← France

Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer

Article 1 Un schéma de mise en valeur de la mer porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. Article 2 Un schéma de mise en valeur de la mer comporte un rapport auquel sont joints des documents graphiques et des annexes. Article 3 Le rapport décrit la situation existant dans le périmètre délimité par le schéma, notamment l'état de l'environnement et les conditions de l'utilisation de l'espace marin et littoral. Il indique les principales perspectives d'évolution de ce milieu. Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement, de protection et d'équipement à l'intérieur du périmètre. A cet effet, il détermine la vocation générale des différentes zones, et notamment de celles qui sont affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties de littoral qui lui sont liées. Il définit les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l'espace maritime et littoral. Il mentionne les projets d'équipement et d'aménagement liés à la mer tels que les créations et extensions de ports et les installations industrielles et de loisirs, en précisant leur nature, leurs caractéristiques et leur localisation ainsi que les normes et prescriptions spéciales s'y rapportant. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il peut prescrire des sujétions particulières portant sur des espaces maritime, fluvial et terrestre attenant, si elles sont nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral et particulièrement au maintien des équilibres biologiques. Il précise les modalités de suivi et d'évaluation dont fait l'objet le schéma une fois approuvé. Article 4 Les documents graphiques décrivent dans le périmètre intéressé : 1° Les caractéristiques du milieu marin ; 2° L'utilisation des espaces maritimes et terrestres ; 3° La vocation des différents secteurs ; 4° Les espaces bénéficiant d'une protection particulière ; 5° L'emplacement des équipements existants et prévus. Article 5 Les annexes comprennent : 1° La liste et la description sommaire des principales études exécutées en vue de l'élaboration du schéma ; 2° Une note rappelant le résultat des études consacrées à la qualité des eaux, les conséquences qui en découlent et les objectifs retenus ; 3° Une note sur l'érosion marine. Article 7 Si le schéma s'étend sur plusieurs départements d'une même région, l'arrêté est pris par le préfet, préfet de la région sur proposition des préfets des départements intéressés. Si le schéma dépasse les limites d'une région, l'arrêté est pris conjointement par les préfets des régions intéressées. Dans ce cas, il désigne le préfet sous l'autorité duquel la procédure sera conduite. Article 8 L'arrêté est notifié aux maires des communes définies au premier alinéa de l'article 6, et le cas échéant, aux présidents des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés et mentionné dans un journal régional ou local diffusé dans ces départements. Article 9 Le schéma de mise en valeur de la mer fait l'objet de l'évaluation environnementale prescrite par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l'environnement. Article 10 Le préfet associe, outre les services de l'Etat concernés et le préfet maritime, les représentants des communes concernées, et le cas échéant, des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, des départements et des régions, désignés par l'assemblée délibérante en son sein, ainsi que des représentants des conseils de gestion des parcs naturels marins concernés et des organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés. Les organisations professionnelles de la mer, notamment celles liées aux cultures marines et à la pêche, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les autres organisations professionnelles intéressées et les établissements publics concernés sont également associés à leur demande et désignent leurs représentants. Il en est de même des associations locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, ainsi que des associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Peut être également recueilli l'avis de tout organisme ou association compétent en matière de navigation, d'environnement, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Article 12 A l'issue de la consultation prévue à l'article 11 du présent décret, le projet, assorti des avis mentionnés au même article et aux articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement, de l'accord du préfet maritime, et du rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est soumis à enquête publique par le préfet, conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-3 et R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement. Article 13 Le schéma de mise en valeur de la mer, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, est approuvé : - par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait alors l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8 du présent décret ; - ou par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes concernées représentant plus de la moitié de la population locale ou de la moitié au moins des communes concernées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci. Article 14 Les schémas de mise en valeur de la mer sont mis en révision par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés, notifié aux maires des communes concernées, et, le cas échéant, aux présidents des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, et mentionné dans un journal régional ou local diffusé dans ces départements. La révision s'effectue dans les conditions prévues par les articles 9 à 13 du présent décret. Article 15 Lorsque la charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional est approuvée après l'approbation d'un schéma de mise en valeur de la mer, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de protection définis par la charte du parc national pour le coeur de parc et avec les orientations et les mesures de la charte du parc naturel régional concerné. Article 16 Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.