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Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études de la documentation.

Article 1 Les nominations dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation sont prononcées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de la documentation. Les chefs d'études dirigent les travaux de documentation, d'études, de traduction, d'édition, de diffusion, de gestion et de rationalisation. Ils peuvent être consultés sur les projets d'édition des départements ministériels, et chargés de coordonner les actions de documentation ou d'édition de l'ensemble des administrations publiques. Article 2 Peuvent être seuls nommés dans l'emploi de chef d'études :

  1. a)Les conservateurs en chef et les conservateurs mentionnés au décret du 14 avril 1953 susvisé qui ont atteint le 2e échelon de la 1re classe.
  2. b)Les chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement ayant atteint depuis six mois au moins le 11e échelon de la 2e classe. Les fonctionnaires mentionnés au a et b ci-dessus devront en outre avoir accompli un minimum de six ans de services depuis leur titularisation dans un corps de la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
  3. c)Pour un tiers des emplois au maximum, les fonctionnaires qui, bénéficiant au moins de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études, ont accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et justifient au moins trois d'activité à la direction de la Documentation française. Article 3 L'emploi de chef d'études comporte six échelons. Le passage à l'échelon immédiatement supérieur s'effectue après dix-huit mois de services dans l'échelon occupé pour les trois premiers échelons, en trois ans pour les autres échelons. Article 4 Les fonctionnaires nommés chefs d'études sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés lorsqu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Article 5 Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 6 Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à la date à laquelle les emplois auront été créés.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.