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Décret n°2006-967 du 1 août 2006 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civil

Article 11 Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Article 12 Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE Surveillant SITUATION NOUVELLE Cadre de santé Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon 7e échelon : - 12 ans d'ancienneté et plus - moins de 12 ans d'ancienneté 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er Sans ancienneté 1/3 de l'ancienneté acquise 4/3 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Article 13 Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret. Article 14 I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE Préparateur en pharmacie hospitalière civil du ministère de la défense de classe supérieure SITUATION NOUVELLE Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe supérieure Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon 5e échelon : - 7 ans d'ancienneté et plus - moins de 7 ans d'ancienneté 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 6e 5e 4e 3e 2e 1er Sans ancienneté 4/7 de l'ancienneté acquise 3/4 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTERIEURE Préparateur en pharmacie hospitalière civil du ministère de la défense de classe normale SITUATION NOUVEL LE Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe normale Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 15 I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTERIEURE Technicien paramédical de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure SITUATION NOUVELLE Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe supérieure Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 6e 5e 4e 3e 2e 1er Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTERIEURE Technicien paramédical de l'Institution nationale des invalides de classe normale SITUATION NOUVELLE Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe normale Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 16 Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Article 17 Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Article 18 Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés. Article 19 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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