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Décret n°2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la

Article 2 Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ancienne Grades et échelons SITUATION nouvelle Grades et échelons ANCIENNETE dans l'échelon dans la limite de la durée d'échelon Commissaire divisionnaire de police Commissaire divisionnaire de police Echelon fonctionnel 4e échelon Chevron et ancienneté acquis 3e échelon - ancienneté supérieure ou égale à 3 ans 3e échelon Sans ancienneté - ancienneté inérieure à 3 ans 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Commissaire principal de police Commissaire principal de police 4e 4e Ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e Ancienneté acquise 1er 1er Ancienneté acquise Commissaire de police Commissaire de police 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 7e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon - ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon Sans ancienneté - ancienneté inéférieure à 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 3 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Commissaire divisionnaire de police Commissaire divisionnaire de police Echelon fonctionnel 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Commissaire principal de police Commissaire principal de police 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Commissaire de police Commissaire de police 8e échelon 6e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Article 4 A titre transitoire les commissaires principaux mentionnés au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé peuvent être inscrits au tableau d'avancement s'ils justifient avoir, avant la publication du présent décret, suivi une formation jugée équivalente à celle définie par l'arrêté mentionné audit 2° par l'autorité ayant pouvoir de nomination. A titre transitoire les commissaires principaux remplissant la condition d'ancienneté de quatre années requises de services effectifs en cette qualité à la date de publication du présent décret, non encore nommés au grade de commissaire divisionnaire et n'ayant pas suivi de formation jugée équivalente par l'autorité ayant pouvoir de nomination, doivent suivre avant leur nomination une formation spécifique dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 5 L'obligation de mobilité préalable à l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, telle que prévue au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est exigée, pour la promotion des commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire, qu'à compter du 1er janvier 2007. Article 6 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.