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Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la

Article 1 " Des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, des prêts spéciaux du Crédit foncier de France et éventuellement des subventions de l'Etat peuvent être accordés pour financer la construction et l'acquisition-amélioration de logements destinés à l'accession à la propriété achevés depuis au moins vingt ans dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. Ces logements doivent répondre à des caractéristiques techniques et de prix définis par le présent arrêté. " Article 2 Les primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt et les prêts spéciaux du Crédit foncier de France ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des ménages dont les ressources sont au plus égales à un montant fixé par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports. Article 3 Les caractéristiques de surfaces minimales et maximales des logements neufs en accession financés dans les conditions prévues par le présent arrêté sont fixées ainsi qu'il suit : TYPES de logements : I COMPOSITION DE LOGEMENTS : 1 pièce principale avec cabinet de toilette et placard SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 14 - maximales : 30 TYPES de logements : I bis COMPOSITION DE LOGEMENTS : 1 pièce principale

(1)SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 25 - maximales : 52 TYPES de logements : II COMPOSITION DE LOGEMENTS : 2 pièces principales
(1)SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 42 - maximales : 64 TYPES de logements : III COMPOSITION DE LOGEMENTS : 3 pièces principales
(1)SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 55 - maximales : 90 TYPES de logements : IV COMPOSITION DE LOGEMENTS : 4 pièces principales
(1)SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 66 - maximales : 104 TYPES de logements : V COMPOSITION DE LOGEMENTS : 5 pièces principales
(1)SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 80 - maximales : 126 TYPES de logements : VI COMPOSITION DE LOGEMENTS : 6 pièces principales
(1)SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 90 - maximales : 148 TYPES de logements : VII COMPOSITION DE LOGEMENTS : 7 pièces principales
(1)SURFACES HABITABLES (en m2) - minimales : 110 - maximales : 176 La surface habitable peut inclure pour les logements de deux pièces minimum la superficie des terrasses couvertes, ou varangues, aux conditions alternatives suivantes : - surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ; - surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres. La prise en compte des terrasses couvertes dans la surface habitable est limitée à 14 mètres carrés par logement. Le préfet pourra fixer par arrêté des surfaces habitables minimales ou maximales inférieures pour les logements susceptibles de bénéficier d'une subvention complémentaire dans les conditions fixées au titre IV. Article 4 Le prix de vente prévisionnel d'une opération est défini comme la somme des prix de vente prévisionnels des logements constituant l'opération calculés à la date de la demande de prime. Il est au plus égal au prix plafond de vente défini à l'article 5. Article 5 Le prix plafond de vente d'une opération de logements est calculé par application de la formule forfaitaire ci-après (en francs) : Départements de la Guadeloupe et de la Martinique : SA PV = 172 749 N + 5 329 S + 2 ( ) Département de la Guyane : SA PV = 170 246 N + 5 252 S + 2 ( ) Département de la Réunion : SA PV = 181 485 N + 5 601 S + . 2 ( ) Article 7 Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement actualisé en fonction du taux de variation du prix plafond de vente figurant à l'article 5 ci-dessus, entre la date de la demande de prime et celle de la demande de transfert de prime émanant de l'acquéreur. Pour l'application du présent article, est assimilé à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement. Article 8 " Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient des logements réalisés en secteur diffus sont les suivants : " Le prix bâtiment ; " La charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries et réseaux divers et branchement, espaces libres et plantations ; " Les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement. " Article 10 " La surface habitable prise en compte pour le calcul du montant maximum de prêt auquel peut prétendre l'accédant est plafonnée en valeur suivante. " COMPOSITION DU MENAGE : - 1 personne seule SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 70 COMPOSITION DU MENAGE : - 1 couple SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 80 COMPOSITION DU MENAGE : - 1 couple ou 1 personne seule : - avec 1 personne à charge SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 90 COMPOSITION DU MENAGE : - 1 couple ou 1 personne seule : - avec 2 ou 3 personnes à charge SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 104 - avec 4 ou 5 personnes à charge SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 126 - avec 6 ou 7 personnes à charge SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 148 - avec 8 ou 9 personnes à charge SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 176 Pour 2 personnes à charge supplémentaires SURFACE HABITABLE (en mètres carrés) : 20. Article 11 Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une décision de prime postérieurement à la publication du présent arrêté. Toutefois, les dossiers qui, à la date de publication du présent arrêté, ont fait l'objet d'un permis de construire et d'une demande de prime, peuvent, à titre dérogatoire, et jusqu'au 1er juillet 1986, bénéficier des primes et prêts à la construction, dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 février 1981 susvisé. Article 12 Le montant des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, prévues à l'article R. 311-12 du code de la construction et de l'habitation, est fixé, par application au montant des prêts accordés, d'un taux d'aide de l'Etat déterminé en tenant compte du coût des ressources concourant au financement de ces prêts. " Article 13 Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une décision de prime postérieurement à la publication du présent arrêté. Toutefois, les dossiers qui, à la date de publication du présent arrêté, ont fait l'objet d'un permis de construire et d'une demande de prime, peuvent, à titre dérogatoire, et jusqu'au 1er juillet 1986, bénéficier des primes et prêts à la construction, dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 février 1981 susvisé. Article 14 Le montant maximum en francs des prêts spéciaux consentis pour l'accession à la propriété selon les dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de la construction et de l'habitation, est fixé par application de l'une des formules suivantes :
  1. a)Secteur groupé : Départements de la Guadeloupe et de la Martinique : SA PV = 137 695 N + 4 591 S + 2 ( ) Département de la Guyane : SA PV = 135 844 N + 4 529 S + 2 ( ) Département de la Réunion : SA PV = 145 419 N + 4 847 S + 2 ( )
  2. b)Secteur diffus : Départements de la Guadeloupe et de la Martinique : SA PV = 124 582 + 4 100 S + 2 ( ) Département de la Guyane : SA PV = 122 906 + 4 045 S + 2 ( ) Département de la Réunion : SA PV = 131 570 + 4 330 S + . 2 ( ) Article 15 Une fraction des prêts spéciaux peut être versée aux personnes morales ou physiques qui construisent des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou actions. Le montant de cette fraction est au plus égal à : - 70 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est un organisme d'H.L.M., une société sous égide d'un organisme d'H.L.M. ou une société d'économie mixte de construction ; - 60 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est une personne morale autre que celles précitées ou une personne physique. Article 16 En secteur groupé, l'accédant à un logement d'une surface supérieure à celle qui figure dans le tableau de l'article 10, ne peut bénéficier d'un prêt supérieur à celui qui correspond à la surface maximale à laquelle le ménage peut prétendre en application de ce tableau. Article 17 Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une décision de prime à compter de la publication du présent arrêté. TITRE IV CARACTERISTIQUES DES PRETS A LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS PRIMES Article 18 Les prêts spéciaux pour l'accession à la propriété sont accordés par le Crédit foncier de France. La durée de ces prêts est de quinze ou vingt ans, au choix. Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de : 7,15 p. 100 pour les prêts de quinze ans ; 7,50 p. 100 pour les prêts de vingt ans. Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de deux ans. Article 19 Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêts servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, en application de l'article R. 311-22 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt applicable aux prêts est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points. Article 20 Toutes sommes en principal intérêts et accessoires non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts calculés soit au taux prévu à l'article 18 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 19 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications ; ces taux sont affectés dans les deux cas d'une majoration de trois points au maximum. Article 21 Le droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts est fixé à 0,30 p. 100 du montant du prêt. Lorsque le prêt est demandé en vue de la construction d'un immeuble collectif ou d'un groupement d'immeubles, le montant du droit ne peut dépasser 0,15 p. 100 du montant du prêt. Article 22 L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Article 23 Les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes de prêt déposées à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois les dispositions de l'arrêté du 20 février 1981 susvisé sont applicables aux demandes de prêt qui ont fait l'objet d'une décision de prime prise en application dudit arrêté. Article 24 Les accédants à la propriété, bénéficiaires de primes à la construction et de prêts spéciaux, dont les ressources sont inférieures à des montants fixés par arrêté du préfet, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire de l'Etat. Ces montants ne peuvent dépasser 70 p. 100 des plafonds de ressources fixés par l'arrêté relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l'accession à la propriété dans les départements d'outre-mer. Les ressources des ménages à prendre en compte comprennent l'ensemble des revenus des personnes composant le ménage. Article 25 Ne peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire que les logements dont le prix de vente (en secteur groupé) ou le prix de revient (en secteur diffus) n'excède pas les montants (Mmax), fonction de la surface des logements fixés à l'article 14 du présent arrêté. " Article 26 Le montant de la subvention complémentaire dont peuvent bénéficier les accédants est fixé forfaitairement par le préfet en fonction de la taille et des ressources des ménages sans pouvoir excéder 25 p. 100 du montant maximum du prix de vente ou de revient défini à l'article 25. Article 27 Pour tenir compte de spécificités locales, le préfet peut autoriser un dépassement du prix de vente ou de revient maximum défini à l'article 25 dans la limite de 10 p. 100 de ce dernier. Cette disposition n'a toutefois pas pour effet de modifier le s montants forfaitaires maximum de subvention arrêtés en application de l'article 26. Article 28 Le versement de la subvention intervient sur production de l'acte authentique de vente, de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété du logement. Si l'accédant bénéficiaire d'une subvention vend son logement dans un délai de dix ans à compter de la date d'octroi de la subvention complémentaire, il procédera à son remboursement dans les conditions suivantes : - 1re année : 100 p. 100 ; - 2e année : 90 p. 100 ; - 3e année : 80 p. 100 ; - 4e année : 70 p. 100 ; - 5e année : 60 p. 100 ; - 6e année : 50 p. 100 ; - 7e année : 40 p. 100 ; - 8e année : 30 p. 100 ; - 9e année : 20 p. 100 ; - 10e année : 10 p. 100. De même, l'annulation de la prime, quel qu'en soit le motif, entraîne à compter de la date d'annulation le remboursement de la subvention complémentaire dans les conditions visées au paragraphe précédent. Article 29 Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application aux opérations en cours de réalisation visées aux articles 11, 13 et 23 ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 20 février 1981 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de la sous-section I de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont abrogées en tant qu'elles concernent les logements neufs destinés à l'accession à la propriété. Article 30 Les dispositions ci-dessus sont applicables aux logements acquis et améliorés en accession à la propriété sous réserve des modifications prévues aux articles ci-après. Article 32 Pour pouvoir bénéficier des primes, prêts et, éventuellement, subventions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération, dans la limite du prix plafond de vente défini à l'article 5 du présent arrêté. La liste de ces travaux est définie en annexe du présent arrêté. Article 34 Pour les opérations d'acquisition-amélioration en accession à la propriété du secteur groupé, le montant maximum des prêts à la construction des logements primés défini à l'article 14 du présent arrêté est minoré de 15 p. 100. Article 35 Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE (art. 32 de l'arrêté) Nature des travaux d'amélioration pouvant ouvrir droit au bénéfice : - des primes et prêts prévus à l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat ; - des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. Les travaux ouvrant droit à une aide de l'Etat sont : - l'installation d'un ou plusieurs points d'eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures ; - la fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisances) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement ; - les réparations visant à assurer, de manière satisfaisante, le clos et le couvert du logement ; - la construction de pièces d'habitation supplémentaires contiguës au logement existant ; - les travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

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