Article 1 Pour exercer en qualité de maître agréé dans une classe d'éducation spéciale sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent remplir les conditions prévues par l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964 et posséder les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou les titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur. S'ils exercent dans les classes élémentaires ou assimilées, ils doivent avoir obtenu, dans les conditions fixées au 1° de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, le diplôme d'instituteur institué par le décret du 22 août 1978 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 13-5 du décret du 10 mars 1964 précité. S'ils exercent dans les classes secondaires ou assimilées, ils doivent avoir subi une inspection pédagogique favorable dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964. Toutefois, les maîtres ayant exercé pendant au moins l'une des trois années précédant l'année scolaire 1977-1978 bénéficieront d'un certificat d'exercice qui leur sera délivré par les autorités académiques s'ils possèdent les titres de capacité ci-après :
- a)Le brevet élémentaire, pour les maîtres exerçant dans les classes élémentaires ou assimilées.
- b)Le baccalauréat, pour les maîtres exerçant dans les classes secondaires ou assimilées. Ce certificat d'exercice vaut dispense des titres de capacité prévus au premier alinéa du présent article. Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude physique requises pour exercer dans l'enseignement public peuvent, dans l'intérêt du service, faire l'objet d'un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l'enseignement qu'ils sont appelés à assumer. Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend : Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ; Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; Un médecin inspecteur de la santé. Article 3 Les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré peuvent être ouverts, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre de l'éducation, à ceux des maîtres agréés qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engagent à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l'éducation. A cet égard, l'ancienneté de service dans les classes sous contrat de l'éducation spéciale est assimilée à celle acquise dans l'enseignement public. Dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, les maîtres reçus à un concours peuvent opter pour leur maintien dans un établissement sous contrat. Article 4 Lorsque les maîtres remplissent les conditions exigées par l'article 1er ou bénéficient de la dispense prévue au quatrième alinéa de ce même article, leur agrément devient définifif. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions à l'issue d'une période provisoire définie à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964 ne peuvent être maintenus en qualité de maître agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe d'éducation spéciale sous contrat. Article 5 Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 précité en faveur des instituerurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961. Article 6 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 10 mars 1964, les services d'enseignement exigés peuvent avoir été accomplis dans un établissement d'éducation spéciale. Article 7 Les commissions instituées aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé sont compétentes pour émettre un avis sur le classement indiciaire, l'avancement ou le retrait d'agrément des maîtres agréés des établissements spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Article 11 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle, en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements ou services pour enfants ou adolescents handicapés ayant souscrit un contrat simple, sont, lorsqu'ils sont pris en charge par l'Etat, classés dans l'échelle de rémunération des maîtres de l'enseignement public dans laquelle ils sont rattachés, selon les modalités fixées à l'article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964. Ce classement est effectué à la date de leur demande d'agrément. Article 12 Les maîtres mentionnés à l'article précédent et qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886 bénéficient de l'échelle de rémunération des instructeurs. S'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique au plus tard à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ils bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs. Article 13 Les maîtres mentionnés à l'article 11 ci-dessus et classés, en application de l'article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964, bénéficient, éventuellement, d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est révisée dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice hiérarchique net 450. Le montant de l'indemnité est égal à la différence existant entre le salaire net mensuel dont ils bénéficiaient à la date de leur demande d'agrément, au titre des accords collectifs de travail les régissant, et le traitement net mensuel augmenté de l'indemnité de résidence afférent à l'échelon auquel ils sont classés en application de l'article 11 ci-dessus. Le cumul de cette indemnité compensatrice et des éléments de rémunération énumérés à l'alinéa précédent ne peut excéder le montant de ces mêmes éléments de rémunération afférents à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de référence attribuée. Toutefois, lorsque le montant du salaire net mensuel perçu à la date de leur demande d'agrément excède le montant des éléments de rémunération afférents à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de référence qui leur est attribuée, la part d'indemnité résultant de la différence entre ces deux montants n'est pas modifiée en cas de relèvement général des traitements de la fonction publique.