langue du pays d'origine et en langue française. Article Annexe Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ... I. - Identification des denrées. Espèce animale de provenance ... Nature des pièces ... Nature de l'emballage ... Nombre de colis ... Poids net ... II. - Provenance des denrées
(1). Adresse(
- s)de l'(des) établissement(
- s)agréé(
- s)... Numéro(
- s)d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(
- s)... III. - Destination des denrées. De ... (lieu d'expédition). Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (2 et 3) ... Nom et adresse de l'expéditeur ... Nom et adresse du destinataire ... IV. - Renseignements concernant la salubrité. Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus : 1° Sont salubres et ne contiennent aucun produit d'addition interdit par la législation française ; 2° Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire, dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente ; 3° Ont été préparées à partir d'animaux abattus dans un (des) abattoir (
- s)agréé (
- s)pour l'exportation vers la France
(1). 4° Ont été soumises à l'examen de la trichinoscopie avec résultat négatif
(4). Fait à ..., le ... Signature et cachet officiel.
(1)Ces renseignements ne concernent que les denrées préparées à partir de solipèdes domestiques, d'animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine et porcine ou de volailles de basse-cour à l'exception des boyaux, vessies et estomacs salés.
(2)Rayer la mention inutile.
(3)Indiquer : pour les wagons et camions, le numéro ; pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom et la compagnie maritime.
(4)Cette mention ne concerne que les préparations à base de viandes de porc, ainsi que de langues, têtes et pieds de porc. Elle peut être remplacée par l'attestation du service vétérinaire certifiant l'absence de trichinose dans le pays d'origine depuis plus de trois ans. Article Annexe A. - Conditions d'aménagement. Les volailles doivent être abattues et préparées dans des établissements comportant les locaux et aménagements suivants : Un local d'attente pour les oiseaux destinés à être sacrifiés ; Un local d'abattage ; Un local de préparation et de conditionnement ; Un local de réfrigération ; Une salle d'entreposage des déchets ; Des locaux sanitaires : Des vestiaires ; Des lavabos et des cabinets d'aisances. Les locaux de travail sont disposés de façon à permettre un cheminement continu des volailles sans chevauchement et sans croisement des circuits.
- a)Local d'attente des oiseaux : Compte tenu de l'activité normale de l'établissement, ce local doit être assez vaste pour permettre sans encombrement le repos des animaux. Placé à proximité immédiate du local d'abattage, il ne doit avoir avec ce dernier aucune communication directe. L'aération et l'éclairement doivent être largement assurés. Un emplacement doit être équipé pour le lavage et la désinfection des cageots ou épinettes. Le local d'attente n'est pas exigé dans les petits établissements, mais un emplacement doit être prévu pour sa construction dans le cas où l'abattoir prendrait ultérieurement une plus grande importance. En tout état de cause, les cageots de volailles en attente doivent toujours être placés hors du local d'abattage.
- b)Local d'abattage : Ce local doit être muni de toutes les facilités nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : saignée, plumaison, essicotage. Les cuves d'échaudage, lorsqu'elles sont utilisées, doivent être conçues de façon telle que l'échaudage s'effectue dans les meilleures conditions et que l'eau soit renouvelée à un rythme satisfaisant. Toutes dispositions efficaces doivent être prises pour assurer la ventilation et l'évacuation des buées.
- c)Local de préparation et de conditionnement : Ce local fait suite au précédent, mais aucune communication ne doit exister entre eux autre que celles nécessaires au passage des carcasses, le cas échéant sur convoyeur aérien. Il doit être d'une capacité telle que les opérations d'éviscération, de troussage, de mise en forme et de conditionnement puissent y être effectuées sur des emplacements différents, suffisamment distants les uns des autres.
- d)Local de réfrigération : Ce local, attenant au précédent, comprend deux parties permettant : L'une, la réfrigération entre 0 degré et + 8 degrés C des carcasses et des abats comestibles immédiatement après la fin de leur préparation et avant leur conditionnement ou leur emballage ; L'autre, le stockage entre 0 degré et + 4 degrés C des carcasses de volailles et des abats après conditionnement ou emballage si l'expédition n'a pas lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'abattage.
- e)Salle d'entreposage des déchets : Placée à proximité du local d'abattage et de la salle de préparation, cette salle est destinée à recevoir les plumes et les intestins.
- f)Locaux sanitaires : Les locaux sanitaires sont isolés des autres locaux de l'établissement et munis d'un système de fermeture à clé. Ces locaux doivent être d'une importance suffisante pour permettre : L'isolement des volailles malades ; La séquestration des carcasses ou abats impropres à la consommation. B. - Hygiène générale des établissements. Les abattoirs doivent être construits en dur ; les parois, cloisons, plafonds, portes et divers locaux sont établis en matériaux appropriés permettant un nettoyage, un lavage et une désinfection efficaces. Jusqu'à deux mètres de hauteur, les parois, cloisons, portes, sont munies d'un revêtement imperméable ; au-dessus de cette hauteur, les parois, plafonds sont en matériaux imputrescibles. Les sols sont imperméables, non fissurés, de pente convenable, permettant l'écoulement facile des eaux de lavage sur des canalisations d'évacuation pourvues de siphons. Des vestiaires, des lavabos avec eau chaude et froide, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition du personnel. Les lavabos doivent être en nombre suffisant et toujours munis de savon et d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Ils sont convenablement distribués dans les locaux de travail et à proximité immédiate des cabinets d'aisances et des vestiaires. Les cabinets d'aisances ne doivent en aucun cas avoir une communication directe avec les salles ou locaux de travail. La lumière naturelle ou artificielle doit être abondante dans tous les locaux. L'aération doit permettre des conditions de travail hygiéniques. Elle doit être complétée, si besoin est, par des systèmes d'évacuation des vapeurs et buées, ainsi qu'il a été déjà précisé. Toutes précautions sont prises pour éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs. Chaque établissement doit posséder une installation d'eau potable sous pression, chaude et froide, à l'exclusion de tout réseau d'eau non potable. Le matériel, les instruments, les ustensiles divers utilisés dans les opérations d'abattage et de préparation des volailles ainsi que les opérations de fabrication doivent être construits de telle façon et avec de tels matériaux qu'ils puissent être l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection faciles et efficaces. Des récipients étanches, munis d'un couvercle ajusté, sont strictement réservés à la collecte des déchets d'abattage et des sous-produits non comestibles. Ils doivent porter une bande de peinture jaune bien visible, permettant de les distinguer des autres récipients. Ils sont vidés de leur contenu aussi fréquemment qu'il est nécessaire et au moins une fois par jour. Aucun chien ou chat ne doit pénétrer dans l'établissement. La désinfection des locaux et du matériel doit intervenir aussi souvent que nécessaire. Les produits utilisés à cette fin ne doivent en aucun cas avoir une odeur pénétrante et persistante. Les lavages sont effectués à l'eau potable exclusivement. Les cageots sont toujours lavés et désinfectés avant leur départ de l'établissement. Le matériel, les outils, les ustensiles et récipients divers sont lavés et désinfectés chaque jour après la fin du travail. Article Annexe Ces établissements doivent comporter :
- a)Des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour le stockage éventuel des viandes et abats ;
- b)Des locaux de découpage et de préparation de la viande, séparés des autres locaux ;
- c)Un bureau fermant à clef à la disposition exclusive du service vétérinaire ;
- d)Des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail ; les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ; des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances. Les locaux doivent être conçus en vue de permettre l'application facile des règles d'hygiène ; ils doivent en particulier satisfaire aux conditions ci-après : 1° Dans les locaux de découpe et de préparation, le sol doit être en matériau imperméable facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, pourvu d'une pente légère et d'un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des eaux usées vers des puisards siphonés et grillagés ; les murs doivent être lisses, enduits jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et pourvus de coins et d'angles arrondis ; 2° Les locaux de découpe et de préparation doivent être climatisés, aérés et suffisamment éloignés des locaux où fonctionnent les appareils dégageant de la vapeur ou de la chaleur, ainsi que des locaux utilisés pour le fumage. Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs. Des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail doivent être placés à proximité des postes de découpe ; 3° Un réseau d'eau potable sous pression doit être installé à l'exclusion de tout réseau d'eau non potable ; l'eau chaude doit être disponible en quantité suffisante ; 4° Le dispositif d'évacuation des eaux résiduaires doit répondre aux exigences de l'hygiène ; 5° Ils doivent être pourvus de dispositifs de protection contre les insectes et les rongeurs ; 6° Le matériel utilisé doit être en matériau inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter.