Article 2 Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes. Article 3 Le Conseil supérieur de la pêche est dissous un mois après la publication du présent décret. Ses biens, droits et obligations ainsi que ses personnels sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à la même date. Le dernier compte financier du Conseil supérieur de la pêche est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution et approuvé par les ministres chargés de l'environnement et du budget. Article 4 Si le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques n'est pas nommé à la date du transfert prévu à l'article 3, le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un administrateur provisoire qui prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement. Article 5 Le directeur général prend les décisions nécessaires à l'organisation de l'établissement ainsi qu'à sa gestion courante jusqu'à la première réunion du conseil d'administration ; il lui rend alors compte des décisions prises qui relèvent de ses compétences. Il établit un budget provisoire qui devient exécutoire dès son approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'environnement, qui peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion et qui reste exécutoire jusqu'à l'adoption, par ce dernier, du premier budget de l'établissement. Les représentants des personnels élus au conseil d'administration et dans les structures paritaires du Conseil supérieur de la pêche siègent dans les instances correspondantes de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'office, et, au plus tard, jusqu'à la fin de leur mandat. Article 6 Sous réserve des stipulations contraires des contrats en cours, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par le Conseil supérieur de la pêche dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 26 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an. Article 7 Les articles R. 434-1 à R. 434-24 et R. 434-37 du code de l'environnement sont abrogés. Cette abrogation prend effet un mois après la publication du présent décret. Article 8 Toute référence au Conseil supérieur de la pêche figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'exception de la référence qui y est faite dans l'annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 susvisé. Article 9 Le présent décret est applicable à Mayotte. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.