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Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité

Article 1 Il est créé une mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ». Article 3 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars

  1. Article 3 bis Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  2. Article 4 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er octobre
  3. Article 5 Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes : - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du canyonisme ; - être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; - être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en canyonisme, en sécurité, dans un canyon présentant au moins une situation d'un niveau technique 3.
  4. II minimum et 3.3 III ou 3.4 II maximum, selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de : 1° La réalisation dans un site présentant les caractéristiques d'une rivière de classe inférieure ou égale à III et en combinaison néoprène ou étanche de : - un parcours d'aisance aquatique de cent mètres à la nage ; - la récupération d'un objet immergé à une profondeur de deux mètres minimum ; - le remorquage, sur vingt mètres, d'une personne elle-même en combinaison néoprène ou étanche. 2° La mise en œuvre en sécurité d'une séance d'apprentissage en canyonisme, dans un canyon présentant minimum une situation d'un niveau technique 3.
  5. II minimum et 3.3 III ou 3.4 II maximum, selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport, pour un public en phase d'apprentissage de deux personnes minimum à six personnes maximum, d'une durée de deux heures minimum à quatre heures maximum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires. 3° La réalisation de mises en situation d'assistance et de déclenchement de secours. Au cours d'une ou plusieurs sorties, le stagiaire réalise une mise en situation d'assistance ou de déclenchement de secours définie par l'organisme de formation pour chacun des deux ateliers suivants : - assistance auprès d'une personne en situation de détresse nécessitant une mise en attente et un déclenchement des secours ; - assistance d'urgence sur cordes auprès d'une personne bloquée en utilisant un coupé de cordes. L'organisme de formation établit les conditions de la progression pédagogique et de la progressivité de la responsabilisation du stagiaire, notamment lors des mises en situation professionnelles, en centre et en structure d'alternance sous l'autorité du tuteur. Article 6 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  6. Article 7 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  7. Article 8 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  8. Article 9 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  9. Article 10 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  10. Article Annexe I Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  11. Article Annexe II MODALITÉS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION DU TEST D'EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION Le candidat doit posséder les équipements de canyonisme nécessaires à la réalisation du test d'exigences préalables ci-dessous dont ceux de protection individuelle conformes aux dispositions des articles R. 322-27 et suivants du code du sport. Dans le cas où le candidat n'est pas en possession de ces équipements, il ne peut être présenté à l'épreuve par l'organisme de formation. En cas d'échec à une épreuve, le candidat ne poursuit pas la présentation du test. Les évaluateurs peuvent interrompre une épreuve et refuser la certification d'un candidat s'ils estiment que l'action de celui-ci présente un danger pour lui-même, les pratiquants ou les tiers ou si son comportement est contraire au respect des pratiquants ou des évaluateurs. 1° Parcours d'aisance sur cordes chronométré Le candidat réalise, un parcours d'aisance sur cordes chronométré sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en canyon sec pouvant mobiliser les techniques suivantes : - évolution sur différents types de mains courantes ; - descente sur corde simple avec arrêt sur clef de blocage ; - descente sur corde double avec arrêt sur clef de blocage ; - descente fractionnée ; - franchissement de déviation ; - déplacement pendulaire ; - remontée sur corde simple ; - remontée sur corde double. L'organisateur préinstalle les cordes. En matière de bloqueurs mécaniques, le matériel dont dispose le candidat pour réaliser l'épreuve est composé de maximum deux bloqueurs mécaniques simples, un bloqueur double de type “ shunt ” et une poulie bloqueur. Le temps maximal de progression pour satisfaire au test d'exigences préalables est égal à 200 % du temps de référence. Le temps de référence est préalablement établi par la réalisation du parcours d'aisance sur cordes dans les conditions susmentionnées, par un titulaire, a minima, d'un diplôme de niveau 4 permettant l'encadrement du canyonisme ou d'un des diplômes suivants assorti de l'attestation de qualification à l'enseignement du canyon : -du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré avant le 01/01/1997 ; -du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” ; -du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ spéléologie ” ; -du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade milieux naturels ” ; et justifiant d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme au cours des cinq dernières années. 2° Parcours d'un canyon Le candidat prépare et réalise en équipe composée de deux candidats minimum à quatre candidats maximum, un parcours d'une journée maximum, comprenant des déplacements et franchissements d'obstacles en terrain variés et des franchissements d'obstacles verticaux et/ ou aquatiques dans un canyon comprenant au moins un critère technique de classement de niveau V4 selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport. Article Annexe III Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars
  12. Article Annexe IV TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES DES EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION (EPEF) ET DES EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (EPMSP) AINSI QUE DES ÉQUIVALENCES D'UNITÉ CAPITALISABLE (UC) AVEC LE DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ CANYONISME ” La personne titulaire de l'une des certifications mentionnées dans le tableau figurant ci-après est dispensée des exigences préalables à l'entrée en formation et/ ou de la vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle et/ ou obtient les unités capitalisables (UC) correspondantes du DEJEPS spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” suivantes : EPEF (*) visés à l'article 4 EPMSP (*) visées à l'article 5 UC (*) 1 UC 2 UC 3 UC 4 BEES (*) premier degré option escalade délivré avant le 31/12/1996 assorti de l'UF6 canyon du BEES (*) premier degré option escalade délivré après le 01/01/1997 justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années et de 150h d'actions de formation dans le champ du canyonisme au cours des cinq dernières années X X X X BEES (*) premier degré option escalade délivré après le 01/01/1997 justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années et de 150h d'actions de formation dans le champ du canyonisme au cours des cinq dernières années X X X X BEES (*) premier degré option spéléologie délivré avant le 31/12/1996 assorti de l'UF5 canyon du BEES (*) premier degré option spéléologie délivré après le 01/01/1997 justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années et de 150h d'actions de formation dans le champ du canyonisme au cours des cinq dernières années X X X X BEES (*) premier degré option spéléologie délivré après le 01/01/1997 justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années et de 150h d'actions de formation dans le champ du canyonisme au cours des cinq dernières années X X X X DEJEPS (*) spécialité " perfectionnement sportif " mention " spéléologie " 2° b) TEP : Parcours d'aisance sur cordes chronométré uniquement DESJEPS (*) spécialité " performance sportive " mention " spéléologie " 2° b) TEP : Parcours d'aisance sur cordes chronométré uniquement Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 01/01/1997 et le 01/07/2013 2° b) TEP uniquement X X Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 01/01/1997 et le 01/07/2013 justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années et de 150h d'actions de formation dans le champ du canyonisme au cours des cinq dernières années X X X X Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré après le 01/07/2013 2° b) TEP uniquement X X Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne 2° b) TEP uniquement X X Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées, RNCP39574 délivré jusqu'au 1er mars 2028 2° b) TEP uniquement X X Diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne tropicale du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du CQC (*) encadrement du canyon en milieu tropical justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années et de 150h d'actions de formation dans le champ du canyonisme au cours des cinq dernières années uniquement conduite de séance d'apprentissage X X AQA (*) à l'enseignement du canyon justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années au cours des cinq dernières années uniquement conduite de séance d'apprentissage X Brevet de moniteur fédéral de canyon délivré par Fédération française de montagne et d'escalade justifiant d'une expérience d'encadrement sportif en canyonisme de deux années au cours des cinq dernières années X X Brevet de moniteur fédéral de canyon délivré par la Fédération française de la spéléologie justifiant d'une expérience d'encadrement sportif en canyonisme de deux années au cours des cinq dernières années 1° et 2° a) 2° b) TEP : Parcours d'un canyon uniquement X Test d'exigences préalables des EPEF définies par l'arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention " canyonisme " du DEJEPS, délivré jusqu'au 30 septembre 2024 X 1° et 2° a) TEP uniquement EPEF (*) : exigences préalables à l'entrée en formation. EPMSP (*) : exigences préalables à la mise en situation professionnelle. UC (*) : unité capitalisable. BEES (*) : brevet d'Etat d'éducateur sportif. DEJEPS (*) : diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. CQC (*) : certificat de qualification complémentaire. AQA (*) : attestation de qualification.

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