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Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 1 La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret. Article 2 L'admission au congé de fin d'activité des fonctionnaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, pour ceux placés en position de détachement, par l'organisme d'accueil. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité. L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur. Article 3 Le revenu de remplacement prévu aux articles 15, 24 et 36 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) du code de la sécurité sociale. Le revenu de remplacement prévu aux articles 17, 28 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (3°) du code de la sécurité sociale. Article 4 En cas de décès d'un fonctionnaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission à ce congé. En cas de décès d'un agent non titulaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé dans les conditions prévues en application des articles L. 361-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le régime de retraite complémentaire dont il dépendait. Le paiement du revenu de remplacement est poursuivi jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire est décédé. Article 5 Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux organismes consultatifs institués par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Ils ne peuvent plus y siéger. Article 6 Un état semestriel est établi au cours de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité ; il est présenté au Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques. Article 7 Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par l'administration ou l'établissement qui a accordé le congé de fin d'activité. Article 8 Un état au moins semestriel de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est effectué. Ce bilan est présenté à chaque comité technique paritaire local et ministériel. Article 9 L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté à chaque comité technique paritaire pour les collectivités et établissements relevant de ses compétences. Article 10 Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en congé de fin d'activité bénéficient des dispositions de l'article 44 ou de l'article 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 11 Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux comités techniques d'établissements prévus à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail institués par l'article R. 236-23 du code du travail. Ils ne peuvent plus y siéger. Article 12 L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté dans chaque établissement au comité technique d'établissement ou au comité technique paritaire. Article 13 Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé ou si l'attribution du congé de fin d'activité n'a pas donné lieu à recrutement conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet article 45. Article 14 Le remboursement du revenu de remplacement mentionné aux articles 24, 28, 36 et 39 de la loi susvisée est versé aux collectivités et établissements concernés sur production d'une demande de remboursement à laquelle sont joints les pièces justificatives de la mise en congé de fin d'activité, un document certifiant que les sommes demandées sont conformes à celles ordonnancées auprès du comptable assignataire du revenu de remplacement ainsi que toute pièce justifiant que l'attribution du congé de fin d'activité a donné lieu à recrutement, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de ladite loi. Article 15 Les modalités de fonctionnement du fonds de compensation institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée sont fixées par une convention établie entre, d'une part, les ministres chargés de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds en application de l'article 45 de cette loi. Article 16 Un rapport d'activité et un rapport financier du fonds de compensation mentionné à l'article 45 de la loi susvisée sont présentés aux conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Article 17 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.